Infirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2016, n° 15/06874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06874 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 mars 2015, N° 12/08599 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 octobre 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire X : S 15/06874
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 02 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de PARIS RG n° 12/08599
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie
BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0790 substitué par Me Audrey CAGNIN, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0135
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470 substitué par Me
Valérie BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Mourad
CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme A B, Conseillère faisant fonction de
Présidente
M. Mourad CHENAF, conseiller
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia DUFOUR, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffier présent lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Monsieur Y Z a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée en date 1er septembre 2009 en qualité de Directeur de l’Inspection
Bancaire par la Banque Postale.
A compter du 1er janvier 2012, Monsieur Y Z a été nommé Adjoint de l’Inspecteur
X, Monsieur C.
Par courrier remis en main propre le 26 avril 2012, Monsieur Y Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 10 mai 2012. Le 29 mai 2012, il s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Au dernier état, Monsieur Y Z percevait une rémunération mensuelle brute de 9955 , outre une rémunération variable.
La Banque Postale emploie habituellement plus de 11 salariés et applique la convention collective de la banque.
Estimant son licenciement abusif, Monsieur Y Z a saisi le
Conseil de Prud’hommes de
Paris le 23 juillet 2012 de demandes tendant en dernier lieu à obtenir la condamnation de la Banque
Postale au paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail et pour défaut de visite médicale, un rappel de bonus et les congés payés afférents, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque Postale a conclu au rejet des demandes adverses et a sollicité la somme de 4500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 02 mars 2015, le Conseil de Prud’hommes de
Paris a débouté Monsieur Y
Z de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur Y Z a régulièrement relevé appel de cette décision dont il demande l’infirmation en toutes ses dispositions.
A l’audience du 28 juin 2016, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, Monsieur Y Z demande à la Cour de condamner la Banque Postale au paiement des sommes suivantes:
— 155 600 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 31 740 de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail
— 10 580 de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales
— 13 750 à titre de rappel de bonus 2010
— 1375 au titre de congés payés afférents
— 21 250 à titre de rappel de bonus 2011
— 2125 au titre de congés payés afférents
— 2656,21 à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 4500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y Z demande à la Cour d’ordonner à la
Banque Postale de lui remettre les documents sociaux conformes et la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil.
Il maintient que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l’employeur dès lors que ce dernier a modifié unilatéralement son contrat de travail en le « placardisant » et en organisant la suppression pure et simple de son poste de travail.
La Banque Postale conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et au rejet par conséquent de l’intégralité des demandes de l’appelant.
Elle sollicite en tout état de cause la somme de 4500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir planifié la mise à l’écart et la suppression du poste de Monsieur Y Z, soutient que la réorganisation de l’inspection générale était nécessaire pour adapter les missions de ce service à l’évolution de la Banque Postale et ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail ou une rétrogradation illicite du salarié, affirmant enfin qu’il était envisagé de nommer Monsieur Y Z inspecteur X après le départ à la retraite de Monsieur C.
La Banque Postale ajoute qu’elle a engagé une procédure de licenciement à la suite d’une enquête interne qui a mis en évidence différents manquements professionnels dont le dénigrement de l’entreprise et du management.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 28 juin 2016.
A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l’affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 22 septembre 2016, prorogé au 13 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réorganisation de l’inspection générale :
Le contrat de travail doit, comme tout contrat, être exécuté de bonne foi.
L’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, peut procéder à un changement des conditions de travail du salarié sans être tenu de recueillir son consentement ; en revanche, le contrat de travail ne peut faire l’objet d’une modification unilatérale par l’une des parties, laquelle
doit intervenir d’un commun accord ; il en est ainsi dès lors que la modification affecte l’un des éléments essentiels du contrat que sont le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération.
Lorsque qu’à la suite d’une modification d’un élément essentiel du contrat, le salarié fait connaître son refus, l’employeur doit, soit renoncer à la modification envisagée, soit d’engager une procédure de licenciement.
Il résulte des pièces produites par les parties et des débats que Monsieur Y
Z est un cadre de haut niveau aux compétences reconnues dans le secteur bancaire pour avoir exercé diverses fonctions d’encadrement supérieur en France et à l’étranger.
Il n’est pas contesté par la Banque Postale que Monsieur Y Z a accepté le poste de
Directeur de l’inspection générale de la Banque Postale uniquement en raison de l’importance des responsabilités qui lui étaient confiées.
Ainsi à sa prise de fonction en septembre 2009, Monsieur Y Z dirigeait le service de l’inspection de la Banque et avait sous sa responsabilité une équipe de quarante-quatre collaborateurs.
Le 3 janvier 2011, son supérieur hiérarchique, Monsieur C, Inspecteur X, lui a annoncé son intention de mettre en 'uvre une réorganisation de l’inspection générale.
A cet effet, il lui a été remis le 24 mars 2011 une note d’information succincte intitulée « projet d’évolution de l’inspection générale » dans laquelle il était expliqué que le Pôle inspection bancaire dirigé par Monsieur Y Z et le Pôle Audit allaient fusionner.
Il se déduit de l’examen de cette note d’information qu’au terme de la réorganisation du service de l’inspection générale, le poste de Monsieur Y Z devait en définitive être supprimé ce qui n’est contredit par aucune pièce produite par la Banque
Postale.
Monsieur Y Z a certes participé à 7 réunions de travail du mois d’avril à novembre 2011 mais ce n’est que le 13 décembre 2011 qu’il a été informé, en même temps que l’ensemble des équipes, qu’il devait être nommé adjoint de l’inspecteur X à compter le 1er janvier 2012, alors qu’à la lecture d’un compte rendu de réunion du 29 novembre 2011, Monsieur Y Z était en droit de penser que la réorganisation du service de l’inspection générale devait aboutir à sa nomination « hors de l’inspection ».
Même si elle s’en défend en invoquant la nécessité de faire évoluer l’inspection générale en considération du contexte économique dans lequel évolue la Banque Postale, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que cette réorganisation de l’inspection générale a eu pour conséquence d’une part, la suppression du poste de directeur de l’inspection bancaire occupé par Monsieur Y
Z et d’autre part, son affectation sur un nouveau poste avec un niveau de responsabilité inférieur et des fonctions mal définies ou avec des missions au contenu vague comme cela ressort d’un compte rendu d’un CODIR du 14 février 2012.
La Banque Postale est défaillante à établir que le salarié a expressément accepté cette modification de fonctions, elle n’a proposé aucun avenant au contrat de travail, ni soumis de fiche de poste au salarié avant sa nomination, étant précisé que l’acceptation du salarié d’une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite du travail.
De plus, malgré ses affirmations, la Banque Postale est dans l’incapacité de prouver que Monsieur Y Z devait remplacer Monsieur C au poste d’inspecteur X après le départ à la retraite de celui-ci.
Monsieur Y Z justifie, sans être sérieusement contredit par la Banque Postale, avoir interpellé son employeur à maintes reprises et notamment dans un courriel du 01 janvier 2012, pour connaître avec précision quelles seraient ses fonctions et pour solliciter d’être maintenu dans ses prérogatives et responsabilités.
La Banque Postale n’a ni répondu aux interrogations du salarié, ni procédé à la régularisation de la situation du salarié, qui est dès lors fondé à soutenir qu’une modification définitive de ses fonctions contractuelles lui a été imposée.
Il résulte de tout ce qui précède que la modification unilatérale du contrat de travail imposée à Monsieur Y Z a abouti à la suppression de la plus grande partie de ses attributions et de ses responsabilités et que sa nomination au poste d’adjoint à l’inspecteur X correspond en réalité à une rétrogradation.
Sur le licenciement de Monsieur Z :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Dans la lettre de licenciement du 29 mai 2012, qui fixe les limites du litige, la Banque Postale reproche à Monsieur Z les griefs suivants :
— Gestion opérationnelle de l’activité présentant des irrégularités
— Gestion partiale des collaborateurs
— Attitude inadaptée et négative vis à vis de l’entreprise et du management
Pour démontrer les griefs reprochés à Monsieur Z, la Banque Postale explique qu’à réception d’un mail de Madame D, directrice du pôle audit informatique en date du 19 mai 2012 et de Monsieur E en date du 20 mai 2012, elle a diligenté une enquête interne auprès de certains salariés de l’inspection générale se plaignant du comportement de Monsieur Z, de son dénigrement de l’entreprise et de sa gestion des collaborateurs.
Monsieur Z a immédiatement contesté l’ensemble des griefs formulés à son encontre en ces termes « Les reproches que vous avez évoqués pêle-mêle au cours de notre entretien du 10 mai sont donc purement et simplement inexistants. Ils visent uniquement à masquer le vrai motif de mon licenciement, à savoir la réorganisation que vous avez mise en 'uvre dans le but de supprimer mon niveau hiérarchique et par la même m’évincer ».
Il résulte des débats que le 24 avril 2012, Monsieur C , inspecteur X, a notifié sans ménagement à Monsieur Z qu’il percevrait au titre de l’année 2011 un bonus divisé de moitié par rapport à celui perçu pour l’année précédente, que le salarié, souhaitant avoir des explications a sollicité un rendez-vous avec un membre du directoire, mais n’a reçu pour seule réponse qu’une convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 avril 2012.
La Cour relève que dans un contexte de réorganisation totale de l’inspection générale s’accompagnant d’une modification substantielle des attributions et des responsabilités de Monsieur Z qui
s’analyse en une « mise au placard», la Banque
Postale a déclenché une enquête interne sur la foi de déclarations de deux salariés courant mars 2012 sans prendre la peine de s’entretenir avec Monsieur Z alors que celui-ci ne cessait de réclamer des informations sur l’absence de fiche de poste, d’avenant à son contrat de travail ou d’entretien d’évaluation pour l’année 2011.
Par ailleurs, la Cour constate que tous les griefs relatifs à une mauvaise gestion de ses collaborateurs ou à un management inadaptés sont soit prescrits, soit sans fondement dans la mesure où à compter de la date de son licenciement, le 29 mai 2012, il n’avait plus en charge le management de 45 collaborateurs depuis le 31 décembre 2011.
De plus, les reproches d’incohérence dans le management mentionnés dans la lettre de licenciement qui reprend les plaintes de collaborateurs sont trop imprécis et formulés en termes généraux, ils relèvent davantage d’appréciations subjectives de collaborateurs que de manquements professionnels, à les supposer avérés.
De même, la Banque Postale ne peut faire grief à Monsieur Z d’être intervenu fortuitement lors d’une réunion en mars 2012 ou d’avoir participé à certaines formations alors que l’ensemble de ses attributions avaient été modifiées sans qu’il ait reçu préalablement une fiche de poste. Au demeurant la Banque Postale ne démontre pas que le temps passé à ces formations a nuit au fonctionnement de la Banque.
Pour établir le grief relatif au dénigrement de l’entreprise et du management, la Banque Postale s’appuie sur les déclarations de six anciens collaborateurs de Monsieur Z qui indiquent en termes généraux, sans précision sur les dates ou les circonstances des échanges que celui-ci tenait des propos dénigrants sur la Banque et sur certains cadres.
De surcroît, la Banque Postale n’explique pas pour quelles raisons elle n’a retenu que les déclarations de 6 salariés sur les 45 anciens collaborateurs de Monsieur Z et a écarté certains salariés ayant attesté favorablement en faveur de Monsieur Z comme Monsieur F ou son assistante personnelle qui ont loué les qualités humaines et professionnelles de Monsieur Z.
Par ailleurs, la note rédigée par la direction des ressources humaines le 29 mai 2012 à la suite de l’enquête interne à partir de laquelle la banque a pris l’initiative d’engager une procédure de licenciement ne permet pas d’identifier clairement quels sont les collaborateurs « qui remontent de manière unanime les critiques incessantes formulées par
HG devant eux », et n’apporte aucune précision sur les dates et les circonstances dans lesquels Monsieur Z aurait tenu des propos dénigrant l’entreprise et la hiérarchie.
Si certains collaborateurs, tels Mesdames, D, G, H ou Monsieur E déclarent « Ce sont des séances de diffamation permanente’il balance des trucs horribles sur ses collègues, quand on l’entend parler, on a juste envie de fuir, devant toute l’équipe, il appelle ses collègues, le club des ménos, la direction est responsable de la tentative de suicide de
Karine Chapon, Michèle G n’est pas compétente, elle se laisse influencer par Christine,
HG sème la zizanie, HG critique ouvertement Philippe C, HG m’a dit je Directeur par interim, j’en ai rien à foutre des missions marchés'.
», leurs déclarations ne permettent pas de dater les faits et le contexte dans lequel Monsieur Z aurait tenu de tels propos, ni même de vérifier si ses propos ont été tenus dans le temps et sur le lieu de travail.
Enfin, il importe de relever que cette note met en évidence les conséquences négatives de la réorganisation de l’inspection générale sur l’ensemble des salariés qui peuvent difficilement être imputables au seul Monsieur Z. Cette note se conclut en ces termes :
— Une ambiance de travail difficile accentuée par la scission entre les deux clans
— Le management et la direction fragilisée aux yeux des collaborateurs
— La perte de repères des collaborateurs
— Des collaborateurs en réelle souffrance
— Le départ de collaborateurs performants
— La perte de crédibilité de l’inspection auprès des personnes externes
En conséquence, la Banque Postale échoue a établir ce manquement professionnel reproché à son ancien salarié.
Il résulte de tout ce qui précède, que la
Banque Postale, d’une part, n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de son ancien salarié en modifiant unilatéralement son contrat de travail à compter du 1er janvier 2012 ce qui a abouti à sa mise au placard et d’autre part que le licenciement de Monsieur Z intervenu le 29 mai 2012 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il ressort de la chronologie et des circonstances de la réorganisation du service de l’Inspection Générale de la Banque Postale, qu’entre 2011 et 2012, Monsieur Y Z a été effectivement confronté à une dégradation de ses conditions de travail et que la suppression de son poste a eu des répercutions sur son état de santé comme cela résulte des certificats médicaux produits aux débats qui font état d’un syndrome anxio-dépressif et de la prise d’anti-dépresseurs.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de l’âge du salarié (56 ans) de son ancienneté (2 ans et 7 mois), de sa rémunération brute qu’il convient de fixer à 9955 en application de l’article 3.4.2 de l’accord d’entreprise relatif à l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement, de l’évolution de sa situation postérieurement au licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’allouer à Monsieur Y Z la somme de 75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est à tort que Monsieur Y Z soutien que l’indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée sur la base d’un salaire moyen brut de 12 350 en tenant compte de la rémunération variable qu’il aurait dû percevoir en 2011.
En effet, l’accord d’entreprise invoqué par Monsieur Y Z exclu expressément la rémunération variable de l’assiette du calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, sa demande de ce chef est par conséquent rejetée.
Enfin, il a été précédemment jugé que les manquements de l’employeur ont causé à Monsieur Y
Z une dégradation des conditions de travail qui justifie qu’il lui soit alloué, en sus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. En conséquence, la Banque
Postale est condamnée à lui verser la somme de 5000 .
Sur la demande de rappel de bonus pour les années 2010 et 2011 :
Se prévalant d’un document fixant les objectifs pour les catégories de personnel classé HG mentionnant «document strictement confidentiel, ne pas diffuser», Monsieur Y Z
revendique le bénéfice d’un bonus au taux de 23 % de son salaire annuel brut pour les années 2010 et 2011, précisant avoir respectivement perçu pour ces années les sommes de 15 000 et 7500 .
Cependant, il résulte de l’entretien d’évaluation en date du 18 janvier 2011 portant sur l’évaluation des performances et objectifs de Monsieur Y Z pour l’année 2010 que celui-ci s’est vu attribué la note B, ce qui lui ouvrait droit à un bonus d’un montant compris entre 12 et 18 % du salaire annuel brut.
Monsieur Y Z ayant perçu la somme de 15 000 correspondant à 13 % du salaire annuel brut conformément au barème applicable au personnel HG, sa demande de bonus au taux maximum est injustifiée et sera par conséquent rejetée.
En ce qui concerne l’année 2011, aucun document d’évaluation des objectifs n’est produit aux débats par la Banque Postale, de sorte qu’en l’absence d’objectifs contractuellement convenus, Monsieur Y Z est bien fondé à obtenir un bonus au taux de 23 % du salaire annuel brut, soit la somme de 28 750 .
En conséquence, la Banque Postale est condamnée à payer à Monsieur Y
Z un rappel au titre du bonus pour l’année 2011 d’un montant de 21 250 ainsi que la somme de 2125 au titre des congés payés afférents.
Sur la de demande de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales :
L’employeur, tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés doit en assurer l’effectivité en organisant notamment les examens médicaux prévus aux articles R 4624-10 et R 4624-16 du code de travail.
La Banque Postale ne rapporte pas la preuve qu’elle a, conformément à ses obligations légales, organisé des examens médicaux périodiques, alors que l’examen d’aptitude du 22 décembre 2009 fait état d’une surveillance renforcée et qu’il n’a plus bénéficié d’examens médicaux par la suite.
L’absence d’examens médicaux réguliers a causé à Monsieur Y Z un préjudice certain dans la mesure où dans le même temps son médecin traitant a constaté un syndrome anxio-dépressif.
En conséquence, la Banque Postale est condamnée à lui verser une indemnité de 2500 .
Sur la remise de documents :
Il sera ordonné à la Banque Postale de remettre à Monsieur Y Z un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne conduit à assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière ; il convient d’ordonné cette capitalisation des intérêts en application de l'
article 1154 du Code civil
.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z les frais irrépétibles qu’il a été contraint de supporter pour faire valoir ses droits en Justice.
La Banque Postale qui succombe à l’instance est condamnée aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 2500 au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
La demande de la Banque Postale de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de
Paris le 2 mars 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Dit que le licenciement de Monsieur Y Z est dépourvu de sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la Banque Postale à payer à Monsieur Y Z les sommes de :
— 21 250 à titre de rappel de bonus 2011
— 2125 à titre de congés payés afférents
— 75 000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5000 à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail
— 2500 à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de
Prud’hommes, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées;
Dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Ordonne à la Banque Postale de remettre à Monsieur Y Z les documents sociaux conformes à la présente décision.
Déboute Monsieur Y
Z du surplus de ses plus amples et contraires demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque Postale à payer à Monsieur Y Z la somme de 2500 au titre de ses frais irrépétibles;
La déboute de ce chef ;
Condamne la Banque Postale aux entiers dépens.
La Greffière Pour la Présidente empêchée
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