Article L133-4 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire et par ordonnance rendue sur requête.
Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal judiciaire où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance.
Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné.
La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l'avance desdits frais.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires12

1Le délai d’action contre le transporteur routier de marchandises
Me Bighaïgui Tchassante Tchedre · consultation.avocat.fr · 9 mars 2026

Comparé au délai de prescription de droit commun qui est de cinq ans suivant les article 2224 du code civil et L. 110-4, I du code de commerce, le délai d'action contre le transporteur routier de marchandises est particulièrement court. 2- UN BREF DELAI D'UN AN a- Le délai de prescription suivant le droit interne Selon l'article 133-6, […] sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ». […] Ce qui renvoie à l'article L. 133-8 du code de commerce dans l'hypothèse d'un for Française. […] L'hypothèse d'une mesure d'instruction peut être illustrée par des expertises sur le fondement de l'article L 133-4 du code de commerce. […]

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2Avarie ou perte partielle
CMS · 28 mars 2019

Rappel du cadre réglementaire - L'article L.133-3 alinéa 1 du Code de commerce énonce que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ». […] Cependant, dans tous les autres cas (absence de réserves à la livraison, réserves de style ou vides de sens, réserves contestées par le transporteur), les conditions rigoureuses de l'article L.133-3 s'appliquent. […]

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3Juillet 2015 – Cabinet d'avocats 5 malraux
avocats-5malraux.com · 30 juillet 2015

Report du point de départ du délai de forclusion en cas de rééchelonnement judiciaire Le délai de suspension accordé en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai. […] en tant que de besoin, leur conditionnement, leurs poids et leur nature, l'expert en matière de transport nommé sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de commerce peut aussi recevoir les missions de donner… Notification d'une infraction douanière : exigence d'un formalisme

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Décisions177

1Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 18 mai 2010, n° 08/07964Infirmation

[…] Sur la forclusion, constater que, ni la société Hameon, ni la société Boutevin n'ont adressé de protestation motivée dans les trois jours suivant la réception de la marchandise à la société Nexia ou à la société Transports Madrias, par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire, conformément à l'article L.133-3 du Code de commerce ; […] Cette expertise a été réalisée par un technicien commis par l'assureur du transporteur et non par un expert judiciairement désigné en application des articles L.133-4 du Code de commerce ou 145 du Code de procédure civile, de sorte qu'elle ne constitue qu'une simple note technique produite par l'une des parties dont la Cour appréciera la valeur probante au regard des autres éléments de preuves produits.

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2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 21 février 2012, n° 10/10068Infirmation

[…] — l'article L.133-6 du code de commerce dispose que les actions engagées contre le voiturier pour avarie, […] — à titre subsidiaire, la procédure en matière de perte ou d'avaries doit répondre strictement à la procédure fixée par les articles L. 133-3 et L. 133-4 du code de commerce, […] La prescription d'un mois instituée par l'article L 133-6 alinéa 4 du code de commerce ne concerne que les actions récursoires et ne commence à courir que du jour où une action principale née du contrat de transport a été exercée contre le commissionnaire. […] étant rappelé qu'à défaut de déclaration, elles sont inopposables à cette société dans les conditions énoncées à l'article L. 622-26 du code de commerce, […]

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 20 janvier 2010, n° 08/02962Infirmation

[…] Au cours de l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2009, le rapporteur a évoqué, contradictoirement et en application de l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale, l'éventualité pour la cour de relever d'office la prescription tirée, non pas de l'article L 110-4 du code de commerce, mais de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, laquelle serait susceptible de s'appliquer à l'espèce; compte tenu de la tardiveté de ce moyen relevé d'office, il a invité les parties à s'expliquer sur ce point au moyen d'une note en cours de délibéré.

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