Rejet 25 février 2025
Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2301244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 22 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Jean-Meire, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Guidel à lui verser la somme de 44 334,64 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2022 et capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Guidel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guidel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions présentées par la commune de Guidel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice n’est pas produite ;
— la commune a commis des fautes tenant, d’une part, à l’illégalité de la délibération du 24 septembre 2013 approuvant le plan local d’urbanisme en ce qu’il a classé en zone 1AUh les parcelles cadastrées section BV nos 73, 109 et 118 et les a soumises à une orientation d’aménagement et de programmation et, d’autre part, à l’illégalité du permis d’aménager délivré le 20 juin 2016 ;
— ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’elles l’ont conduite à exposer des frais en vue du lotissement de ces parcelles, qui étaient pourtant inconstructibles ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
— sa créance n’est pas prescrite ;
— son préjudice s’élève à une somme de 44 334,64 euros, correspondant à une somme de 11 640 euros au titre des frais de géomètre-expert, 4 320 euros au titre des frais d’architecte, 538,24 euros au titre des frais de commissaire de justice, 2 040 euros au titre des frais de débroussaillage, 20 306,40 euros au titre des travaux d’assainissement, 490 euros au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie prévention et 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Guidel, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire des parcelles cadastrées section BV nos 73, 109 et 118, situées au lieu-dit Le Palméro à Guidel. Par un arrêté du maire de Guidel du 20 juin 2016, elle a obtenu un permis d’aménager en vue de la création de 5 lots destinés à recevoir des habitations individuelles sur ces parcelles. Estimant avoir subi un dommage tenant à ce que ces parcelles seraient inconstructibles, Mme A a saisi la commune de Guidel le 3 novembre 2022 d’une demande d’indemnisation de son préjudice, s’élevant à une somme de 44 334,64 euros, qu’elle impute aux fautes de la commune dans le classement au plan local d’urbanisme des parcelles litigieuses et dans la délivrance du permis d’aménager du 20 juin 2016. Cette demande a été implicitement rejetée par la commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Guidel :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. En l’espèce, d’une part, par délibération du 24 septembre 2013, le conseil municipal de la commune de Guidel a approuvé le plan local d’urbanisme qui classait les parcelles cadastrées section BV nos 73, 109 et 118 en zone 1AUh, de sorte que l’urbanisation y était permise. Le plan local d’urbanisme comportait également une orientation d’aménagement et de programmation propre à ces trois parcelles, en vue de la création d’un lotissement en habitat groupé. Toutefois, par jugement n° 1400419 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 24 septembre 2013, d’une part, en tant qu’elle procède au classement des parcelles situées sur le territoire de la commune en zones Ah et Nh sans respecter l’enveloppe bâtie des secteurs en cause et, d’autre part, en autorisant des constructions nouvelles dans lesdits secteurs, à l’exclusion de certains lieux-dits, dont le lieu-dit de Kerrouarch. Si le lieu-dit de Kerrouarch se trouve à proximité du lieu-dit du Palméro, il en est séparé par un espace naturel, exempt de constructions, d’une largeur de 200 mètres. Ainsi, contrairement au lieu-dit de Kerrouarch dont le classement n’avait pas fait l’objet d’une annulation, le lieu-dit du Palméro compte au nombre des secteurs de la commune classés en zone Ah dont le classement a été annulé par le jugement du 1er décembre 2017. Il résulte des motifs de ce jugement que cette annulation est fondée sur la circonstance que ces secteurs ne présentaient pas un nombre et une densité significatifs de constructions, en méconnaissance du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, devenu article L. 121-8. La délibération du 24 septembre 2013 était donc entachée d’illégalité en ce qu’elle classait les parcelles cadastrées section BV nos 73, 109 et 118 en zone 1AUh.
4. D’autre part, si le permis d’aménager du 20 juin 2016 a été délivré sous l’empire du plan local d’urbanisme approuvé le 24 septembre 2013, ouvrant à l’urbanisation les parcelles BV nos 73, 109 et 118, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal, ainsi qu’il a été dit. Il appartenait donc au maire de la commune de Guidel de ne pas délivrer de permis d’aménager en vue de la création de 5 lots destinés à recevoir des habitations individuelles sur ces parcelles, dès lors qu’une telle urbanisation méconnaissait les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, devenu article L. 121-8. L’arrêté du 20 juin 2016 est donc également entaché d’illégalité.
5. La commune de Guidel soutient qu’en tout état de cause, l’illégalité de ces décisions ne présente pas de lien avec les préjudices de Mme A, dès lors que le permis d’aménager du 20 juin 2016 est devenu définitif et que les travaux qu’il autorise pouvaient être mis en œuvre. Toutefois, dès lors que le lieu-dit Le Palméro ne constitue pas un secteur où l’extension de l’urbanisation est permise au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, aucun permis de construire ne pouvait être délivré dans le cadre de l’opération de lotissement envisagée, de sorte que le permis d’aménager obtenu le 20 juin 2016 était privé de portée utile. Au demeurant, le courrier adressé le 15 mai 2018 par la commune de Guidel à la requérante indique que « les éventuels permis de construire dans le cadre du permis d’aménager actuel seraient refusés par la commune de Guidel ».
6. Il s’ensuit que les illégalités entachant, d’une part, le classement des parcelles BV nos 73, 109 et 118 dans le plan local d’urbanisme adopté le 21 septembre 2013 et, d’autre part, le permis d’aménager délivré le 20 juin 2016, sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Guidel.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a eu recours aux services d’une entreprise assurant les fonctions de géomètre-expert et de bureau d’études pour la voirie et réseau divers (VRD). Ses prestations ont fait l’objet de trois factures. La facture datée du 26 juin 2014, si elle est antérieure à la délivrance du permis d’aménager et à la conclusion d’une convention entre Mme A et cette entreprise, conclue le 30 avril 2015 en vue de la réalisation d’un lotissement, porte, notamment, sur l’établissement d’un plan de bornage, la demande d’un certificat d’urbanisme opérationnel, le dépôt d’une déclaration préalable de division et l’élaboration d’un plan d’assiette de l’association syndicale libre sur la parcelle BV n° 118. Cette facture se rapporte ainsi aux démarches préparatoires à l’opération de lotissement, ayant ultérieurement donné lieu à la demande de permis d’aménager. En revanche, la prestation de demande de certificats d’urbanisme opérationnels pour trois autres parcelles appartenant à Mme A, qui figure également sur la facture du 26 juin 2014, ne présente pas de lien de causalité avec le préjudice dont la requérante demande réparation. Il y a donc lieu d’en retrancher le montant, qui sera évalué à 300 euros, du montant total de cette facture, qui s’élève à 1 800 euros, soit un montant à indemniser de 1 500 euros. Par ailleurs, la facture du 19 novembre 2015, d’un montant de 7 560 euros, mentionne la convention conclue le 30 avril 2015 en vue de la création du lotissement et se rapporte à des prestations relatives à la préparation et au dépôt du permis d’aménager. Enfin, la facture du 27 février 2017, d’un montant de 2 580 euros, porte sur la réalisation des plans de bornage et des plans individuels des lots à bâtir, ainsi que sur l’établissement du dossier de consultation des entreprises, du récapitulatif des offres des entreprises et du plan des réseaux. L’entreprise en cause, dans le courrier du 30 janvier 2024, atteste que ces prestations ont été exécutées. Ainsi, le préjudice subi par Mme A au titre des frais de géomètre s’élève à un montant total de 11 640 euros.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a eu recours aux services d’un architecte pour l’établissement du volet paysager du projet de lotissement. Si la commune soutient que cette prestation n’a pas été exécutée, l’étude réalisée par l’architecte au titre du volet paysager est produite par la requérante. La facture du 28 juillet 2016, relative à cette prestation, s’élève à un montant de 4 320 euros. Il y a lieu d’allouer cette somme à Mme A au titre de ce chef de préjudice.
9. En troisième lieu, il y a lieu d’allouer à la requérante la somme de 538,24 euros au titre des frais exposés pour faire constater par un commissaire de justice l’affichage du permis d’aménager, dont elle justifie par la facture versée aux débats.
10. En quatrième lieu, Mme A a fait réaliser un débroussaillage du terrain dans le but de permettre le bornage des lots à bâtir, ainsi qu’il résulte des termes de la facture du 26 janvier 2017. La requérante sera indemnisée du montant de cette prestation, s’élevant à 2 040 euros.
11. En cinquième lieu, la mise en conformité du poste de relèvement de l’assainissement présent sur le terrain d’assiette du projet a été réalisée, pour un coût total de 20 306,40 euros. Si ce poste de relèvement était déjà présent sur le terrain avant le lancement du projet de lotissement, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du 4 avril 2023 de l’entreprise spécialisée en VRD, que sa mise en conformité était nécessaire à la réalisation de cette opération d’aménagement. Il n’est pas contesté, en outre, que cette mise en conformité ne présentait pour la requérante aucun intérêt dans le cas où les parcelles concernées n’étaient pas constructibles. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer une somme de 20 306,40 euros au titre de ce chef de préjudice.
12. En sixième lieu, il y a lieu d’allouer à la requérante la somme de 490 euros au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive supportée en raison de l’obtention du permis d’aménager du 20 juin 2016.
13. En dernier lieu, Mme A indique avoir été grandement affectée par l’impossibilité de réaliser le lotissement, alors qu’elle avait engagé de nombreuses démarches et des frais importants pour ce projet et qu’elle avait mené auparavant une opération similaire sur d’autres terrains, situés dans le même lieu-dit, de sorte qu’elle croyait disposer d’assurances sur le caractère constructible des parcelles BV nos 73, 109 et 118. La requérante précise en outre que ce projet de lotissement avait vocation à lui fournir un revenu pour sa retraite, dès lors qu’elle n’a pas cotisé à une caisse de retraite. Elle produit une attestation de son médecin traitant indiquant qu’elle souffre depuis l’année 2018 d’un état anxieux ayant nécessité des traitements, tandis qu’il résulte de l’instruction que Mme A a eu connaissance du caractère inconstructible des parcelles litigieuses par un courrier de la commune de Guidel en date du 15 mai 2018. Par ailleurs, trois attestations de proches de la requérante indiquent que cette annonce a eu un effet visible sur son état moral. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme A en fixant l’indemnisation due à ce titre à la somme de 2 000 euros.
14. Il résulte tout de ce qui précède que Mme A est fondée à demander le versement d’une somme globale de 41 334,64 euros en réparation des préjudices subis.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. La requérante a droit, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date de réception de la demande indemnitaire par la commune de Guidel. En outre, la capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance, enregistrée le 6 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
16. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation du maire de Guidel à former des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Guidel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Guidel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Guidel versera à Mme A la somme de 41 334,64 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 13 décembre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Guidel versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Guidel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Guidel.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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