Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 17 mars 2025, n° 24/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02304 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWIH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03741
Jugement du Tribunal Judiciaire, Juge des Contentieux de la Protection de ROUEN du 18 Mars 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [S] [C]
né le 12 Mars 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. DUCASTEL MONOCULTURE ET PLAISANCE
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°347 640 542
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
***
Nous, Monsieur TAMION, Président à la Chambre de la Proximité en qualité de la mise en état, assisté de Madame RIFFAULT, greffière, lors des débats.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 24 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Greffière lors de la mise à disposition Madame DUPONT.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 mars 2024 ayant notamment :
prononcé la résolution de la vente du véhicule Quad de marque TGBT, modèle ATV 500, immatriculé [Immatriculation 7], conclue le 24 novembre 2017 entre M. [S] [C] et M. [D] [U],
condamné M. [S] [C] à restituer à M. [D] [U] le prix de vente du véhicule Quad de marque TGBT, modèle ATV 500, immatriculé [Immatriculation 7], soit la somme de 4 000 euros,
prononcé la résolution de la vente du véhicule Quad de marque TGBT, modèle ATV 500, immatriculé [Immatriculation 7], conclue le 8 avril 2017 entre M. [S] [C] et la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE,
condamné la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE à restituer à M. [S] [C] le prix de vente du véhicule Quad de marque TGBT, modèle ATV 500, immatriculé [Immatriculation 7], soit la somme de 5 138 euros,
dit que M. [D] [U] devra restituer le véhicule litigieux à M. [S] [C], lequel devra le restituer lui-même à la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE, à charge pour celle-ci de venir prendre livraison du véhicule,
autorisé, en cas d’accord des parties, une restitution directe entre M. [D] [U] et la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE, à charge pour celle-ci de venir prendre livraison du véhicule,
condamné la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE à payer à M. [D] [U] la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
condamné la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE aux entiers dépens,
condamné la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE à payer à M. [D] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE à payer à M. [S] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 27 juin 2024 à l’encontre de ce jugement par la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE.
Vu les conclusions initiales d’incident notifiées le 17 octobre 2024 de M. [D] [U] aux fins de radiation du rôle de l’appel pour défaut d’exécution du jugement et de condamnation de l’appelante à lui payer 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions initiales d’incident notifiées le 29 octobre 2024 de M. [S] [C] aux fins d’irrecevabilité de l’appel et de radiation de l’appel, ainsi que de condamnation de la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Vu les conclusions de la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE notifiées le 11 février 2025 aux fins de débouté de M. [D] [U] et de M. [S] [C] de l’ensemble de leurs demandes, ainsi que de condamnation de M. [S] [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n° 2 d’incident notifiées le 12 février 2025 de M. [D] [U] aux fins de radiation du rôle de l’appel pour défaut d’exécution du jugement et de condamnation solidaire de M. [S] [C] et de la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE à lui payer 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions n° 2 d’incident notifiées le 18 février 2025 de M. [S] [C] aux fins de voir constater son désistement sur sa demande de radiation et d’irrecevabilité de l’appel de la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE, statuer ce que de droit sur l’incident de radiation de M. [D] [U], débouter M. [D] [U] de sa demande de condamnation solidaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE aux entiers frais et dépens de l’incident, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 514 du code de procédure civile prévoit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
La décision déférée à la cour d’appel est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 524 aliéna 1er du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Il appartient à l’appelant pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ses conclusions la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE fait état d’un accord de paiement intervenu avec M. [S] [C] en exécution du jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen. Ce dernier confirme l’accord de paiement intervenu et sollicite qu’il soit constaté son désistement d’incident sur la demande de radiation et d’irrecevabilité de l’appel, ce à quoi il sera fait droit.
En revanche, à l’égard de M. [D] [U], la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE ne justifie pas qu’elle a procédé à l’exécution de la décision susvisée, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore qu’elle était dans l’impossibilité d’y procéder.
Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de M. [D] [U] de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
L’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de son exécution comme il est prévu à l’article 524 dernier aliéna du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile demandés par les parties, qui seront par conséquent réservés.
PAR CES MOTIFS
E. Tamion en qualité de conseiller de la mise en état,
Constate le désistement de M. [S] [C] de ses demandes d’incident relatives à la radiation de l’affaire et à l’irrecevabilité de l’appel de la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle sur justification de l’exécution des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Rouen le 18 mars 2024 à l’encontre de la SARL DUCASTEL MOTOCULTURE ET PLAISANCE au bénéfice de M. [D] [U] ;
Réserve les dépens ;
Réserve les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président en qualité de conseiller de la mise en état
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