Irrecevabilité 8 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 nov. 2019, n° 18/04357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04357 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Société CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE, Société OCEAN RECOUVREMENTS, Société CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE CHEZ CM CIC SERVICES CCS SURENDETTEMENT LAVAL, Association CENTRE SOCIAL RURAL DU VEXIN THELLE, Etablissement TRESORERIE CHAUMONT-EN-VEXIN ESP VEXIN THELLE, SAS ACTION LOGEMENT SERVICES CHEZ EFFICO SORECO, SA ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO, Société CABINET FERCUS, Société INTRUM JUSTITIA, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement TRESORERIE GISORS ETREPAGNY |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
C
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES Chez X Y
Association CENTRE SOCIAL RURAL DU VEXIN THELLE
S o c i é t é C R E D I T M U T U E L D E N O R M A N D I E C h e z C M C I C S E R V I C E S C C S SURENDETTEMENT LAVAL
Société CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE
Société EDF SERVICE CLIENT
E
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
G
SA ORANGE CONTENTIEUX CHEZ X-Y
Etablissement TRESORERIE CHAUMONT-EN-VEXIN ESP VEXIN THELLE
[…]
VBJ/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/04357 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDVB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z A
de nationalité Française
[…]
[…]
Non comparant
APPELANT
ET
Monsieur B C
[…]
[…]
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES Chez X Y
Recouvrement des Créances
[…]
[…]
[…]
[…]
Association CENTRE SOCIAL RURAL DU VEXIN THELLE
[…]
[…]
Société CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE Chez CM CIC SERVICES CCS SURENDETTEMENT LAVAL
[…]
[…]
Société CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE
Service Surendettement
[…]
Société EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…]
[…]
Madame D E
de nationalité Française
[…]
[…]
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[…]
[…]
Pole Surendettement
[…]
[…]
Monsieur F G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SA ORANGE CONTENTIEUX CHEZ X-Y
Recouvrement de Créances
[…]
[…]
TRESORERIE CHAUMONT-EN-VEXIN ESP VEXIN THELLE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2019, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 08 novembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. B C a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 mai 2017.
La commission a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties, notamment à M. Z A, créancier, qui, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 juillet 2017, l’a contestée, faisant valoir que contrairement à ce qu’il avait déclaré, le débiteur vivait toujours avec la mère de ses enfants et
qu’à ce titre, ils percevaient ensemble deux salaires mais ne payaient pas de loyer depuis 9 mois.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations à l’audience du tribunal d’instance de Beauvais du 11 avril 2018.
Lors de l’audience, aucune partie n’a comparu ni n’a été représentée. Le juge a prononcé la caducité de l’affaire par jugement en date du 17 janvier 2018.
Par courrier du 27 janvier 2018, M. Z A a réclamé un relevé de caducité aux motifs que des problèmes de santé l’empêchaient de se rendre à l’audience.
Par ordonnance du 6 février 2018, le juge a procédé à droit à la demande de relevé de caducité et l’affaire a été réenrôlée pour l’audience du 11 avril 2018.
Par jugement rendu le 13 juin 2018, le tribunal d’instance de Beauvais a notamment:
— constaté que la situation de M. B C n’est pas irrémédiablement compromise
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit
— renvoyé le dossier de M. B C devant la commission de surendettement des particuliers de l’Oise pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues par les articles L.732-1 à L.733-7 du code de la consommation.
Ce jugement a été notifié aux parties, notamment à M. Z A le 6 juillet 2018 qui, par déclaration expédiée le 27 novembre 2018, a interjeté appel de cette décision.
Par courriers en date du 11 septembre 2019, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 octobre 2019 devant la 1re chambre civile de la Cour d’appel d’Amiens.
Lors de l’audience, les parties n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
L’article 125 du Code de procédure civile impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, le jugement rendu le13 juin 2018 par le Tribunal d’instance de Beauvais a été notifié à M. Z A par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 juillet 2018.
M. Z A a ensuite relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel expédiée le 27 novembre 2018.
Son recours est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. En conséquence, il doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. Z A contre le jugement du Tribunal d’instance de Beauvais en date du 13 juin 2018 ;
DIT que le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Beauvais le 13 Juin 2018 conserve son plein effet ;
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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