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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 avr. 2025, n° 25/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03016 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPKA
Le 07 Avril 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion pris le 5 janvier 1987 par le préfet de 05 janvier 1987 à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [M] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] à l’encontre de M. X se disant [H] [M], notifiée à l’intéressé le 21 janvier 2025 à 06h16 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 27 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [M] pour une durée de trente jours à compter du 19 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 25 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 21 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 mars 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 05 Avril 2025, reçue le 05 avril 2025 à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 06 avril 2025, la rétention de :
M. X se disant [H] [M]
né le 15 Juillet 1964 à [Localité 17] VIETNAM
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 avril 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [H] [M];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
En l’espèce, M. [M] est placé au centre de rétention administrative depuis le 21 janvier 2025 en exécution d’un arrêté ministériel d’expulsion notifié le 5 janvier 1987, soit il y a plus de 35 ans. Il ressort de la procédure que M. [M] a, par deux fois, refusé de prendre part à l’entretien programmé avec les autorités consulaires viêtnamiennes en vue de permettre son identification et la délivrance éventuelle des documents de voyage, et pour la dernière fois lors de l’entretien du 4 avril 2025. M. [M] ne conteste pas à l’audience avoir refusé de se présenter à cette dernière audition consulaire, estimant que sa qualité de réfugié lui interdisait d’entrer en contact avec les autorités de son pays.
Le fait, pour l’étranger, de refuser de rencontrer le Consulat de son pays pour permettre la délivrance d’un laissez-passer constitue un comportement d’ obstruction volontaire à son éloignement au sens des dispositions légales précitées, à même de fonder une quatrième prolongation, dès lors que ce refus, comme en l’espèce, est intervenu dans les quinze derniers jours de sa rétention.
Si M. [M] met en avant les risques qu’il encourt pour sa vie, en cas de retour dans son pays, expliquant ainsi son refus de coopérer avec les autorités consulaires viêtnamiennes, il convient de rappeler que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour remettre en cause la décision d’éloignement et le pays de destination, compétence réservée au juge administratif. Dans ces conditions, les moyens invoqués par M. [M] et son Conseil à l’audience, sont inopérants.
De façon surabondante, il sera observé que le comportement de M. [M] constitue une menace pour l’ordre public, en ce que l’intéressé a été condamné à 26 reprises par la justice depuis 1985. Il a notamment été condamné le 23 juin 2006 par la Cour d’Assises du Rhône à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme commis en 2001. La dernière condamnation inscrite au casier judiciaire de M. [M] est une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, prononcée le 28 décembre 2023. Il est sorti de détention le 21 janvier 2025 en exécution de sa dernière condamnation.
Du fait du nombre important de condamnations dont M. [M] a fait l’objet, de la lourdeur des peines d’emprisonnement prononcées à son encontre, et du caractère très récent de sa dernière condamnation, son comportement constitue bel et bien une menace actuelle pour l’ordre public, critère désormais prévu par la loi pour fonder le maintien en rétention de l’intéressé.
Au regard du comportement d’obstruction volontaire de M. [M] à son éloignement, et du nombre de condamnations pénales dont ce dernier a fait l’objet depuis 1985, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] [M] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 avril 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 avril 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 07 Avril 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier
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