Article 2 de la Loi du 17 mars 1909

Entrée en vigueur le 1 avril 1909

L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de la date de l'acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable à la faillite et à la liquidation judiciaire de l'acquéreur ainsi qu'à sa succession bénéficiaire.
L'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.
En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont éteints ; il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous la déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers chirographaires.
Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Le vendeur, qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.
Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un syndic de faillite, de tous liquidateurs ou administrateurs judiciaires, soit judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.
L'article 550 du code de commerce n'est applicable ni au privilège ni à l'action résolutoire du vendeur d'un fonds de commerce.
Entrée en vigueur le 1 avril 1909
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions24

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mars 1998, 96-13.084, InéditCassation

[…] et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 2, alinéa 3, de la loi du 17 mars 1909 ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mars 1996, 93-17.520, Publié au bulletinRejet

[…] faute pour l'annulation de la cession de bail convenue entre les parties à celle-ci de pouvoir en effacer les effets à l'égard des tiers et notamment du bailleur, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait ; 1° n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard des articles 1134 du Code civil et 2 de la loi du 17 mars 1909, qu'elle a violés ; 2° a violé, par fausse application, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 janvier 1983, InéditRejet

[…] Attendu que mme c… et m z…, creanciers inscrits font grief a l'arret d'avoir dit que le jugement du 14 juin 1974, n'etant pas opposable a m e…, l'action de y… dernier en resiliation du bail etait recevable a l'egard de mme c…, alors, selon le moyen, d'une part, que si la cour d'appel a entendu fonder sa decision sur l'article 2, alinea 4, de la loi du 17 mars 1909 sur la vente du fonds de commerce, elle a procede par fausse application de y… texte ;

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