Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 21 septembre 2017, n° 15/24070
TCOM Paris 13 novembre 2015
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CA Paris
Confirmation 13 avril 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 21 septembre 2017
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CASS
Rejet 9 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Révocation sans juste motif

    La cour a constaté que la révocation a été brutale, sans pour autant être vexatoire, et a accordé des dommages-intérêts pour cette révocation.

  • Accepté
    Révocation sans juste motif

    La cour a constaté que la révocation a été brutale, sans pour autant être vexatoire, et a accordé des dommages-intérêts pour cette révocation.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que la procédure engagée par la société Delubac AM était légitime et n'a pas caractérisé d'abus.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que la procédure engagée par la société Delubac AM était légitime et n'a pas caractérisé d'abus.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait rejeté les demandes de la société Delubac Asset Management (Delubac AM) contre ses anciens dirigeants, Monsieur [I] [E] et Monsieur [H] [W], pour fautes de gestion. Delubac AM les accusait de ne pas avoir respecté les objectifs d'un client et d'avoir pris des décisions financières préjudiciables à la société. La Cour a rejeté les accusations de fautes de gestion, considérant que le mandat de gestion ne s'engageait pas sur la préservation du capital et que les décisions prises par Monsieur [W] étaient dans ses attributions de directeur général. Concernant la révocation des mandats sociaux des intimés, la Cour a jugé qu'elle était sans juste motif, car aucune faute n'avait été retenue contre eux, mais a reconnu le caractère brutal de la révocation, augmentant ainsi les dommages et intérêts accordés à chacun des intimés de 40 000 euros à 55 000 euros. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par les intimés a été rejetée, faute de preuve d'un comportement malicieux de la part de Delubac AM. Enfin, la Cour a accordé à chacun des intimés 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens. Delubac AM a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 sept. 2017, n° 15/24070
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/24070
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 novembre 2015, N° 2012072751
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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