Article L143-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 17 mars 1909 - art. 22 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27

Les droits de préférence des créanciers inscrits suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.

Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles mentionnés à l'article L. 143-11 l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, d'effectuer des notifications à tous les créanciers inscrits, dans des conditions définies par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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1REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Mesures conservatoires sur le fonds de commerce - Opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce
BOFiP · 19 août 2020

En vertu de l'article L. 143-21 du C. com. […] […] Si la vente n'a pas eu lieu aux enchères publiques en vertu et en conformité avec les dispositions contenues dans le titre IV du code de commerce (C. com., art. L. 141-2 et suivants), les privilèges du vendeur et du créancier nanti suivent le fonds en quelque main qu'il passe (C. com., art. L. 143-12). […]

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2Indemnité de rupture après résiliation du contrat d’agent commercial pendant la période d’essai
www.berton-associes.fr · 27 juillet 2015

Après six mois, le mandant a mis fin à ce contrat et l'agent commercial a alors réclamé l'indemnité de cessation de contrat qui est prévu par l'article L. 143-12 du Code de commerce. Le mandant a refusé de verser cette indemnité et l'agent commercial a alors introduit une action en justice afin d'obtenir paiement. […] La Cour d'appel d'Orléans, qui a été saisie de cette affaire, a fait droit à cette demande dans un arrêt en date du 17 avril 2014 et a condamné l'entreprise à payer une indemnité de rupture sur le fondement des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce. A partir de quel moment le régime d'ordre public de l'agence commerciale est-il applicable ?

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3Les auteurs de l'opposition de la vente de fonds de commerce
Maître Joan Dray · LegaVox · 16 juillet 2015
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Décisions181


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 10 septembre 2015, n° 2011F00337

[…] Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir : Vu les articles L143-4 al 1 et L143-5 et L143-12 al 1 du Code de Commerce, DIRE qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds de commerce de la BOULANGERIE DES BOIS DE GROSLAY SARL au capital de 200.000 € dont le siège

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2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 mars 2017, n° 15/01813
Infirmation

[…] Après avoir constaté que la régularité de l'inscription du nantissement n'était pas contestée, le juge commissaire, considérant que les articles L 525-7 et L 143-12 du code de commerce n'accordent de droit de suite au créancier bénéficiant d'un nantissement que dans la mesure où il a fait apposer une plaque fixe sur le matériel nanti, et, constatant que la banque n'avait pas fait apposer de plaque fixe sur la moissonneuse batteuse, en a déduit que son droit de suite n'était pas opposable et a admis sa créance au passif de la liquidation à titre chirographaire, par ordonnance du 7 octobre 2015.

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3Tribunal de commerce de Pontoise, 10 mai 2010, n° 2010P00134

[…] N° RG: 2010P00134 DEMANDEUR M e X Y-QUAL. LJ STE L'[…] comparant par M e GOURDAIN 10 […] et parla SCP PETIT RONZEAU ET ASSOCIES 30 […] […] Attendu que conformément aux dispositions de l'article L143-12 du code de commerce, les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe , que lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles mentionnés à l'article l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, d'effectuer des notifications à tous les créanciers inscrits, dans des conditions définies par décret.

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