Infirmation 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 12/12820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/12820 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 juin 2012, N° 07/00771 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, SCI LES DOGES c/ SARL MÉRIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE MPC, SARL COMPAGNIE NIÇOISE DU BÂTIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, SARL CIE NIÇOISE DU BÂTIMENT, SARL STE MARBRERIE AZURÉENNE, Société SOCOTEC, SA GENERALI ASSURANCES IARD, SA AVIVA ASSURANCES, Société GINGER INGÉNIERIE, SARL REVÊTEMENTS ET PEINTURES DU MIDI, SARL JAM ETANCHE, SAS LLOYD' S FRANCE, Compagnie d'assurances LLOYD' S DE LONDRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2014
N° 2014/ 223
Rôle N° 12/12820
XXX
Société SMABTP
C/
XXX
Compagnie d’L XXX
SARL COMPAGNIE NIÇOISE DU BÂTIMENT
Société SOCOTEC
SA X L
SARL REVÊTEMENTS ET PEINTURES DU MIDI – RPM BALLY
Syndicat des Copropriétaires de l’XXX
SAS LLOYD’S FRANCE
Compagnie d’L LLOYD’S DE Y
SARL JAM ETANCHE
SARL STE AH AZURÉENNE
SA F L IARD
SARL CIE NIÇOISE DU BÂTIMENT
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
SCP FOURNIER – DE VILLERS
Me Alain LERDA
SCP FRANCOIS-CARREAU-DUFLOT-TRAMIER-AUDA
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES
SCP BOISSONNET ROUSSEAU
SCP LATIL PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00771.
APPELANTES
XXX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Appelante et intimée, demeurant 114 avenue Emile Zola – XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Françoise SERRE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
XXX, SA au capital de 346.667 € dont le siège est XXX, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 338329469, venant aux droits de la société COPLAN INGENIERIE, selon traité de fusion absorption en date du 11 octobre 2012, prise en la personne de son PDG domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Nice Premier Arenas – XXX
représentée et plaidant par la SCP FOURNIER – DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’L XXX, demeurant XXX – XXX
représentée et plaidant par Me Alain LERDA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Barbara ZBROZINSKI, avocat au barreau de GRASSE
SARL COMPAGNIE NICOISE DU BÂTIMENT,
assignée le 15/10/2012 à personne morale à la requête de la XXX,
assignée à personne morale le 14/12/2012 à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES DOGES,
XXX
défaillante
Société SOCOTEC, demeurant Les Quadrants 3, Avenue du Centre – 78280 GUYANCOURT
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Françoise SERRE, avocat au barreau de NICE
SA X L, demeurant 13 RUE DU MOULIN BAILLY – XXX – XXX
représentée et plaidant par Me Marie-Noëlle DELAGE de la SCP DELAGE ARENA, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Maeva FANTINO, avocat au barreau de GRASSE
SARL REVÊTEMENTS ET PEINTURES DU MIDI – RPM BALLY, demeurant XXX
représentée par la SCP FRANCOIS-CARREAU-DUFLOT-TRAMIER-AUDA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Raphael SIMIAN, avocat au barreau de NICE
Syndicat des Copropriétaires de l’XXX, pris en la personne de son Syndicat en exercice, la S.A.R.L. CABINET JC DOR, demeurant XXX – XXX – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Christian AD, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits d’AXA COURTAGE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de l’immeuble LES DOGES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant 313 Terrasses de l’Arche – XXX
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’L LLOYD’S DE Y représentés par leur Mandataire général pour la FRANCE, LLOYD’S FRANCE SAS, Assureurs de la XXX, demeurant XXX – XXX
représentée et plaidant par la SCP FOURNIER – DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL JAM ETANCHE, au capital de 7.622 €, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 424 116 440, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assistée de Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Raphael SIMIAN, avocat au barreau de NICE
SARL STE AH AZURÉENNE, demeurant XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Christophe I J, avocat au barreau de GRASSE
SA F L IARD, Assureur de la STE AH AZURÉENNE, demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Nicole SANGUINEDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
XXX,
assignée le 15/10/2012 à personne habilitée à la requête de la XXX,
assignée à personne habilitée le 13/02/2013 à la requête de la Société AH azuréenne,
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La XXX a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à CAGNES SUR MER, comprenant plusieurs bâtiments.
Elle a souscrit une police d’assurance, volets dommages ouvrage et CNR, avec la compagnie d’L AXA COURTAGE IARD, devenue AXA FRANCE lARD.
Elle a confié à la SARL COPLAN INGENIERIE, (devenue Ginger Ingenierie SA à la suite d’une fusion absorption) assurée auprès des souscripteurs du LLOYD’S DE Y, une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et la réalisation des travaux :
— de gros-oeuvre à la S.A.R.L. Compagnie Niçoise du Bâtiment, assurée auprès de la
compagnie X,
— d’étanchéité à la S.A.R.L. JAM Etanche, assurée auprès de la SMABTP,
— de carrelages à la S.A.R.L. AH O I J, assurée auprès
de la compagnie F,
— de peintures et enduits de façade à la S.A.R.L. R.P.M.,
— de plomberie à la société MPC MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, assurée auprès de la compagnie CMA, devenue XXX.
Elle a conclu une convention de contrôle technique avec la S.A. SOCOTEC, assurée auprès de la SMABTP.
L’ouvrage a été réceptionné avec des réserves le 30 septembre 2003.
Un litige a opposé la XXX aux intervenants à l’acte de construire.
Constatant des dégradations notamment de la façade, la XXX a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 Mars 2004, a ordonné une expertise confiée à Monsieur B.
Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Doges a également saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 9 mars 2005, a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur D-A.
Monsieur B a déposé son rapport le 27 novembre 2006.
Par acte en date du 15 janvier 2007, la SARL RPM a fait assigner la XXX devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d’obtenir le paiement du solde de son marché, outre des dommages et intérêts.
Par acte en date du 7 avril 2008, la XXX a fait assigner la SARL COPLAN ENGINERIE, aux fins de la voir, sans acquiescement aux demandes formalisées par la société RPM dans son exploit, apporter toutes précisions techniques utiles au bon déroulement du débat judiciaire, et s’entendre éventuellement condamner à la relever et garantir du montant des sommes qui pourraient être allouées à la société RPM.
Par actes en dates des 14, 15, 19 et 21 février 2007, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES DOGES a fait assigner la XXX, la SARL COPLAN INGENIERIE, la SARL RPM,la SA AH O I J, la SARL JAM ETANCHE, la SARL Cie Niçoise du Bâtiment, la SARL MPC MERlDIONALE PLOMBERIE CHAUFPAGE, la société SOCOTEC. la compagnie d’L AXA COURTAGE LARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, la compagnie F L IARD en qualité d’assureur décennal de la SARL AH O I J, et la Caisse d’L Mutuelle et de Prévoyance (CMA) en qualité d’assureur décennal de la SA MPC, aux fins de les voir principalement condamner au paiement de différentes sommes au titre des désordres affectant les sous-faces des balcons et la façade de l’immeuble, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du même code, en l’état des multiples fautes relevées par l’expert à l’encontre des intervenants à l’acte de construire.
Par actes en dates des 18 et 21 décembre 2007, la compagnie F L lARD a appelé en garantie la SMABTP, en qualité d’assureur de la société JAM ETANCHE et de la société SOCOTEC, la compagnie X, en qualité d’assureur de la société NICOISE DE BATIMENT, et la compagnie LLOYD’S DE Y, en qualité d’assureur de la société COPLAN.
Monsieur G-A a clos son rapport le 11 juillet 2008.
Par actes en dates des 6, 7, 8 et 11 août 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES DOGES a fait réassigner la XXX, la SARL COPLAN INGENIERIE, la SARL RPM, la SARL JAM ETANCHE, la SARL Cie Niçoise du Bâtiment, la société SOCOTEC, la compagnie d’L Axa COURTAGE lARD en qualité d’assureur dommages ouvrages, la SARL AH O I J et la compagnie F Assurance lARD en qualité d’assureur décennal de ladite société aux fins de diverses condamnations.
Par acte en date du 13 mai 2009, la compagnie AXA FRANCE lARD a appelé en garantie la SMABTP, en qualité d’assureur de la société JAM ETANCHE, et la compagnie LLOYD’S DE Y, en qualité d’assureur de la société COPLAN INGENIERIE.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 10 décembre 2009, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté les exceptions de nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES DOGES, pour défaut d’habilitation du syndic, et de litispendance et de connexité,
— rejeté les demandes de provision.
Par jugement en date du 5 juin 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES DOGES,
— déclaré non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeubles LES DOGES à l’encontre de la société AXA FRANCE lard, assureur dommages ouvrages,
— condamné la XXX à payer à la société RPM la somme de 70.342,42 € au titre du solde du marché, avec intérêts au taux de la norme NFP 03001 de décembre 2000, applicable au contrat conformément au CCAP (article 2.1.2), à compter de l’assignation,
— débouté la société RPM du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la XXX,
— débouté la XXX de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société RPM pour procédure abusive,
— débouté la XXX de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société COPLAN INGENIERIE au titre des sommes allouées à la société RPM,
— condamné in solidum, la société AXA FRANCE, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la XXX, la société COPLAN INGENIERlE, et la société Compagnie Niçoise du Bâtiment, à payer la somme de 5.077,71 € TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence LES DOGES, au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des jardinières du toit-terrasse,
— dit que ladite somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction du mois de juin 2008, date du dépôt du rapport de l’expert D A,
— dit que, dans leurs rapports respectifs, cette condamnation sera supportée pour un quart par la société COPLAN INGENIERIE et son assureur LES SOUSCRlPTEURS DU LLOYD’S DE Y, et pour les trois quarts par la société COMPAGNIE NICOISE DU BATIMENT et son assureur la société X,
— condamné in solidum, la société AXA FRANCE, assureur dommages ouvrage, la XXX, la société COPLAN INGENIERIE, la société JAM ETANCHE, la société AH O DE Z, la compagnie F, la société MPC et la société XXX, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES DOGES, la somme de 678.569,04 euros au titre des travaux de reprise des façades, des balcons et de leurs accessoires,
— dit que ladite somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction du mois de juin 2008, date du dépôt du rapport de l’expert G A,
— dit que, dans leurs rapports respectifs, cette condamnation sera supportée :
.à concurrence de la somme de 322,23 € TTC par la société MPC et son assureur la société XXX,
.pour le surplus:
*à concurrence de la moitié par la société COPLAN INGENIERIE et son assureur les SOUSCRIPTEUR DU LLOYD’S DE Y,
*à concurrence d’un quart par la société JAM ETANCHE et son assureur la SMABTP,
* à concurrence d’un quart par la société AH AM I J et son assureur la société F,
— condamné in solidum, la société COPLAN INGENIERIE, la société JAM ETANCHE, la société MARBRERlE O DE Z, et la compagnie F, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES DOGES la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— dit que, dans leurs rapports respectifs, cette condamnation sera supportée :
.à concurrence de la moitié par la société COPLAN INGENIERIE et son assureur les SOUSCRIPTEUR DU LLOYD’S DE Y,
.à concurrence d’un quart par la société JAM ETANCHE et son assureur la SMABTP,
.à concurrence d’un quart par la société AH AM I J et son assureur la société F,
— condamné in solidum, la société AXA FRANCE, assureur dommages ouvrage, la XXX, la société COPLAN INGENIERIE, la société JAM ETANCHE, et la société Compagnie Niçoise du Bâtiment, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES DOGES, la somme de 28,054,83 €, au titre de la stagnation d’eau en terrasse,
— dit que ladite somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction du mois de juin 2008, date du dépôt du rapport de l’expert D A,
— dit que, dans leurs rapports respectifs, les condamnations prononcées à ce titre, seront supportés :
.à concurrence de la moitié par la société COPLAN INGENIERIE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE Y,
.concurrence d’un quart par la société COMPAGNIE NICOISE DU BA TIMENT et son assureur la société X,
.à concurrence d’un quart par la société JAM ETANCHE, et son assureur la SMABTP,
— dit que la société AH O I J sera garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la compagnie d’L F,
— débouté la société AXA FRANCE Jard de ses demandes de garantie,
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
— condamné la XXX à payer à la société RPM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société AXA FRANCE JARD et la XXX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES DOGES, chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES DOGES à payer à la société SOCOTEC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la XXX, la société AXA FRANCE IARD, la société COPLAN INGENIERlE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE Y, la société JAM ETANCHE, la SMABTP, la société COMPAGNIE NICOISE DU BATIMENT, et la société X aux dépens, étant précisé que :
.les frais de l’expertise de Monsieur B seront supportés :
*pour la moitié par la XXX,
*pour un sixième chacune, par la société COPLAN INGENIERIE, la société JAM ETANCHE et la société AH O I J,
.les frais de l’expertise de Monsieur R-A seront supportés pour un quart chacune, par la société COPLAN INGENIERIE, la société JAM ETANCHE, la société COMPAGNIE NICOISE DU BATIMENT et la société AH O I J.
— dit que les dépens seront distraits au profit de la SCP AC AD AE, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SCI Les Doges a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2012.
La SMABTP a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2012.
Les deux appels ont été joints.
Vu les conclusions de la SCI Les Doges en date du 12 février 2013, notifiées à la SARL Compagnie Niçoise du Bâtiment le 26 février 2013 et le 19 février 2013 à la société Méridionale Plomberie Chauffage,
Vu les conclusions de la SMABTP et de la SA Socotec en date du 11 décembre 2012,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Doges en date du 10 décembre 2012, notifiées à la SARL Compagnie Niçoise du Bâtiment le 14 décembre 2012,
Vu les conclusions de la SA Axa France IARD en date du 19 juillet 2013,
Vu les conclusions de la SARL AH Azuréenne en date du 4 février 2013, notifiées le 26 décembre 2012 à la société Compagnie Niçoise du Bâtiment, et le 20 décembre 2012 à la SARL Méridionale Plomberie Chauffage,
Vu les conclusions de la SA F L IARD assureur de la société AH Azuréenne en date du 11 décembre 2012, notifées le 21 décembre 2012 à la société Méridionale Plomberie Chauffage (MPC) et le 24 décembre 2012 à la SARL Compagnie Niçoise du Bâtiment,
Vu les conclusions de la société AREAS Dommages, es qualité d’assureur décennal de la SA MPC, en date du 12 décembre 2012,
Vu les conclusions de la compagnie X, assureur de la société Niçoise de Bâtiment en date du 24 juillet 2013,
Vu les conclusions de la SA Ginger Ingenierie et des Souscripteurs du Lloyd’s de Y en date du 7 décembre 2012,
Vu les conclusions de la SARL Jam Etanche en date du 14 juin 2013,
Vu les conclusions de la SARL RPM en date 6 novembre 2012,
Assignée le 15 octobre 2012 à la personne de l’épouse du gérant à la requête de la SCI Les Doges, puis les 10 janvier et 13 février 2013 à personne habilitée à la requête de la SMABTP et de SOCOTEC pour la première assignation et de la société AH Azuréenne, la société Méridionale Plomberie Chauffage n’a pas constitué avocat.
Assignée le 15 octobre 2012 à personne habilitée à la requête de la SCI Les Doges puis le 11 janvier 2013 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la requête de la SMABTP, la SARL Compagnie Niçoise du Bâtiment n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Elle doit, à peine d’irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit et ne peut être relevée d’office par le juge (article 388 du même code).
Il en résulte qu’elle ne peut être opposée pour la première fois en cause d’appel.
La SCI les Doges soutient que les instances introduites à son encontre par le syndicat des copropriétaires et la société RPM seraient éteintes du fait de la péremption, ces deux parties qui ont engagé leurs actions à son encontre respectivement les 21 février 2007, 7 août 2008 pour la première et le 15 janvier 2008 pour la deuxième n’ayant reconclu que concommitamment ou postérieurement à l’ordonnance de clôture du 8 mars 2012.
Elle soutient avoir soulevé la péremption devant le premier juge qui n’y a pas répondu dans ses conclusions du 2 mars 2012.
Cependant, il résulte du jugement entrepris que la SCI Les Doges malgré les multiples injonctions de conclure qui lui ont été délivrées en 2007 et 2008 et une date de clôture annoncée au 8 mars 2012 n’a conclu que le 2 mars 2012 de sorte que ses conclusions contenant des moyens nouveaux et des demandes nouvelles ne permettaient pas à ses adversaires d’y répliquer, ne respectaient pas les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et ont été écartées des débats par le premier juge.
Il s’en évince que le premier juge n’a effectivement pas statué sur des conclusions qui avaient été écartées des débats, que la péremption est donc invoquée pour la première fois en appel et que la SCI Les Doges est donc irrecevable en son moyen tiré de la péremption.
Sur la prescription des demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage :
L’article L 114-1 du code des L alinéa 1 dispose que 'toutes actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'.
Les conditions générales de la police dommages-ouvrages reprennent ces dispositions dans leur article 22 'prescription’ et il est précisé dans les conditions particulières de la police que ' ces conditions particulières jointes aux conditions générales dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire constituent le contrat d’assurance'.
La garantie dommages -ouvrage est accordée aux assurés soit au propriétaire de l’opération de construction, c’est à dire le maître de l’ouvrage puis les divers propriétaires successifs et notamment le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de sorte que le syndicat des copropriétaires connaissait parfaitement les conditions générales et particulières de la police et notamment le délai de l’article L 114-1 précité.
L’ordonnance de référé en date du 24 mars 2004 rendue sur assignation de la SCI Les Doges et ayant désigné M. E remplacé ensuite par M. B en qualité d’expert portait, ainsi que cela est précisé dans son dispositif sur les désordres suivants :
— 'dégradation progressive des façades, des sous faces des balcons et de l’ensemble des garde corps,
— apparition de pigmentation et de tâches brunâtres qui altéraient les enduits de façades,
— dire si la peinture recouvrant la voie de circulation du parking en sous-sol du bâtiment concerné fait l’objet d’une dégradation prématurée'.
L’ordonnance en date du 9 mars 2005 rendue à la demande du syndicat des copropriétaires et ayant désigné M. D-U porte sur les 'désordres et/ou des non conformités et/ou des inachèvements allégués dans son assignation'. Cependant cette procédure était la jonction de trois procédures
Il convient donc de se reporter tout d’abord à une première assignation de décembre 2004 laquelle dans son dispositif sollicite une nouvelle désignation de M B, pour les désordres suivants :
— infiltrations dans l’appartement XXX
— infiltrations dans l’appartement Crowley XXX
— stagnation d’eau sur la terrasse accessible,
— infiltrations aux droits des dalles en avancée au dernier étage,
— écoulement sur terrasse appartement XXX,
— infiltrations dans l’appartement Craig et Nunday.
Dans une deuxième assignation de décembre 2004, le syndicat des copropriétaires faisait allusion à cette demande d’expertise parallèle et sollicitait une nouvelle désignation de M. B pour les trois désordres visés dans l’ordonnance de référé de mars 2004 initiée par la SCI Les Doges, la compagnie Axa déniant sa garantie pour ces trois désordres et l’immeuble étant en cours de transmission entre la SCI et le syndicat des copropriétaires.
Il résulte de ce qui précède qu’Axa a été assignée le 19 décembre 2003, même si elle a été mise hors de cause par l’ordonnance du 24 mars 2004, que l’ordonnance du 9 mars 2005 a interrompu la prescription comme l’a retenue le premier juge, que les assignations au fond sont du 21 février 2007 suite au rapport B et d’août 2008 suite au rapport Cinciarini-U.
L’action n’est donc pas prescrite en ce qui concerne les désordres examinés par le rapport B, mais il y a bien prescription pour les nouveaux désordres compris dans la deuxième expertise, l’ordonnance étant de mars 2005 et l’assignation au fond d’août 2008.
Sur la prescription des demande de la SCI à l’encontre de la compagnie AXA, assureur CNR:
La SCI fait valoir qu’elle a contracté avec la compagnie AXA aux termes d’une seule et même police comportant deux volets; dommages et ouvrage et constructeur non réalisateur, que la conséquence évidente de cette globalité est qu’Axa était dûment avisée des actions engagées par la copropriété à l’encontre de la SCI par les actions en référé de 2003 et 2004 et l’instance au fond du 8 août 2008, qu’elle a effectué des déclarations de sinistre en décembre 2004, puis le 8 août 2006 sollicitait Axa par LR avec AR pour connaître les suites des assignations sur le volet CNR, qu’Axa, par ses courriers des 13 mars 2008 et 4 août 2009, a confirmé que les garanties du volet CNR avaient vocation à s’appliquer en cas de désordres de nature décennale de sorte qu’elle est considérée comme ayant renoncé tacitement à la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des L.
Axa réplique que toutes les assignations antérieures au courrier du 8 août 2006 sont relatives au volet DO, que le courrier du 8 août 2006 a interrompu la prescription (page 13 de ses conclusions), que son courrier du 13 mars 2008 n’est relatif qu’aux désordres B, qu’elle ne s’est pas prononcé sur les autres désordres, que la SCI n’a pas interrompu la prescription.
La lettre recommandée avec accusé de réception du mandataire de la SCI en date du 8 août 2006 fait référence au volet CNR de la police DO n°1801867204 . Elle vise les désordres objet des assignations du 7 décembre et du 17 décembre 2014 ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 9 mars 2005 qui statuait sur l’ensemble des désordres (B et D-A) ainsi que cela a été précédemment examiné. Il est interruptif de prescription ainsi que le reconnaît AXA.
Le courrier d’Axa du 13 mars 2008 est ainsi libellé : 'Faisant suite à notre dernier entretien téléphonique, nous vous confirmons qu’en cas de condamnation de la SCI Les Doges à raison de désordres de nature décennale, les garanties du volet CNR de la police n°1801867204 ont vocation à s’appliquer'.
Le mandataire de la SCI lui ayant ensuite répercuté l’assignation au fond du 8 août 2008 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires, Axa répondait par un courrier du 4 août 2009: 'En réponse à votre courrier du 26 mai 2009, nous vous confirmons qu’en cas de condamnation de la SCI Les Doges à raison de désordres de nature décennale, les garanties du volet CNR de la police 180 186 7204 ont vocation à s’appliquer.
L’affaire est toujours à la mise en état. Nous ne disposons pas pour l’instant des conclusions adverses, toutefois l’assuré doit pouvoir les obtenir par la voie de son conseil'.
Ces deux courriers mais surtout celui du 4 août 2009 intervenu plus de deux ans postérieurement à la lettre recommandée du 8 août 2006 précitée caractérisent une renonciation tacite de la compagnie Axa à se prévaloir de la prescription.
Sur l’application de l’article L 242-1 du code des L et A 243-1 du même code :
Le syndicat des copropriétaires, sans toutefois donner aucune indication sur les dates, soutient que, concernant les désordres du rapport B, la compagnie Axa a notifié le rapport d’expertise en même temps qu’elle prenait position sur la garantie pour indiquer que celle-ci ne pouvait s’appliquer de sorte qu’à titre de sanction, il est en droit d’obtenir la garantie de la compagnie d’assurance.
En effet, si aux termes de l’arrêté du 19 novembre 2009, 'l’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire préalablement ou au plus tard lors de cette notification', s’agissant comme en l’espèce d’un contrat conclu avant le 19 novembre 2009, il est de jurisprudence constante qu’il résulte des articles L 242-1 et A 243-1annexe II que l’assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement à cette notification donné communication du rapport préliminaire d’expertise une notification simultanée du rapport et de la décision ne répondant pas aux prescriptions légales.
Axa ne conteste pas avoir envoyé son rapport simultanément lors de la notification de sa position de sorte que sa garantie est automatiquement acquise en ce qui concerne les dommages déclarés, objets du rapport B et repris dans le rapport D-A, étant observé que pour ces dommages, l’assureur dommages ouvrage, compte tenu de cette sanction ne pouvait se prévaloir de la prescription précédemment examinée et déjà écartée pour d’autres motifs.
Sur l’opposabilité du rapport B à la compagnie AXA :
La compagnie AXA soutient qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise de M. B, qu’elle n’a pu faire valoir ses observations de sorte que ce rapport lui est inopposable.
Si la compagnie AXA a été mise hors de cause par l’ordonnance du 24 mars 2004 ayant désigné M. B, il faut rappeler que la deuxième expertise à laquelle a participé AXA a notamment porté sur les mêmes désordres que l’expertise B dont la compagnie Axa a eu connaissance et qui a été soumis à la libre discussion des parties de sorte qu’il n’y a pas lieu de dire que ce rapport est inopposable à la compagnie AXA.
Sur les désordres :
Il convient de se reporter au jugement qui a repris minutieusement les conclusions des deux experts qui feront donc l’objet d’un simple rappel dans leurs constations et conclusions essentielles aux débats.
Pour une meilleure compréhension, ils seront numérotés de 1 à 7 dans les divers développements.
A° les désordres communs aux rapports Malaval et D-A :
Ce sont :
— la dégradation prématurée des façades, sous-faces de balcons et garde-corps,
— l’apparition de pigmentations et de tâches brunâtres sur les enduits de façades,
— la dégradation de la peinture de circulation du parking en sous-sol du bâtiment
1)la dégradation prématurée des façades, sous-faces de balcons et garde-corps :
Ce désordre constaté par l’expert Malaval est du à des infiltrations en raison des défauts d’imperméabilisation des balcons dus à :
— une modification de l’étanchéité des balcons du 4e étage imputable à la société Coplan (remplacement de l’étanchéité par une imperméabilisation) et à la société AH Azuréenne de Z (défaut d’exécution des seuils),
— insuffisance des relevés d’étanchéité (Jam Etanche),
— obstruction de certaines descentes d’eaux pluviales, imputables au titulaire du lot n°10 plomberie VMC (grilles non découpées)
— défaut d’étanchéité des points de passages, imputable à la société Coplan (défaut de conception).
Il chiffre les travaux de reprise à 599.540,89euros TTC comprenant le coût de l’échafaudage outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la mission de contrôle et de sécurité du chantier pour un total de 656.004,16euros TTC et 253,20euros TTC pour les réfections des défauts localisés des descentes d’eaux pluviales.
M. D -A impute les désordres à différentes causes dont celles précédemment relevées par M. B et également à la stagnation d’eau dans la jardinière du 4e étage, le manque de continuité des fils d’eau au travers des éléments structurels en béton, l’absence de platines de plombs aux droits de EP et traversée des relevés ou voiles, aux infiltrations au travers des joints des éléments en béton préfabriqués, au sous-dimensionnement et au mauvais positionnement des évacuations des balcons.
Il évalue des travaux à la somme de 716.601,59euros TTC comprenant notamment le coût de l’échafaudage pour 149.907,24euros et le coût de la maîtrise d’oeuvre et de la mission CSPS et 322,23euros pour la réparation des descentes d’eaux pluviales.
2)l’apparition de pigmentations et de tâches brunâtres sur les enduits de façades,
L’expert B a relevé des différences de teintes des enduits mis en oeuvre par la société RPM, tâches et traces de reprise en particulier aux endroits de fixation sur les façades, des ponts volants utilisés pour les enduits. Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 13.722,21eurosTTC.
L’expert D-A souligne que les façades sont affectées de différentes couleurs dues à l’utilisation du produit et aux déplacements des échafaudages qui ont nécessité des reprises d’enduit ; ces désordres dus aux maladresses de l’entreprise ne peuvent être rectifiés qu’en reprenant la totalité des façades affectées. Il chiffre la reprise de ce désordre à la somme de 15.194,38euros.
3°)la dégradation de la peinture de circulation du parking en sous-sol du bâtiment :
M. B souligne que la cause des désordres est l’humidité de la dalle de béton servant de support à la peinture mise en oeuvre par RPM qui avait attiré l’attention du maître d’oeuvre Coplan en soulignant qu’elle ne pouvait garantir la tenue de la peinture dans ces conditions avant que la siccité des chapes de sol ne soit effective.
Dans le rapport Cenciarni-A, il est indiqué que la tenue de la peinture ne peut être assurée sur un support humide car l’efficacité du cuvelage n’est pas suffisante et aucune réparation offrant une garantie de tenue de la peintre ne peut être envisagée.
B° les désordres du rapport D-A :
4°)les infiltrations dans les appartements Mamola et Craig et Nunday :
Elles sont dues à la mauvaise étanchéité des jardinières du toit terrasse et ont provoqué des infiltrations dans différentes pièces: la jardinière est constituée de deux types de maçonnerie ; cette composition qui engendre des fissures aux interfaces des maçonneries ne peut recevoir une étanchéité à base de résine qui accepte mal les fissures et par capillarité l’eau sale de la terre traverse le béton et apparaît en façade.
5° la propriété Crowley ;
Il existe une zone de rétention d’eau permanente sur le balcon mais il n’y a pas d’infiltrations dans cet appartement.
6° la propriété Hansen ;
La canalisation d’évacuation des EP de la terrasse se déverse directement sur le Z à la suite de la modification de cette évacuation par une remontée d’étanchéité qui provoque une stagnation supplémentaire de l’eau sur la terrasse.
Il s’agit d’un erreur de conception, d’un manque de suivi du chantier et d’une adaptation à convenance sur site.
L’appartement n’est pas inhabitable. Le désordre n’est pas de nature décennale.
7°) la stagnation d’eau sur le toit terrasse Hansen :
Cette stagnation favorise le développement de divers insectes principalement des moustiques et d’éventuels désordres bactériologiques; l’usage des terrasses est limité.
Elle est due principalement à la modification du projet architectural et à la non exécution dans le gros-oeuvre des réservations pour les platines d’évacuation des EP et à un manque de suivi du chantier.
La terrasse n’est ni difficile d’accès ni inutilisable. Le désordre n’est pas de nature décennale.
Sur la nature des désordres :
A° les désordres communs aux rapports Malaval et D-A :
1)la dégradation prématurée des façades, sous-faces de balcons et garde-corps :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a relevé :
— que les désordres, qui ne concernent pas les parties habitables, par leur importance et leur généralisation à la quasi-totalité des balcons ( 35 appartements sur 44) et façades ainsi que leur caractère évolutif ( pénétration d’eau dans les maçonneries) et leurs conséquences sur les éléments des balcons ( garde-corps, volets roulants) rendent l’immeuble impropre à sa destination,
— que si le phénomène de dégradation des sous-faces des balcons avait été signalé par lettre de Coplan à divers entrepreneurs le 26 septembre 2003 et si des réserves avaient été faites sur le procès-verbal de réception du 30 septembre 2003 pour 4 balcons, les désordres se sont aggravés après la réception ( lettre de Coplan du 3 novembre 2003) ou la cause des désordres n’était pas connue : les désordres n’étaient donc pas apparents lors de la réception dans leurs complètes manifestation, causes et conséquences.
Ces désordres sont bien de nature décennale.
2°)l’apparition de pigmentations et de tâches brunâtres sur les enduits de façades,
Ces désordres sont d’ordre purement esthétique et feront l’objet d’une reprise comprise dans celle du désordre n°1 précité.
3°)la dégradation de la peinture de circulation du parking en sous-sol du bâtiment
Les deux experts indiquent qu’aucune atteinte à la solidité de l’immeuble n’est démontrée et que la dégradation du sol ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination.
Il ne s’agit donc pas de désordres de nature décennale.
4°)les infiltrations dans les appartements Mamola et Craig et Nunday :
Les désordres sont de nature décennale car les infiltrations rendent les appartements impropres à leur destination.
5°)la propriété Crowley :
Il n’y a pas d’infiltration donc pas de désordre de nature décennale.
6°)la propriété Hansen :
L’appartement n’est pas inhabitable. Le désordre n’est pas de nature décennale.
7°) la stagnation d’eau sur le toit terrasse Hansen :
La terrasse n’est ni difficile d’accès ni inutilisable. Le désordre n’est pas de nature décennale.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Il réclame les sommes suivantes :
— rapport B : 656.004,16euros + 12.407,30euros + 253,20euros
— rapport D-A : 729.185,10euros comprenant la réparation des eaux pluviales pour 322,23euros et la reprise des enduits de façades pour 15.194,38euros.
Force est de constater que ces demandes font sur de nombreux postes double emploi puisque les deux experts se sont penchés tous les deux sur les trois premiers désordres qui constituent les plus gros postes de l’indemnisation.
Il convient de se reporter au chiffrage du deuxième expert le plus récent soit M. D -A ainsi que l’a fait le premier juge, étant observé que le poste 'reprise des enduits de façades’ n’a pas lieu d’être puisqu’il est inclus dans le poste '1) la dégradation prématurée des façades, sous-faces de balcons et garde-corps ', qu’il faut prévoir pour ce poste l’échafaudage et le coût de la maîtrise d’oeuvre et du contrôle de sécurité et de protection de la santé.
Le premier juge a donc fait une juste évaluation des travaux de reprise du poste n°1, en retenant la somme totale de 678.569,04euros TTC étant observé qu’ont été déduites du devis Bruguier du 12 septembre 2006 les sommes correspondant aux travaux relatifs aux jardinières et à la stagnation des eaux de la terrasse.
Sont intervenues et ont contribué à la réalisation de l’entier dommage :
— la société Coplan, maître d’oeuvre de la réalisation,
— la société Jam Etanche qui a réalisé les relevés des imperméabilisations en périphéries de balcons,
— la société AH Azuréenne I J chargée des caniveaux en bordure des balcons, assurée auprès de F,
— la société MPC chargée des descentes d’eaux pluviales, assurée auprès de Areas Dommages, assureur décennal.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué qui a condamné in solidum la compagnie Axa, assureur dommages ouvrages, la SCI Les Doges, la société Coplan Ingeniérie, la société Jam Etanche, la société AH Azuréenne de Z, la compagnie F, la société MPC et la société Areas Dommages, s’agissant d’un désordre de nature décennale, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 678.569,04euros avec revalorisation sur le BT 01 du mois de juin 2008 date du dépôt du rapport d’expertise de M. D-A à ce jour.
Aucune faute n’a été retenue par les experts à l’encontre des sociétés SOCOTEC et RPM ; le jugement doit être confirmé sur ce point.
Concernant l’étanchéité des jardinières (désordre n°4), sont intervenues et ont contribué à la réalisation de l’entier dommage :
— la société Coplan Ingenierie maître d’oeuvre,
— la société compagnie Niçoise de Bâtiment titulaire du lot gros oeuvre.
Il s’agit d’un désordre relevant du rapport de M. D-A, la demande du syndicat des copropriétaires est prescrite à l’encontre de la compagnie Axa assureur dommages ouvrage. Le jugement attaqué doit être réformé sur ce point.
Il y a donc lieu de condamner in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la SCI Les Doges la société Coplan et la société Niçoise du Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.077,71euros TTC avec revalorisation sur le BT 01 du mois de juin 2008 date du dépôt du rapport d’expertise de M. D-A à ce jour.
Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l’encontre de la compagnie X assureur décennal de la société Niçoise de Bâtiment.
Concernant la stagnation de l’eau de la terrasse Hansen (désordres n°6 et 7) sont intervenues et ont contribué à la réalisation de l’entier dommage :
— la société Coplan maître d’oeuvre,
— la compagnie Niçoise du Bâtiment,
— la société Jam Etanche.
Il s’agit d’un désordre relevant du rapport de M. D-A, la demande du syndicat des copropriétaires est prescrite à l’encontre de la compagnie Axa assureur dommages ouvrage. Le jugement attaqué doit être réformé sur ce point.
Il y a donc lieu de condamner, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, in solidum la SCI Les Doges, la société Coplan, la société Jam Etanche et la société Compagnie Niçoise du Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28.054,83euros au titre de la stagnation de l’eau en terrasse.
S’agissant du désordre n°3, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a débouté le syndicat de sa demande au titre de la peinture des parkings, aucune faute n’ayant été démontrée et le syndicat n’invoquant pas les dispositions de l’article 1642-1 du code civil ; il y a donc lieu de débouter également en appel ledit syndicat de sa demande d’expertise sur ce point dont le fondement juridique n’est pas plus explicité.
Il convient enfin de réformer le jugement s’agissant du préjudice de jouissance : en effet si les travaux vont durer selon les deux experts environ un an s’agissant des façades, le syndicat ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance distinct de celui subi par les copropriétaires et qui lui serait propre.
Sur les demandes de la SCI :
Au titre du volet CNR de la police Axa, la SCI Les Doges doit être garantie par cette dernière pour les désordres de nature décennale avec franchise limitée à 1350euros soit pour les désordres n°1 et 4.
Sur les partages de responsabilité et les recours en garantie :
'Désordre n°1 :
Les fautes suivantes ont été relevées par les experts:
— la société Coplan et son assureur les Lloyd’s de Y : modification de l’étanchéité des balcons du 4e étage et défaut de conception pour l’étanchéité des points de passage, défaut de surveillance du chantier = 50%,
— la société AH Azuréenne de Z et son assureur F s’agissant d’un désordre de nature décennale: défaut d’exécution des seuils = 25%,
— la société Jam Etanche et son assureur SMABTP : insuffisance des relevés d’étanchéité =25%,
— la société VMC et son assureur Areas : grilles non découpées pour les descentes d’eaux pluviales = 322,23euros TTC, compte tenu de la faible participation de cette faute au désordre;
Dans leurs rapport entre co-obligés, les recours s’exerceront en fonction dudit partage à l’exception de la société VMC qui supportera in fine la seule somme de 322,23euros ; le jugement doit être confirmé sur ce point.
'Désordre n°4 :
Les fautes suivantes ont été relevées par les experts :
— la société Coplan chargé de la surveillance du chantier et son assureur les Lloyd’s de Y = 25%
— la société Compagnie Niçoise du Bâtiment qui n’a pas exécuté les plans de l’architecte = 75%.
Dans leurs rapport entre co-obligés, les recours s’exerceront en fonction dudit partage ; le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que la condamnation sera supportée in fine à hauteur de 75% pour la Compagnie niçoise de Bâtiment et son assureur X alors qu’aucun appel en garantie n’est formulé à l’encontre de la compagnie d’assurance.
'Désordres 6 et 7 :
Les fautes suivantes ont été relevées:
— la société Coplan qui a modifié la constitution du sol de la toiture -terrasse et devait surveiller le chantier = 50%,
— la compagnie Niçoise du Bâtiment, titulaire du lot gros oeuvre, diverses fautes d’exécution = 25%,
— la société Jam Etanche titulaire du lot étanchéité qui aurait dû demander la réalisation de décaissements à l’entreprise de gros oeuvre ou bien les réaliser elle-même = 25%,
Les experts n’ont relevé aucune faute à l’encontre de la société Socotec et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté tout appel en garantie à son encontre.
Dans leurs rapport entre co-obligés, les recours s’exerceront en fonction dudit partage ; le jugement doit être toutefois infirmé, la condamnation étant prononcée à l’encontre des seules sociétés Coplan, Compagnie Niçoise du Bâtiment et Jam Etanche à l’exception de leurs assureurs décennaux, le désordre n’étant pas de nature décennale.
' Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a débouté la compagnie Axa volet dommages ouvrage de ses appels en garanties puisqu’elle ne justifie pas s’être acquittée du montant des travaux de reprise conformément aux dispositions des articles L 121-2 des L et 1251-3 du code civil.
Sur la demande de la société RPM :
La société RPM sollicite la réformation partielle du jugement attaqué et la condamnation de la SCI Les Doges à lui régler la somme de 74.750 euros avec intérêts au taux de la norme NFP 0301 à compter du 10 novembre 2003 outre 20000 euros à titre de dommages et intérêts, contestant toute responsabilité dans les désordres allégués.
Le premier juge a fait par des motifs pertinents tant en fait qu’en droit que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement une juste appréciation de la somme restant due par la SCI à la société RPM en la fixant à la somme de 70.342,42 euros avec intérêts au taux de la norme NFP 0301 à compter de l’assignation du 15 janvier 2007.
Il suffit en effet de rappeler :
— que M. B fixe à la somme de 71.569,51euros TTC le montant total des sommes pouvant revenir à la société RPM pour les travaux en exécution du marché, après déduction des réserves non levées sans que cette non exécution puisse être justifiée par le non paiement du solde des travaux,
— que le coût des réparations des peintures des voies de circulation n’a pas été déduit puisque la dégradation de la peinture ne résulte pas de son application prématurée par la société RPM mais de l’humidité permanente résultant de l’insuffisance du cuvelage,
— qu’il n’est pas justifié que le devis en date du 11 juin 2003 pour 1227,09 euros TTC ait été accepté par le maître de l’ouvrage,
— que l’expert a souligné que les pénalités de retard appliquées par la société Coplan n’était pas justifiées de même que la retenue appliquée par Coplan pour pilotage du chantier,
— que la mise en demeure du 10 novembre 2003 ne contenait aucune demande chiffrée.
Le paiement du solde du marché ne saurait incomber à la société Coplan à l’encontre de laquelle par ailleurs aucune faute n’est démontrée de sorte que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI de son appel en garantie à l’encontre de la société Coplan en cas de condamnation au profit de la société RPM.
La société RPM demande la condamnation de la SCI à lui payer la somme 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute ayant dégénéré en abus d’agir en justice. Cette demande doit être rejetée et le jugement également confirmé sur ce point.
La compagnie X demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute de l’une quelconque des parties ayant dégénéré en abus d’agir en justice. Cette demande doit être rejetée.
Le jugement doit être par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté la compagnie X de sa demande de remboursement de la consignation de 500 euros exposée pour la mise en cause de ses sous-traitants, ce qui relève de choix procéduraux qu’elle doit assumer ainsi que l’a relevé le premier juge.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel dans les termes du présent dispositif, les dispositions du jugement entrepris concernant l’application de cet article étant confirmées, celles concernant les dépens comprenant les frais d’expertise étant toutefois infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut :
Déclare la SCI Les Doges irrecevable en son moyen tiré de la péremption de l’instance ;
Infirme le jugement attaqué sur :
— la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’Axa assureur dommages ouvrage du fait des désordres examinés seulement dans le rapport de M. D-A et conséquemment la demande en paiement du syndicat des copropriétaires du fait des reprises de ces désordres ;
— le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires ;
— le caractère décennal du désordre affectant le toit terrasse et conséquemment la demande en paiement du syndicat des copropriétaires du fait des reprises de ce désordre ;
— les condamnations de la compagnie X y compris au titre des dépens ;
— les dépens y compris les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie Axa assureur dommages ouvrages du fait des désordres n°4,5, 6 ,7 précités dans l’arrêt examinés par le seul rapport D-A ;
Condamne in solidum la SCI Les Doges, la SA Ginger Ingenierie venant aux droits de la société Coplan et la société Niçoise du Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.077,71euros TTC avec revalorisation sur le BT 01 du mois de juin 2008 date du dépôt du rapport d’expertise de M. D-A à ce jour ;
Dit que dans leurs rapports respectifs, cette condamnation sera supportée pour un quart par la SA Ginger Ingenierie venant aux droits de la société Coplan Ingenierie et son assureur les Lloyd’s de Y et pour les trois quarts par la société Niçoise du Bâtiment ;
Dit que le désordre affectant le toit terrasse n’est pas de nature décennale ;
Condamne in solidum la SCI Les Doges, la SA Ginger Ingenierie venant aux droits de la société Coplan, la société Jam Etanche et la société Compagnie Niçoise du Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28.054,83euros au titre de la stagnation de l’eau en terrasse avec revalorisation sur le BT 01 du mois de juin 2008 date du dépôt du rapport d’expertise de M. D-A à ce jour ;
Dit que pour ce désordre, dans leurs rapports respectifs, les condamnations seront supportées à raison de 50% pour la SA Ginger Ingenierie venant aux droits de la société Coplan Ingenierie, de 25% pour chacune des sociétés Compagnie Niçoise du Bâtiment et Jam Etanche ;
Met hors de cause la compagnie X à l’encontre de laquelle aucune demande en paiement ou appel en garantie ne sont formulés ; dit qu’elle ne peut être tenue aux dépens de la procédure de première instance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise du chef du désordre affectant la peinture des voies du parking en sous-sol ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts du chef de son préjudice de jouissance et de 'divers chefs de préjudices subis et à subir';
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions non infirmées ;
Y ajoutant,
Dit que la somme accordée par le jugement attaqué au titre du désordres n°1 sera actualisée sur le BT 01 du mois de juin 2008 date du dépôt du rapport d’expertise de M. D-A à ce jour ;
Dit que la compagnie Axa volet CNR devra garantir la SCI Les Doges des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires pour les désordres de nature décennale avec franchise limitée à 1350euros soit pour les désordres n°1 et 4 ;
Dit que pour ces désordres n°1 et 4, la compagnie Axa, assureur CNR, devra être garantie par les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs selon les partages précédemment rappelés ;
Déboute la compagnie X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne la SCI les Doges à verser la somme de 1200euros à la compagnie X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI les Doges à verser la somme de 1200euros à la SARL RPM-Bailly sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Axa et la SCI les Doges à verser chacune la somme de 3000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Doges ;
Rejette toutes autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la compagnie Axa et la SCI Les Doges aux dépens de première instance comprenant les frais des deux expertises et ceux d’appel, et qui seront toutes les deux garanties, compte tenu de l’imputation finale des désordres et du solde de travaux impayés pour la SCI Les Doges, par la SCI Les Doges et les locateurs d’ouvrage à raison de : la SCI Les Doges (10%), la SA Ginger Ingenierie venant aux droits de la société Coplan et son assureur les souscripteurs du Lloyd’s de Y (40%), la société Jam Etanche et son assureur la SMABTP ( 26%), la société AH Azuréenne de Z et son assureur la compagnie F ( 22%), la société Compagnie Niçoise du Bâtiment (2%) et qui seront recouvrés pour les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
AD
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