Confirmation 21 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 21 juil. 2017, n° 16/14002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14002 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
1re Chambre A
RG N° : 16/14002
Ordonnance n° 2017/M158
Mme A X
Représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. B Z
Représenté par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants - défendeurs à l’incident
M. C Y
Représenté et assisté par Me Flavia HARRACH-CENTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé - Demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne VIDAL, Magistrat de la Mise en Etat de la 1re Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assistée de Gisèle SEGARRA, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 juin 2017, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 juillet 2017, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-e,-Provence du 30 juin 2016 ayant condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 19.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2015 et condamné Mme X et M. Z in solidum à payer à M. Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire ;
Vu la déclaration d’appel de Mme X et M. Z en date du 27 juillet 2016 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par M. Y le 29 septembre 2016 et le 16 mars 2017 demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile à raison de l’absence d’exécution par les appelants des condamnations prononcées contre eux à son profit et de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme X et M. Z déposées le29 mai 2017 par lesquelles ils sollicitent le rejet des demandes en soutenant, d’une part, que Mme X est dans l’impossibilité totale de régler les sommes mises à sa charge par le tribunal, étant en arrêt maladie, sa société étant en liquidation judiciaire et elle-même étant personnellement criblée de dettes, M. Z étant, quant à luin invalide et ne percevant qu’une somme de 719,40 euros par mois, d’autre part que l’excécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives ;
Vu les conclusions en réplique de M. Y en date du 15 juin 2017 contestant la séparation du couple X Z, soutenant qu’il est propriétaire d’une villa avec piscine et que la situation financière de Mme X reste floue ;
Sur ce,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire ;
Que cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire ;
Attendu qu’il est avéré à l’examen des pièces produites aux débats que Mme X se trouve actuellement en maladie et ne perçoit que des indemnités journalières de la CPAM pour un montant mensuel de l’ordre de 1.000 euros par mois, que la société JPA dont elle est la gérante a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 12 mai 2016, de sorte qu’elle ne perçoit plus aucun revenu de ce côté là, et qu’elle fait l’objet de poursuites du trésor public et du RSI pour des arriérés d’impôt et de cotisations ;
qu’il est ainsi suffisamment établi qu’elle se trouve actuellement dans l’impossibilité d’exécutrr la décision de condamnation ; que la décision de radiation pour défaut d’exécution aurait des conséquences mmanifestement excessives en ce qu’elle la priverait de la possiblité de s’expliquer devant la cour sur la condamnation prononcée contre elle et qu’elle conteste ;
Qu’il n’y a pas lieu dès lors de faire application contre lui de la sanction de l’article 526 du code de procédure civile qui serait de nature à le priver de l’accès au double degré de juridiction ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de radiation de l’affaire ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. Y en radiation de l’affaire à raison de l’inexécution par les appelants de la condamnation assortie de l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Fait à Aix en Provence, le 21 juillet 2017
Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le Greffier
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