Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 47
A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques.A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
L'article L145-34 du code de commerce prévoit le déplafonnement en cas de modification notable des éléments de l'article L145-33. […]
Lire la suite…[…] Code de commerce et invoque le déplafonnement au motif que la durée du bail a excédé 12 ans (9 ans + environ 4 ans de tacite prolongation). […] ce qui donnerait une durée globale de ~13 ans justifiant le déplafonnement au sens de L.145-34 al. 4 ? Ou bien faut-il raisonner en distinguant le bail expiré et la période de prolongation comme le suggérait la Cass. 3e civ. du 12 juin 2014 (n°13-18.573) ? Sur la clause recette : le bailleur peut-il unilatéralement substituer un loyer fixe à un loyer binaire dans le cadre de l'offre de renouvellement ? […] Est-ce que les critères de l'article R. 145 […]
Lire la suite…[…] Par acte d'huissier du 7 juillet 1999, les époux X ont déclaré accepter le principe du renouvellement mais ont sollicité la fixation du loyer au prix plafonné, conformément à l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 devenu article L 145-34 du Code de commerce. […] En application des articles L 145-57 du Code de commerce et 1155 du Code Civil, le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la différence entre le nouveau loyer et le loyer réglé depuis le 30 octobre 1999 est celui de la date d'effet du renouvellement au fur et à mesure des échéances.
[…] Les articles L145-33 et L.145-34 du Code de Commerce disposent qu'à moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, […] Enfin par application de l'article R. 145-30 du code de commerce , […] selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. […] * donner tous éléments utiles permettant au juge des loyers commerciaux de déterminer la valeur locative des locaux à la date du 1 er juillet 2011 ,en se référant aux critères de l'article L 145-33 du code de commerce.
[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [G] [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil dans sa version applicable avant le 1er octobre 2015, L. 124-3 du code des assurances, et 412 du code de procédure civile, de : […] Au regard des dispositions des articles L 145-33, L 145-34 et R 145-2 et suivants du code de commerce et du rapport de M.[K] il doit être considéré qu'il aurait pu utilement être soutenu devant le juge des loyers commerciaux au stade du premier renouvellement, . une modification notable des caractéristiques des lieux loués (L 145-33 1°).
[…] une disposition visait antérieurement à interdire la refacturation de la taxe foncière au preneur dans les baux commerciaux, pratique expressément autorisée par l'article R.145-35 du Code de commerce et fondamentale dans tout « bail investisseur ». […] Cette disposition pourrait ainsi contrevenir à l'autonomie des GAPD consacrée par l'article 2321 du Code civil et réduire sensiblement leur valeur pour les investisseurs. Sur le plan opérationnel, […] que ce soit en cours de bail (révision légale prévue par les articles L. 145-37 à L. 145-39 du code de commerce) ou à l'occasion du renouvellement (déplafonnement du loyer prévu par l'article L. 145-34 du code de commerce).
Lire la suite…