Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 47
A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques.A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
Le principe du plafonnement légal et ses exceptions énoncées par l'article L. 145-34 du code de commerce Le régime du loyer des baux commerciaux renouvelés repose sur un principe fondamental que l'article consacre avec une précision méticuleuse : le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article , à moins que la durée du bail expiré n'ait été supérieure à neuf ans. […] La clause d'indexation, régie par l'article , […]
Lire la suite…Le nouveau régime des clauses tunnel institué par l'article L. 145-38-1 du code de commerce L'article 62 de la a introduit dans le code de commerce un article ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d'encadrer, […] Cette double référence n'est pas anodine : elle signifie que le législateur a entendu autoriser l'encadrement conventionnel de la variation du loyer tant dans l'hypothèse d'une indexation automatique que dans celle d'une révision judiciaire ou conventionnelle. […] La Cour a jugé, en application de l'article L. 145-34 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Par acte d'huissier du 7 juillet 1999, les époux X ont déclaré accepter le principe du renouvellement mais ont sollicité la fixation du loyer au prix plafonné, conformément à l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 devenu article L 145-34 du Code de commerce. […] En application des articles L 145-57 du Code de commerce et 1155 du Code Civil, le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la différence entre le nouveau loyer et le loyer réglé depuis le 30 octobre 1999 est celui de la date d'effet du renouvellement au fur et à mesure des échéances.
[…] Les articles L145-33 et L.145-34 du Code de Commerce disposent qu'à moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, […] Enfin par application de l'article R. 145-30 du code de commerce , […] selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. […] * donner tous éléments utiles permettant au juge des loyers commerciaux de déterminer la valeur locative des locaux à la date du 1 er juillet 2011 ,en se référant aux critères de l'article L 145-33 du code de commerce.
[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [G] [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil dans sa version applicable avant le 1er octobre 2015, L. 124-3 du code des assurances, et 412 du code de procédure civile, de : […] Au regard des dispositions des articles L 145-33, L 145-34 et R 145-2 et suivants du code de commerce et du rapport de M.[K] il doit être considéré qu'il aurait pu utilement être soutenu devant le juge des loyers commerciaux au stade du premier renouvellement, . une modification notable des caractéristiques des lieux loués (L 145-33 1°).
En conséquence, une simple évolution générale du marché immobilier ne suffit pas à caractériser la modification notable exigée par l'article L. 145-34. Par ailleurs, la troisième chambre civile a rappelé, […] dès lors que le bail expiré se poursuit jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant la demande, conformément à l'article L. 145-12. […] Cette liberté n'est toutefois pas sans limite : toute clause qui aurait pour effet de priver le preneur des droits essentiels que le statut lui reconnaît serait sanctionnée. […] Cette légalisation, qui modifie l'article L. 145-34 du Code de commerce, met fin à une controverse doctrinale et jurisprudentielle qui fragilisait ces clauses. […]
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