Confirmation 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 18 nov. 2014, n° 14/03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03061 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Novembre 2014
DOSSIER N°: 14/03061- assignation du 8 mars 2014 et jonction avec 14/5995 assignation du 12 juin 2014
Minute n°
DEMANDEURS
Monsieur Y X
[…] représenté par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.R.L. INVESTIZA IMMOBILIER
22 rue lesclide – 33560 CARBON-BLANC représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP H. DE BRISIS – ESPOSITO, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
Madame B Z épouse X […] représentée par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEURS
Madame B X
Monsieur Y X
[…] représentés par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE
Maître C D – huissier de justice […]
comparant
S.C.P. FEUGNET-D
Huissiers de justice – […] comparante en la personne de Me C D.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Plaidoiries :
JUGE DE L’EXECUTION : Magdeleine PERLANT, Vice-Président
GREFFIER: Nathalic TAUZIN, Greffier
:
1
A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2014en conformité au Code des Procédures
Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et
l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2014, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Grosse le
à avocats + dossiers
Copie aux parties et huissier de justice
Vu l’assignation délivrée le 8 mars 2014 à la requête de la SARL INVESTIZA
IMMOBILIER à l’encontre de Madame B X et Monsieur Y
X aux fins d’entendre :
- Prononcer la caducité de l’ordonnance en date du 7 juin 2013 ayant autorisé l’inscription d’hypothèque en date du 19 juin 2013, 2013 V 1253.
Condamner les époux X au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Les condamner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder à la mainlevée, A mscmme nypomneque sur le dich CaukasuS SECLIONT DU NICU Unt J12 AVÝROS DE la Plage à BISCARROSE, inscrit à la conservation des hypothèques de Mont de
Marsan en date du 19 juin 2013, 2013 V 1253, Condamner Madame X au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder à la mainlevée,
- Dire qu’en tout état de cause la requérante pourra y procéder aux frais de Madame X,
Subsidiairement,
- En tout état de cause ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque sur le bien cadastré section A Y N°80 lieu dit […] à BISCARROSE, inscrit à la conservation des hypothèques de Mont de Marsan en date du 19 juin 2013, 2013 V 1253,
· Condamner les époux X au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Les condamner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder à la mainlevée.
- Dire qu’en tout état de cause la requérante pourra y procéder aux frais des époux X.
- Condamner les époux X en tous les dépens.
2
Vu l’assignation délivrée le 12 juin 2014 à la requête de Madame B X née Z et Monsieur Y X à l’encontre de Maître
C D et la SCP FEUGNET-D aux fins d’entendre :
Vu l’assignation et les pièces dénoncées en tête des présentes, Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 650 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL: dire et juger que l’hypothèque est régulière sur le fond et sur la forme. dire et juger qu’au regard des procédures actuellement pendantes il ne peut ordonner la main levée de l’hypothèque.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
Déclarer recevable et bien fondée l’argumentation de Monsieur et Madame Y X.
Dire et juger qu’au cas où il serait fait droit à l’argumentation développée par la SARL INVESTIZA IMMOBILIER au titre de la caducité de l’ordonnance pour violation des dispositions des articles R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution :
Maître C D solidairement avec la SCP. FEUGNET – D, devront relever indemnes Monsieur et Madame Y X des condamnations qui seraient susceptibles d être prononcées à leur égard Dire et juger que Maître C D, solidairement avec la SCP. FEUGNET
D, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription et de main levée de l’hypothèque.
Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les observations de Maître D aux fins de rejet des demandes à son encontre en faisant valoir que la codification s’est effectuée à droit constant, que le défaut de visa de la nouvelle codification s’explique par des raisons techniques que cela n’a occasionné aucun grief aux parties qui sont toutes représentées ;
Vu le dossier de la procédure et les dossiers des parties,
Après avoir entendu les parties ou leur avocat confirmant leur position à l’audience du 7 octobre 2014, T
MOTIVATION
Par ordonnance sur requête en date du 7 juin 2013, le juge de
l’exécution a:
Considérant que la créance alléguée est fondée en son principe et que son recouvrement paraît menacé, Autorisé Madame B X et Monsieur Y X à inscrire une hypothèque judiciaire sur les immeubles sis […], […] de la Plage portant les références section AY, […], […]
Le tout propriété de la SARL INVESTIZA IMMOBILIER, SARL
UNIPERSONNELLE au capital de 10 000 €, dont le siège social est […] à CARBON-BLANC (33560), inscrite au RCS BORDEAUX sous le numéro 422 269 613 et ce pour avoir sûreté et conservation de sa créance s’élevant a minima à la somme de 790.000 € correspondant au montant de l’indemnité d’éviction visée à l’article L. 145-14 du Code de Commerce, jusqu’à son parfait paiement par La SARL INVESTIZA IMMOBILIER, outre une somme de 50.000 euros à titre de provision sur les dommag et intérêts et 10.000 euros au titre des frais soit au total 850 000 euros.
3
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2013, Monsieur et Madame X ont dénoncé à la SARL INVESTIZA IMMOBILIER le dépôt le 18juin
2013 du bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à la Conservation des Hypothèques de Mont-de-Marsan. Cette dénonciation rappelle les dispositions des articles 210 à 219 et 256 du Décret du 31 juillet 1992.
La SARL INVESTIZA IMMOBILIER se plaint du visa de ces articles abrogés.
En droit, suivant l’article R 532-5 du Code des Procédures Civiles
d’Exécution , l’acte informant le débiteur contient à peine de nullité la reproduction des articles R 511-1 à R 512-3 et R 512-3 et R 532-6.
En l’espèce, bien que visant des articles abrogés, l’acte reproduitdes dispositions dont le contenu est similaire à celui des articles du Code des Procédures Civiles d’Exécution. La société requérante ne précise en tout état de cause ni l’information dont elle a été privée ni le grief occasionné.
O,r selon l’article 114 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. I
Par suite, la SARL INVESTIZA IMMOBILIER doit être déboutée des fins de son exception de nullité.
Faute de nullité, Monsieur et Madame X doivent être également déboutés des fins de leur recours à l’encontre de Maître C D et la SCP FEUGNET-D.
La SARL INVESTIZA IMMOBILIER se plaint du défaut d’assignation à son encontre pour obtenir le paiement des causes de la saisie conservatoire à la requête de Madame X.
Celle-ci ne justifie aucunement de la délivrance d’une assignation à sa requête.
Or selon l’article R. 511-7du Code des Procédures Civiles d’Exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
I
Il convient par conséquent de constater la caducité de la mesure du chef de Madame X et d’ordonner la mainlevée de l’inscription prise de son chef.
La mesure conservatoire a été autorisée en garantie d’une créance d’indemnité d’éviction. La SARL INVESTIZA IMMOBILIER fait valoir qu’aucune indemnité ne peut être due à la suite de l’exercice de son droit de repentir.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2013, la SARL INVESTIZA
IMMOBILIER a signifié sommation potestative relative à l’acte de repenti du 28 mars 2013; en effet il est contesté les affirmations de Monsieur X aux termes desquels le bail qui lui a été consenti porterait sur l’ensemble de la parcelle Section AY numéro 80 ; elle la informé Monsieur X qu’elle se repent sur le montant du loyer qu’elle fixait dans son acte du 6 juin 2012 et lui a fait signifier sommation de comparaître le 16 mai 2013 en l’étude de Maître A pour la signature du bail commercial. A cette date, le notaire a établi un procès-verbal de carence à l’encontre de Monsieur X.
Il n’est donc pas justifié présentement du principe d’une ance au titre de l’indemnité d’éviction.
Il demeure apparemment un litige non encore définitivement jugé sur
l’étendue du bail. Cependant, en l’état du jugement du 13 mars 2013, il n’apparaît pas une créance du défendeur de ce chef, ses demandes étant rejetées et aucun autre élément de preuve que ceux analysés dans le jugement n’étant produits aux débats.
Il suit que contrairement à ce qui a été retenu lors de l’ordonnance du
7 juin 2013, Monsieur X ne justifie pas d’une créance fondée en son principe. Cette condition posée à l’article L 511-1 du Code des Procédures
Civiles d’Exécution n’est pas remplie.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner mainlevée de l’inscription provisoire sur requête de Monsieur X.
Les frais de ces mainlevées seront à la charge définitive de Monsieur et Madame X. Il n’y a pas lieu à astreinte à l’encontre de Monsieur et Madame X, la formalité pouvant être effectuée en vertu de la présente décision.
Monsieur et Madame X seront condamnés aux dépens et à une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de la dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire par acte d’huissier en date du 24 juin 2013,
Déboute Madame B X et Monsieur Y X des fins de leur recours à l’encontre de Maître C D et la SCP FEUGNET-D,
1
Constate la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire sur requête de Madame B X née Z
Dit que Monsieur Y X ne justifie pas d’une créance fondée en son principe,
5
Ordonne la mainlevée tant de l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur requête de Madame B X née Z sur les immeubles sis […], […] de la Plage portant les références section AY, […], […] appartenant à la SARL INVESTIZA IMMOBILIER que celle prise par Monsieur Y X sur ces immeubles,
Dit que les frais de mainlevée seront à la charge définitive de Madame B
X et Monsieur Y X,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne Madame B X et Monsieur Y X à verser à la SARL INVESTIZA IMMOBILIER une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Madame B X et Monsieur Y X aux dépens.
La présente décision a été signée par le Juge l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
T
6
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