Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 9
A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
La révision triennale est le mécanisme légal prévu par l'article L145-38 du Code de commerce. […] En principe, le plafond limite l'augmentation à la variation de l'indice depuis la dernière fixation. […] Il relève de l'article L145-34 du Code de commerce et intervient principalement dans deux situations : A. […]
Lire la suite…[…] une disposition visait antérieurement à interdire la refacturation de la taxe foncière au preneur dans les baux commerciaux, pratique expressément autorisée par l'article R.145-35 du Code de commerce et fondamentale dans tout « bail investisseur ». […] Cette disposition pourrait ainsi contrevenir à l'autonomie des GAPD consacrée par l'article 2321 du Code civil et réduire sensiblement leur valeur pour les investisseurs. Sur le plan opérationnel, […] que ce soit en cours de bail (révision légale prévue par les articles L. 145-37 à L. 145-39 du code de commerce) ou à l'occasion du renouvellement (déplafonnement du loyer prévu par l'article L. 145-34 du code de commerce).
Lire la suite…[…] Par acte d'huissier du 7 juillet 1999, les époux X ont déclaré accepter le principe du renouvellement mais ont sollicité la fixation du loyer au prix plafonné, conformément à l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 devenu article L 145-34 du Code de commerce. […] En application des articles L 145-57 du Code de commerce et 1155 du Code Civil, le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la différence entre le nouveau loyer et le loyer réglé depuis le 30 octobre 1999 est celui de la date d'effet du renouvellement au fur et à mesure des échéances.
[…] Les articles L145-33 et L.145-34 du Code de Commerce disposent qu'à moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, […] Enfin par application de l'article R. 145-30 du code de commerce , […] selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. […] * donner tous éléments utiles permettant au juge des loyers commerciaux de déterminer la valeur locative des locaux à la date du 1 er juillet 2011 ,en se référant aux critères de l'article L 145-33 du code de commerce.
[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [G] [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil dans sa version applicable avant le 1er octobre 2015, L. 124-3 du code des assurances, et 412 du code de procédure civile, de : […] Au regard des dispositions des articles L 145-33, L 145-34 et R 145-2 et suivants du code de commerce et du rapport de M.[K] il doit être considéré qu'il aurait pu utilement être soutenu devant le juge des loyers commerciaux au stade du premier renouvellement, . une modification notable des caractéristiques des lieux loués (L 145-33 1°).
La révision triennale est prévue par l'article L145-38 du Code de commerce. Chaque partie peut demander, tous les trois ans, une modification du loyer, à condition qu'un délai de trois ans se soit écoulé depuis la dernière fixation et que la demande soit formalisée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée. Le loyer révisé est fixé en fonction de l'évolution de l'indice légal applicable (ILC ou ILAT). En principe, la hausse est plafonnée et ne peut excéder la variation de l'indice depuis la dernière fixation. […] Le déplafonnement, prévu par l'article L145-34 du Code de commerce, est un mécanisme exceptionnel qui permet de fixer le loyer au-delà du plafond légal.
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