Article L145-34 du Code de commerce
Article L145-33Article L145-35
Entrée en vigueur le 20 juin 2014

NOTA

Conformément au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.

Commentaires+500

1Avocat bail commercial à Paris - Renouvellement, déplafonnement, indemnité d'éviction
xlmavocat.fr · 22 mai 2026

La révision triennale est prévue par l'article L145-38 du Code de commerce. Chaque partie peut demander, tous les trois ans, une modification du loyer, à condition qu'un délai de trois ans se soit écoulé depuis la dernière fixation et que la demande soit formalisée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée. Le loyer révisé est fixé en fonction de l'évolution de l'indice légal applicable (ILC ou ILAT). En principe, la hausse est plafonnée et ne peut excéder la variation de l'indice depuis la dernière fixation. […] Le déplafonnement, prévu par l'article L145-34 du Code de commerce, est un mécanisme exceptionnel qui permet de fixer le loyer au-delà du plafond légal.

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2Questions fréquentes
xlmavocat.fr · 21 mai 2026

La révision triennale est le mécanisme légal prévu par l'article L145-38 du Code de commerce. […] En principe, le plafond limite l'augmentation à la variation de l'indice depuis la dernière fixation. […] Il relève de l'article L145-34 du Code de commerce et intervient principalement dans deux situations : A. […]

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3Investissement immobilier en France : une inflation législative source d’insécurité juridique
gide.com · 28 avril 2026

[…] une disposition visait antérieurement à interdire la refacturation de la taxe foncière au preneur dans les baux commerciaux, pratique expressément autorisée par l'article R.145-35 du Code de commerce et fondamentale dans tout « bail investisseur ». […] Cette disposition pourrait ainsi contrevenir à l'autonomie des GAPD consacrée par l'article 2321 du Code civil et réduire sensiblement leur valeur pour les investisseurs. Sur le plan opérationnel, […] que ce soit en cours de bail (révision légale prévue par les articles L. 145-37 à L. 145-39 du code de commerce) ou à l'occasion du renouvellement (déplafonnement du loyer prévu par l'article L. 145-34 du code de commerce).

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Décisions+500

1Cour d'appel de Caen, 5 octobre 2006, n° 02/03394

[…] Par acte d'huissier du 7 juillet 1999, les époux X ont déclaré accepter le principe du renouvellement mais ont sollicité la fixation du loyer au prix plafonné, conformément à l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 devenu article L 145-34 du Code de commerce. […] En application des articles L 145-57 du Code de commerce et 1155 du Code Civil, le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la différence entre le nouveau loyer et le loyer réglé depuis le 30 octobre 1999 est celui de la date d'effet du renouvellement au fur et à mesure des échéances.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Loyers commerciaux, 6 mars 2012, n° 11/03251

[…] Les articles L145-33 et L.145-34 du Code de Commerce disposent qu'à moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, […] Enfin par application de l'article R. 145-30 du code de commerce , […] selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. […] * donner tous éléments utiles permettant au juge des loyers commerciaux de déterminer la valeur locative des locaux à la date du 1 er juillet 2011 ,en se référant aux critères de l'article L 145-33 du code de commerce.

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[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [G] [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil dans sa version applicable avant le 1er octobre 2015, L. 124-3 du code des assurances, et 412 du code de procédure civile, de : […] Au regard des dispositions des articles L 145-33, L 145-34 et R 145-2 et suivants du code de commerce et du rapport de M.[K] il doit être considéré qu'il aurait pu utilement être soutenu devant le juge des loyers commerciaux au stade du premier renouvellement, . une modification notable des caractéristiques des lieux loués (L 145-33 1°).

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).