Article L210-3 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires30

1Abus de biens social : tout comprendre
simonnetavocat.fr · 3 avril 2026

Cet article s'adresse à deux lecteurs : le dirigeant convoqué ou mis en examen, qui cherche à comprendre ce qui lui est reproché et à calibrer sa défense ; et l'associé ou actionnaire victime, qui veut savoir comment mettre fin au pillage et obtenir réparation. […] Pour les SARL, c'est l'article L. 241-3 du Code de commerce. […] La liste des sociétés visées est longue, mais elle n'est pas exhaustive. […] Pour la détermination de la nationalité d'une société, l'article L. 210-3 du Code de commerce constitue le texte de référence. […]

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2Guide essentiel 2026
startlaw.fr · 17 février 2026

Là où les statuts d'une société sont soumis à la rigidité du Code de commerce et doivent être rendus publics (ex. : articles L 210-2, L 210-3 Code de commerce), le pacte d'associés obéit au seul droit commun des contrats (articles 1101 et suivants du Code civil). […] Différences majeures entre pacte d'associés et statuts La distinction fondamentale réside dans leur portée et leur flexibilité. […] Elle doit être encadrée dans sa durée (souvent deux ans), son périmètre géographique et son secteur d'activité pour être admise par les tribunaux (exigence du caractère proportionné – article L 1121-1 Code du travail). […]

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3Impossibilité pour le détenteur d’ADR d’exercer le DPS attaché aux actions représentées par ces derniers
ansa.fr · 27 novembre 2025

.- Plusieurs visas permettent à la chambre commerciale de motiver ici sa décision : des articles 1837 du code civil et L 210-3 du code de commerce : la loi nationale de la société détermine, quel que soit le pays où les titres sont détenus, les conditions dans lesquelles s'acquiert, se conserve et se perd la qualité d'actionnaire de cette société ; de l'article L 228-1 : a la qualité d'actionnaire d'une société le propriétaire d'une action émise par cette société ; de l'article L 225-132 : les actionnaires des sociétés par actions ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de

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Décisions60

1Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 27 juin 2023, n° 21/01808Confirmation

[…] [Localité 3] […] Soutenant avoir été privé de ses droits à sécurité sociale par leur faute, M. [H] a, par acte d'huissier en date du 06 avril 2021, remis en l'étude de Me [W], fait assigner Mme [U] [O], es qualité de gérant de droit de la SARL IB Print Lux, et M. [X] [P], es qualité de gérant de fait de la SARL IB Print Lux, devant le tribunal judiciaire de Thionville afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser des dommages et intérêts au visa des articles L.225-251 et L.227-8 du code de commerce. […] L'article L. 210-3 du code du commerce dispose que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 21 septembre 2017, n° 16/20472Infirmation

[…] demeurant [Adresse 3] […] Dès lors les appelantes ne peuvent se prévaloir de l'article R 600-1 du code de commerce et il convient en application de l'article L210-3 du code de commerce de déclarer le tribunal de commerce d'Antibes incompétent pour désigner un mandataire ad hoc, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

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[…] [Adresse 3] […] Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1343-2, 1382, 1383 du code civil applicables à la cause, de l'article 1833 du code civil, des articles L. 227-5 et L. 225-251 du code de commerce, des articles 115 et 1649 nonies du code général des impôts, des articles 31, 32, 122 et 370 du code de procédure civile, des articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : […] Or, en vertu des dispositions de l'article 1837 du code civil et L. 210-3 du code de commerce, la loi applicable à la société est celle du lieu de son siège social. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).