Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 octobre 2021, n° 21/01806
TGI Paris 11 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 20 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Existence de contestations sérieuses

    La cour a jugé que la société Thaffath a démontré l'existence de contestations sérieuses, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Demande de délais de paiement

    La cour a accordé des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 31 août 2021, suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Caractère abusif de l'action en justice du bailleur

    La cour a estimé que la société Thaffath n'a pas établi le caractère abusif de l'action du bailleur, rejetant ainsi sa demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Paris qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion de la SAS Thaffath, locataire d'un local commercial. La question juridique principale concernait la validité de la clause résolutoire du bail commercial suite à un commandement de payer émis pendant la période de fermeture administrative due à la pandémie de Covid-19, et la possibilité de suspendre rétroactivement les effets de cette clause. La juridiction de première instance avait jugé que l'obligation de paiement des loyers n'était pas sérieusement contestable et avait ordonné l'expulsion. La Cour d'Appel a reconnu que, bien que la force majeure ne puisse être invoquée pour le non-paiement de sommes d'argent, la société Thaffath avait régularisé sa dette locative et repris le paiement des loyers courants, démontrant ainsi sa bonne foi et sa capacité de paiement. En conséquence, la Cour a accordé des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 31 août 2021, suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire, et constaté que la clause n'avait pas joué, rejetant ainsi les demandes d'expulsion et de paiement provisionnel. La demande de dommages-intérêts de la SAS Thaffath a été rejetée et elle a été condamnée aux dépens d'appel, sans indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 20 oct. 2021, n° 21/01806
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01806
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2021, N° 20/55527
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des procédures civiles d'exécution
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