Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 13 déc. 2024, n° 24/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB46
ORDONNANCE
Le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [O] [Z], représentante du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [B] [L] [Y], né le 18 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Khady BÂ,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [L] [Y]
né le 18 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 décembre 2021 visant l’intéressé ainsi que interdiction du territoire français de 5 ans prononcée à son encontre, le 7 juillet 2021, par le tribunal correctionnel de Périgueux,
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L] [Y], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [L] [Y], né le 18 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 11 décembre 2024 à 16h03,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Khady BÂ, conseil de Monsieur [B] [L] [Y], ainsi que les observations de Madame [O] [Z], représentante de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [B] [L] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le13 décembre 2024 à 15h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [Y] serait entré illégalement sur le territoire français en 2017. Il a fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet d’Indre-et-Loire le 23 mars 2019 et par le préfet de la Haute-Vienne le 9 décembre 2021.
Par ailleurs, une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans a été prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux le 7 juillet 2021.
Il a été incarcéré du 13 novembre 2023 au 6 décembre 2024 pour des faits de vol aggravés et infractions à la législation sur les stupéfiants.
A sa levée d’écrou, le 6 décembre 2023, le Préfet de la Vienne a pris un arrêté de placement en rétention administrative dans le cadre de la décision judiciaire d’interdiction du territoire.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 9 décembre 2024 à 14 h 06, le Préfet de la Vienne a sollicité du juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris de l’absence de garantie de représentation de l’intéressé et du non-respect des précédentes mesures d’éloignement et d’une soustraction à une précédente assignation à résidence en décembre 2021. Par ailleurs, il est relevé qu’il ne démontre pas disposer de documents d’identité et de voyage algériens en cours de validité. Enfin, il est soutenu que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de ses condamnations pénales antérieures.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 15h15, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [L] [Y],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L] [Y] pour une durée de 26 jours.
Par requête adressée par courriel au greffe de la Cour d’appel le 11 décembre 2024 à 16 h 03, le conseil de M. [B] [L] [Y] a fait appel de l’ordonnance du 9 décembre 2024.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la remise en liberté de M. [B] [L] [Y]. Il fait valoir que l’administration ne démontre pas la réalité de perspectives d’éloignement, alors que les autorités consulaires algériennes sont saisies depuis le 7 octobre 2024, qu’elles n’ont toujours pas répondu à la demande d’identification et que l’intéressé a déjà fait l’objet de sept mesures de placement en rétention et n’a jamais été reconnu ressortissant algérien.
A l’audience, Madame [Z], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 décembre 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation. Il est soutenu que l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes est en cours.
De son côté, M. [B] [L] [Y] a indiqué qu’il était pour la 8ème fois placé en rétention et demandé sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur le fond
L’article L.741-1 du CESEDA énonce que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
La cour constate en premier lieu, que l’appelant ne présente la moindre garantie de représentation en l’absence de pièce d’identité, de justificatif de domicile, de revenu déclaré ou de famille sur le territoire français. L’intéressé s’oppose son départ et n’a pas respecté les précédentes décisions d’obligation de quitter le territoire français et l’assignation à résidence de décembre 2021.
Par ailleurs, s’agissant d’une première demande de prolongation de la mesure de rétention, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 7 octobree 2024 des autorités consulaires algériennes, lesquelles ont été relancées par la préfecture le 9 novembre. Elles ont adressé un mail le 13 novembre 2024 selon lequel l’identification de l’intéressé est en cours et ont été relancées le 2 décembre 2024.
Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai du renouvellement. Ainsi, le motif selon lequel l’administration serait dans l’impossibilité de faire mettre en 'uvre le départ de M. [Y] est inopérant.
C’est donc à juste titre que le juge a considéré que le maintien en rétention de M. [Y], qui ne dispose d’aucune document de voyage ni de document d’identité et ne justifie d’aucune garantie de représentation, est le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire français prise à son encontre.
Dès lors, la décision de prolongation sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [L] [Y] dont distraction au profit de Me Khady BÂ,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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