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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 10 mai 2021, n° 21/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00195 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Mai 2021
N° 2021/
22
Rôle N° RG 21/00195 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFJU
S.A.S. SOVITRAT 29
S.A.S. SOVITRAT 25
C/
Y X
S.A.R.L. APM PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Mai 2021
à :
Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Mars 2021.
DEMANDERESSES
S.A.S. SOVITRAT 25 prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOVITRAT 29 prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. APM PROVENCE, demeurant […]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2021 en audience publique devant
Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2021.
Signée par Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y X a été engagé par la SAS SOVITRAT, entreprise de travail temporaire, à compter du 13 février 2017, pour être mis à la disposition de la SARL APM PROVENCE, en qualité d’échafaudeur.
Par jugement de départage du 18 février 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues,saisi par Monsieur X de diverses demandes , a déclaré prescrite l’action portant sur l’indemnisation de la rupture de la relation de travail , a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission de M. X conclus avec la société APM PROVENCE à compter du 12 février 2017, et avec la SAS SOVITRAT 29 à compter du 12 févreir 2017,a qualifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné in solidum la SARL APM PROVENCE et la SAS SOVITRAT 29 à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d’indemnités à Monsieur X, et a ordonné l’exécution provisoire des condamnations qui n’en sont pas dotées de plein droit.
La société SOVITRAT 25 a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 8 mars 2021.
La société SOVITRAT 29 a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 13 avril 2021.
La société APM PROVENCE a intérejté appel partiel de cette décision par déclaration d’appel du 8
mars 2021.
La SAS SOVITRAT 25 a fait assigner M X et la SARL APM PROVENCE en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence le 19 mars 2021 pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes de Martigues, et l’autorisation de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes auxquelles elle a été condamnée soumises à l’exécution provisoire de droit et, à titre subsiiaire, celles pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée.
Suivant conclusions notifiées le 16 avril 2021, la SAS SOVITRAT 25 et la SAS SOVITRAT 29, intervenante volontaire , ont réitéré ces demandes.
Elles font valoir que le conseil de prud’hommes a prononcé l’exécution provisoire de sa décision 'au regard de l’ancienneté du litige et de sa compatibilité avec la nature de l’affaire’ sans s’en expliquer, de sorte que le jugement est insuffisamment motivé.
Elles invoquent ensuite les conséquences manifestement excessives de cette décision au motif que la situation financière de M. X ne permet pas de garantir le remboursement des sommes en cas d’infirmation du jugement.
Suivant conclusions notifiées le 26 mars 2021, la société APM PROVENCE sollicite l’interruption de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire l’autorisation de consignation des sommes dans les conditions proposées par le demandeur à l’action.
Elle invoque les conséquences manifestement excessives de la décision d’exécution provisoire, au regard des éléments concourant à la réformation du jugement et du risque de non-remboursement par M. X des sommes allouées, ce dernier ne justifiant pas de sa situation actuelle.
Par conclusions déposées le 19 avril 2021, M X demande à la cour de débouter les sociétés SOVITRAT 25 et SOVITRAT 29 de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile , applicable au cas d’espèce, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi
2°Lorsqu’elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives:dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
En l’espèce, les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision s’agissant de l’application des dispositions de l’article 515 susvisé, en indiquant 'qu’au regard de l’ancienneté du litige et de sa compatibilité avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera ordonnée.'
S’agissant de l’application de l’article 524 susvisé, M. X verse aux débats une attestation
fiscale de L’URSSAF mentionnant les recettes réalisées par son activité d’auto-enterpreneur au titre de l’année 2020 ( Prestations BIC 203 897 euros , pièce 3) , une fiche du répertoire SIREN et un extrait Kbis relatifs à la création d’une SARL ECHAF 13 le 5 janvier 2021( pièces 2 et 4), une attestation de compte à jour de L’URSSAF du 7 janvier 2021,un relevé bancaire de l’activité de sa société au 26 mars 2021 présentant un solde positif( pièce 6) et un relevé bancaire de son compte personnel au 29 janvier 2021 présentant un solde débiteur de plus de 70 000 euros ( pièce 7).
Il résulte de ces éléments, non utilement contredits par les sociétés appelantes, que M. X justifie de ses capacités de remboursement et que dès lors, les sociétés SOVITRAT 25 et SOVITRAT 29 ne démontrent pas que l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel entrainerait pour elles des conséquences manifestement excessives.
La situation de M. X ne justifie pas davantage que soit ordonnée la consignation des sommes auxquelles les sociétés appelantes ont été condamnées.
En conséquence, les sociétés appelantes seront déboutées de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire et de consignation des sommes allouées au titre de l’exécution provisoire.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les sociétés SOVITRAT 25 et SOVITRAT 29 à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société SOVITRAT 25, la société SOVITRAT 29 et la société APM PROVENCE de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 18 février 2021,
Les déboutons de leur demande de consignation des sommes allouées à M X par le jugement déféré,
Condamnons in solidum les sociétés SOVITRAT 25 et SOVITRAT 29 à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société SOVITRAT 25, la société SOVITRAT 29 et la société APM PROVENCE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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