Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
AD
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00043 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWNY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Novembre 2022 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
né le 04 Juillet 1983 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, au capital de 25.060.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 433 250 834, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre SAFAR de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2024
Audience publique du 06 Juin 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Septembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [J] a été engagé à compter du 7 janvier 2013 par la S.A.S. Dekra Inspection, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Dekra Industrial, en qualité de responsable opérationnel régional, statut cadre. Il était soumis au régime du forfait en jours.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
A compter du 1er octobre 2018, M. [J] a occupé le poste de directeur d’agence et était rattaché à la direction d’agence Centre située à [Localité 11] ([Localité 7]-et-[Localité 9]).
Le 19 août 2020, l’employeur a convoqué M. [X] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 26 août 2020.
Le 31 août 2020, l’employeur a notifié à M. [X] [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 15 décembre 2020, M. [X] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d’obtenir le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, de voir reconnaître l’existence d’un travail dissimulé et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 30 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [X] [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné en conséquence la société Dekra Industrial à payer à M. [X] [J] la somme de 35 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Dekra Industrial au paiement des intérêts et anatocisme sur cette somme à compter de la date du prononcé de la décision, soit à partir du 30 novembre 2022 ;
Débouté M. [X] [J] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Dekra Industrial de l’intégralité de ses prétentions à titre reconventionnel ;
Condamné la société Dekra Industrial à payer à M. [X] [J] la somme nette de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Dekra Industrial aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 21 décembre 2022, M. [X] [J] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22-00043.
Le 28 décembre 2022, la S.A.S. Dekra Industrial a également relevé appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22-00093.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Dekra Industrial demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Déclarer M. [J] mal fondé en son appel, l’en débouter ;
Par conséquent :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné Dekra Industrial à payer à M. [J] la somme de 35 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné Dekra Industrial au paiement des intérêts et anatocisme sur cette somme à compter de la date du prononcé de la décision, soit à partir du 30 novembre
2022 ;
Débouté Dekra Industrial de l’intégralité de ses prétentions à titre reconventionnel ;
Condamné Dekra Industrial à payer à M. [J] la somme nette de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Dekra Industrial aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Y faisant droit, statuer à nouveau et :
A titre principal :
Juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
En cas de privation d’effet de la convention de forfait-jours prévue au contrat de travail de M. [J] : ordonner la restitution par M. [J] des sommes versées par Dekra Industrial au titre des jours RTT au titre des trois années précédant la rupture de son contrat de travail soit la somme nette correspondant à 6.634,41 euros brut.
En tout état de cause :
Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [J] à verser à Dekra Industrial la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance ;
Infirmer le jugement, en ce qu’il a :
Limité la condamnation mise à la charge de la société Dekra Industrial, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 35.000 euros ;
Débouté M. [J] de ses demandes tendant à voir condamner la société Dekra Industrial à lui payer les sommes de :
59.434,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
5.943,44 euros au titre des congés payés y afférents ;
29.128,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise ;
2.912,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
7.034,38 euros à titre de rappel de salaire correspondant à des heures de travail effectuées au-delà de la durée quotidienne normale mais non constitutives d’heures supplémentaires ;
703,44 euros au titre des congés payés y afférents ;
6.461,52 euros à titre de rappel de 13ème mois ;
646,15 euros au titre des congés payés y afférents ;
4.295,79 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis ;
429,58 euros au titre des congés payés afférents ;
2.834,03 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes et durées maximales de travail ;
Statuant de nouveau,
Condamner la société Dekra à payer à M. [J] les sommes de :
59.434,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
5.943,44 euros au titre des congés payés y afférents ;
29.128,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise ;
2.912,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
7.034,38 euros à titre de rappel de salaire correspondant à des heures de travail effectuées au-delà de la durée quotidienne normale mais non constitutives d’heures supplémentaires ;
703,44 euros au titre des congés payés y afférents ;
6.461,52 euros à titre de rappel de 13ème mois ;
646,15 euros au titre des congés payés y afférents ;
4.295,79 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis ;
429,58 euros au titre des congés payés afférents ;
2.834,03 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Dekra de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation annale des intérêts à compter par la même date ;
Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ;
Condamner la société Dekra à payer à M. [J] les sommes de :
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes et durées maximales de travail ;
54.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
3.800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
3.800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal :
à compter du jugement entrepris s’agissant de la fraction confirmée des indemnités précitées ;
à compter de la décision à intervenir s’agissant des indemnités octroyées au-delà de
celles découlant du jugement, avec capitalisation annale des intérêts à compter respectivement des mêmes dates ;
Ordonner à la société Dekra de remettre à M. [J] un bulletin de paie, une attestation destinée au Pôle Emploi et un solde de tous comptes rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la société Dekra aux dépens de première instance et d’appel, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS
En raison de la connexité, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n° RG 23-00043 et n° RG 23-00093.
Sur le suivi de l’exécution de la convention de forfait en jours
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Selon l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien, avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.725, FS, P).
M. [X] [J] soutient que la convention de forfait en jours est privée d’effet en ce que la S.A.S. Dekra Industrial n’a pas respecté les obligations qui lui étaient faites d’organiser des entretiens annuels et d’effectuer un suivi régulier de la charge de travail.
La S.A.S. Dekra Industrial soutient avoir chaque année, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, prévu une partie dédiée à l’organisation et la charge de travail et à l’amplitude des journées de travail pour les salariés au forfait en jours (conclusions, p. 33). Cependant, elle ne verse pas aux débats le compte-rendu de ces entretiens annuels d’évaluation. A elle seule, l’attestation de M. [F] [K], directeur des opérations, ne suffit pas à démontrer que la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et l’amplitude des journées de travail ont été abordés au cours de ces entretiens.
Dès lors, l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a respecté les obligations prévues à l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 précité, destinées à s’assurer que l’amplitude et la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours restent raisonnables.
L’employeur s’étant révélé défaillant dans l’exécution de la convention de forfait en jours, celle-ci est privée d’effet (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-71.107, Bull. 2011, V, n°181).
M. [X] [J] est par conséquent en droit de prétendre à ce que les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Sur les heures accomplies au-delà de la durée légale
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-10.919, FP, F + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
Au soutien de sa demande, M. [X] [J] produit notamment un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir effectuées chaque jour entre le 2 janvier 2017 et le 31 août 2020 (pièce n°9).
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur se borne à critiquer le décompte produit par le salarié, faisant notamment valoir que le salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour des jours pendant lesquels il était placé en activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire covid-19 (conclusions, p. 35).
Cependant, il ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par M. [X] [J].
A l’appui du décompte d’heures de travail qu’il a établi unilatéralement, le salarié produit une attestation du 21 septembre 2020 émanant de M. [S], ancien directeur général de la S.A.S. Dekra Industrial (pièce n° 6). Si cette attestation ne comporte aucune précision sur les horaires réellement accomplis par le salarié, il en ressort que le volume de travail de celui-ci était très important et que le salarié n’hésitait pas à consacrer du temps pour la société durant ces week ends et jours de congés.
Certes, M. [S] a rétracté cette attestation le 2 avril 2021 (pièce n° 13 de l’employeur). Il convient cependant de relever que cette nouvelle attestation ne contient aucune précision sur la charge de travail de M. [X] [J] et surtout qu’elle est intervenue après la nomination de son auteur en qualité de « country manager Espagne » du groupe Dekra à compter du 1er mars 2021. A cet égard, par SMS du 17 mars 2021, M. [S] a fait part à M. [X] [J] de ce qu’il faisait l’objet de pressions en vue de rétracter son attestation (pièce n° 26 du salarié). Aucun crédit ne saurait par conséquent être accordé à cette attestation du 2 avril 2021.
Au regard des éléments produits devant la cour, il y a lieu de fixer à 22 500 euros brut la créance de M. [X] [J] au titre des heures supplémentaires, outre 2 250 euros brut au titre des congés payés afférents, étant précisé d’une part que cette créance correspond à des heures de travail effectif, c’est-à-dire des heures accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur, d’autre part que la somme allouée au salarié inclut la créance au titre des heures de travail effectuées au-delà de la durée normale mais non constitutives d’heures supplémentaires, lesquelles doivent être prises en compte (CJUE, 13 janvier 2022, DS contre Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20, [Localité 6]:C:2022:19).
Compte tenu des heures supplémentaires effectuées, M. [X] [J] peut prétendre à un rappel de prime de treizième mois, qu’il y a lieu de fixer à 1 950 euros brut outre 195 euros brut au titre des congés payés afférents
M. [X] [J] a été dispensé d’effectuer son préavis d’une durée de trois mois. L’indemnité de préavis doit être fixée en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé durant cette période, en prenant en compte les heures supplémentaires qu’il aurait accomplies. Il y a lieu de condamner la S.A.S. Dekra Industrial à payer à M. [X] [J] la somme de 1'875 euros brut à titre de rappel d’indemnité de préavis outre 187,50 euros brut au titre des congés payés afférents.
Au regard de l’incidence sur la rémunération du rappel d’heures supplémentaires alloué, il y a lieu de condamner la S.A.S. Dekra Industrial à payer à M. [X] [J] la somme de 1'236,98 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
Il y a lieu d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation. Il n’y a pas lieu de calculer les intérêts sur les sommes en brut.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Il y a lieu de retenir que le salarié n’a accompli en 2017, 2018, 2019 et 2020 aucune heure supplémentaire au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, ce contingent étant de 220 heures.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [X] [J] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement des sommes perçues au titre des jours de RTT
Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu.
Au soutien de sa demande de ce chef, la S.A.S. Dekra Industrial fait valoir que M. [X] [J] a bénéficié de 28 jours de « RTT » entre le 22 décembre 2017 et le 29 juin « 2021 », ce qui représente une créance de 6 403,68 euros brut, et qu’il lui a été versé la somme de 230,73 euros brut, correspondant à un jour de congés payés, lors de la remise du solde de tout compte en décembre 2020 (conclusions, p. 47).
La cour a pris en considération ces jours de repos dans l’évaluation du nombre d’heures de travail accomplies par le salarié.
Pour autant, l’employeur ne saurait prétendre au paiement d’une somme au titre de jours de « réduction du temps de travail » indûment accordés en application de la convention de forfait. En effet, en exécution de la convention de forfait, le salarié devait accomplir 218 jours de travail par an. Par conséquent, les jours non travaillés autres que les samedis, dimanches, jours fériés et jours de congés payés, ne peuvent être considérés que comme des jours de repos. Ces jours ne donnent lieu à aucune rémunération puisque le salaire convenu est calculé sur la base de 218 jours de travail par an.
Il y a donc lieu de débouter l’employeur de sa demande tendant à la condamnation de M. [X] [J] à lui payer la somme de 6 403,68 euros brut au titre des jours de repos dont celui-ci a bénéficié au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
En revanche, la convention de forfait en jours étant privée d’effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n°17-28.234). Il y a donc lieu de condamner M. [X] [J] à payer la S.A.S. Dekra Industrial la somme de 230,73 euros brut.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail
Aux termes de l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Selon les articles L. 3121-20 et L.3121-22 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
La preuve du respect de ces dispositions incombe à l’employeur.
Selon le décompte produit aux débats par le salarié (pièce n°9), celui-ci a été amené à plusieurs reprises à accomplir des heures de travail au-delà des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail prévues par le code du travail.
L’employeur ne rapportant pas la preuve d’avoir respecté ses obligations en ce domaine, il y a lieu de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [X] [J] a été nommé à compter du 1er octobre 2018 aux fonctions de directeur d’agence. Il était directeur de l’agence Centre de la société Dekra Industrial, située à [Localité 11].
Selon la lettre de licenciement du 31 août 2020, qui fixe les limites du litige, M. [X] [J] a été licencié pour insuffisance professionnelle, l’employeur invoquant, pour caractériser cette insuffisance professionnelle : l’absence d’atteinte des objectifs fixés, des résultats de l’agence Centre inférieurs à ceux des autres agences, l’absence de prise en compte des alertes de sa hiérarchie lui enjoignant de remédier à cette situation.
Il ressort des pièces produites par la S.A.S. Dekra Industrial qu’en 2019 et en juillet 2020, l’agence Centre, dirigée par M. [X] [J], n’a pas atteint les objectifs qui lui ont été fixés et que l’analyse des principaux indicateurs de performance (« key performance indicators ») révèle une performance de l’agence Centre en deçà de la moyenne des autres agences de la société.
Cependant, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les objectifs fixés à M. [X] [J], en sa qualité de directeur de l’agence Centre, étaient réalistes. A cet égard, celui-ci fait utilement valoir qu’en 2020 il lui a été initialement fixé un objectif de croissance de 12 % alors que l’objectif national était de 8 %.
Surtout, il n’est pas établi que les résultats insuffisants de l’agence Centre, par comparaison avec ceux des autres agences, seraient imputables à une insuffisance professionnelle de M. [X] [J]. A cet égard, les entretiens d’évaluation du salarié ne sont pas versés aux débats.
Il n’est pas davantage établi que M. [X] [J] aurait été alerté sur ses « défaillances » lors de points avec sa hiérarchie, lors de l’instance de pilotage des directeurs d’agence lors des entretiens annuels et qu’il n’aurait entrepris aucune véritable mesure pour redresser la situation » (conclusions de l’employeur, p. 20 et 21).
Par conséquent, l’insuffisance professionnelle du salarié n’est pas caractérisée.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de son licenciement, M. [X] [J] comptait sept années complètes d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 8 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la S.A.S. Dekra Industrial à payer à M. [X] [J] la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef. Il est également confirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la S.A.S. Dekra Industrial de remettre à M. [X] [J] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
En l’absence de disposition qui justifierait la remise d’un solde de tout compte rectifié, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Dekra Industrial aux dépens de première instance et d’appel, avec, s’agissant des dépens de l’instance d’appel, distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A.S. Dekra Industrial est condamnée à payer à M. [X] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à la somme de 3 600 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. La S.A.S. Dekra Industrial est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des instances n° RG 23-00043 et n° RG 23-00093 ;
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a débouté M. [X] [J] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de rappel de salaire correspondant à des heures de travail effectuées au-delà de la durée quotidienne normale mais non constitutives d’heures supplémentaires, de rappel de prime de treizième mois, de rappel d’indemnité de préavis, de rappel d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la convention de forfait en jours conclue entre la S.A.S. Dekra Industrial et M. [X] [J] est privée d’effet ;
Condamne la S.A.S. Dekra Industrial à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 :
— 22 500 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 2 250 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 950 euros brut à titre de rappel de prime de treizième mois ;
— 195 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1'875 euros brut à titre de rappel d’indemnité de préavis ;
— 187,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1'236,98 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
Condamne la S.A.S. Dekra Industrial à payer à M. [X] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes et durées maximales de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne M. [X] [J] à payer la S.A.S. Dekra Industrial la somme de 230,73 euros brut au titre des jours de RTT indûment payés ;
Ordonne à la S.A.S. Dekra Industrial de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [X] [J], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Ordonne à la S.A.S. Dekra Industrial de remettre à M. [X] [J] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la S.A.S. Dekra Industrial à payer à M. [X] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Dekra Industrial aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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