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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 oct. 2024, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRIH
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
c/
S.A.R.L. VICC LUSS’INOX
S.A.S. N2M
S.A.S. DP INVEST
S.A.S. TUYAIR
S.A.R.L. AUVERGNE VENTILATION
GROSSES le
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Romain FEYDEL
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Romain FEYDEL
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] sis [Adresse 1], agissant par son syndic en exercice la SASU FONCIA LOIRE AUVERGNE
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VICC LUSS’INOX
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. N2M
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. DP INVEST
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. TUYAIR
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. AUVERGNE VENTILATION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété « [Adresse 1] » est instituée au [Adresse 1] à [Localité 6] et a pour syndic en exercice la S.A.S.U. FONCIA LOIRE AUVERGNE.
La S.A.S. DP INVEST est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble qu’elle a loué à la S.A.S. N2M, laquelle a entrepris d’y créer un commerce de restauration rapide.
Monsieur [M] [O] et Madame [X] [U] épouse [O] sont propriétaires d’un appartement au premier étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6] qui se situe au-dessus du local commercial appartenant à la S.A.S. DP INVEST exploité par la S.A.S. N2M.
En mars 2021, la S.A.S. N2M a fait réaliser des travaux de démolition.
Les époux [O] ont déploré l’apparition de désordres.
Le Syndic de copropriété a déclaré le sinistre à son assureur, la société AXA FRANCE IARD, qui a mandaté le cabinet EQUAD aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 27 septembre 2021.
Les époux [O] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société MATMUT, qui a mandaté le cabinet AUVERGNE CENTRE FRANCE EXPERTISES aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi deux rapports les 13 janvier et 25 mars 2022.
Les époux [O] se sont plaints de l’avancée des travaux par la S.A.S. N2M en dépit des désordres en résultant et ont exposé que lesdits désordres s’étaient aggravés.
Un devis a été établi par la S.A.S. PINGEON ET FILS le 14 juin 2023.
***
Par assignations en date des 28 et 30 novembre 2023, Monsieur [M] [O] et Madame [X] [U] épouse [O] ont assigné la S.A.S. N2M, la S.A.S. DP INVEST et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son syndic la S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par assignations en date des 3 et 9 janvier 2024, la S.A.S. N2M a assigné la S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION DU CENTRE, Monsieur [E] [T] exploitant sous JL FINITIONS, la S.A.R.L. VICC LUSS’INOX, la S.A.S. INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION, la S.A.S. ARTESIA STUDIO et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 6 février 2024, la jonction des procédures a été prononcée sous le numéro RG 23/01018.
Suivant ordonnance de référé en date du 2 avril 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [S] [F] a été commis pour y procéder.
***
Le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » situé [Adresse 1] à [Localité 6] indique que la S.A.S. N2M a fait installer un extracteur d’air de cuisine, sans autorisation préalable de la copropriété, à l’origine de nuisances olfactives et sonores.
Il expose que les inspecteurs de salubrité de la Direction de la Santé Publique de la Ville de [Localité 6] sont intervenus le 24 janvier 2023.
Il déplore une absence de mise en conformité de l’installation par la S.A.S. N2M en dépit des mises en demeure de la Ville de [Localité 6].
Par assignations en date du 7 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » situé [Adresse 1] à [Localité 6], agissant par son syndic en exercice, la S.A.S.U. FONCIA LOIRE AUVERGNE, a assigné la S.A.S. N2M et la S.A.S. DP INVEST devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise ou d’une consultation avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 9 juillet 2024.
Par assignations en date du 18 juin 2024, la S.A.S. N2M a assigné la S.A.R.L. VICC LUSS’INOX, la S.A.S. TUYAIR et la S.A.R.L. AUVERGNE VENTILATION devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 9 juillet 2024, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées sur demande des parties à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. AUVERGNE VENTILATION a conclu aux fins suivantes :
A titre principal
— Débouter la société N2M de sa demande dirigée à l’encontre de la société AUVERGNE VENTILATION et prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner la société N2M à payer à la société AUVERGNE VENTILATION une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, si par impossible Madame le Président était amenée à considérer qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la concluante,
— Donner acte à la société AUVERGNE VENTILATION de ses protestations et réserves ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. TUYAIR a conclu aux fins suivantes :
— Constater la mauvaise foi de la société N2M,
— Constater l’absence de responsabilité de la SAS TUYAIR dans les faits rapportés,
— Juger que la mauvaise foi de la société N2M est constitutive d’une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile,
— Juger que l’absence de responsabilité de la SAS TUYAIR est constitutive d’une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Prononcer l’incompétence de la juridiction des référés pour connaitre du présent litige à la suite de la contestation sérieuse née de la mauvaise foi de la société N2M et de l’absence de responsabilité de la SAS TUYAIR dans les faits rapportés,
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société N2M,
— Débouter la société N2M de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
— Condamner la société N2M à verser à la SAS TUYAIR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la société N2M et de l’absence de responsabilité de la SAS TUYAIR dans les faits rapportés.
Par des conclusions en réponse, la S.A.S. N2M a conclu aux fins suivantes :
— Dire et juger que la société N2M est fondée et dispose d’un motif légitime à voir les opérations expertales à venir se dérouler au contradictoire de :
La société VICC LUSS’INOX, La société TUYAIR, SAS, La société Auvergne Ventilation (nom commercial FHV Clermont),- Déclarer les opérations expertales à venir communes et opposables à :
La société VICC LUSS’INOX, La société TUYAIR SAS, La société Auvergne Ventilation (nom commercial FHV Clermont),- Ajouter à la mission de l’Expert celle de :
Se prononcer sur les différentes solutions techniques possibles (passage des gaines en façade, en sous-sol ou autre), pour le local commercial de la société N2M au sein de cette copropriété, pour un système d’extracteur d’air, fumées et polluants de cette cuisine professionnelle, en déterminant l’incidence de chaque solution technique sur les nuisances olfactives alléguées et leur coût. – Prendre acte des protestations et réserves de la SAS N2M sur la demande d’expertise judiciaire,
— Réserver les entiers dépens.
Par dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires a sollicité que la mission de l’expert soit complétée et réitéré sa demande.
La S.A.S. DP INVEST a formulé des protestations et réserves à l’oral.
La S.A.R.L. VICC LUSS’INOX n’a pas comparu, ni été régulièrement représentée.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise ou de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un règlement de copropriété,
— Un contrat de syndic,
— Un procès-verbal d’Assemblée générale en date du 4 juillet 2022,
— Des courriers de la Ville de [Localité 6] en date des 22 février et 11 décembre 2023,
— Un procès-verbal d’Assemblée générale du 30 août 2023.
Il est constant que la S.A.S. DP INVEST est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] qu’elle a loué à la S.A.S. N2M, laquelle a entrepris des travaux afin d’y créer un commerce de restauration rapide.
Il est également constant que la S.A.S. N2M a fait construire, lors de ces mêmes travaux, un extracteur d’air de cuisine, que la S.A.S. TUYAIR a fourni la gaine d’extraction d’air de l’installation, que la conformité de l’installation a été constatée par la S.A.R.L. VICC LUSS’INOX et que la S.A.R.L. AUVERGNE VENTILATION est intervenue pour l’entretien de l’installation.
Par ailleurs, il ressort du courrier de la Ville de [Localité 6] en date du 22 février 2023 que les inspecteurs de la Direction de la Sante Publique (DISP) ont constaté des non-conformités affectant l’extracteur d’air.
Les inspecteurs ont notamment relevé que l’orifice de sortie de la gaine est placé à proximité d’une grille en façade de l’immeuble, sans y être raccordé de façon étanche, ce qui entraîne une accumulation de fumée dans le local en sous-sol dans lequel les fumées s’évacuent et que cette accumulation occasionne des nuisances olfactives. La Ville de [Localité 6] a ainsi mis en demeure la S.A.S. N2M de mettre l’installation de ventilation et d’évacuation des fumées en conformité avec la réglementation en vigueur, en s’assurant que l’installation n’est pas source de nuisance pour le voisinage.
Par courrier en date du 11 décembre 2023, la Ville de [Localité 6] a de nouveau mis en demeure la S.A.S. N2M de mettre l’installation de ventilation et d’évacuation des fumées en conformité avec la réglementation, sans résultat.
La S.A.R.L. AUVERGNE VENTILATION fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’à deux reprises sur l’installation litigieuse pour procéder à son entretien, que le litige opposant les parties porte uniquement sur l’absence de conformité de l’installation à la réglementation applicable et au règlement de copropriété, qu’il n’est fait état d’aucun dysfonctionnement de l’installation imputable à un défaut d’entretien et que la qualité de sa prestation n’a pas été remise en cause. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
La S.A.S. TUYAIR oppose qu’elle n’est jamais intervenue sur l’installation litigieuse et qu’elle s’est contentée de fournir une gaine d’extraction d’air en suivant les instructions données par Monsieur [H], représentant la S.A.S. N2M. Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée et conclut à l’existence d’une contestation sérieuse faisant échec à la compétence du juge des référés.
La S.A.S. N2M soutient au contraire que la participation de la S.A.R.L. AUVERGNE VENTILATION et de la S.A.S. TUYAIR aux opérations d’expertise est nécessaire dans l’hypothèse où une non-conformité intrinsèque à l’installation ou à son entretien serait constatée par l’expert judiciaire.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés tire de l’article 145 du Code de procédure civile le pouvoir d’ordonner l’organisation d’une mesure d’instruction, sans que cette mesure ne soit subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, ni à une quelconque urgence.
En tout état de cause, l’existence d’une contestation sérieuse, de même que l’absence d’urgence, ne constituent pas en elles-mêmes des exceptions d’incompétence mais des moyens relatifs au bienfondé de la demande sur lesquels le juge des référés a le pouvoir de statuer.
Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur la présente demande.
En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la responsabilité de la S.A.S. TUYAIR, cette question relevant du fond du litige.
La participation de la S.A.S. TUYAIR, ayant fourni une partie du matériel composant l’installation litigieuse, et de la S.A.R.L. AUVERGNE VENTILATION, étant intervenue sur ladite installation afin de procéder à son entretien, aux opérations d’expertise apparaît utile au règlement du litige global.
La mise hors de cause de la S.A.S. TUYAIR et de la S.A.R.L. AUVERGNE VENTILATION sera donc rejetée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur la conformité de l’installation au règlement de copropriété qui relève, s’agissant d’une question juridique, de la seule appréciation du juge du fond.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. AUVERGNE VENTILATION,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. TUYAIR,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [B] [Y]
— experte près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [I] [W] [P]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » situé [Adresse 1] à [Localité 6], agissant par son syndic en exercice la S.A.S.U. FONCIA LOIRE AUVERGNE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 2.000,00 euros TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » situé [Adresse 1] à [Localité 6], agissant par son syndic en exercice la S.A.S.U. FONCIA LOIRE AUVERGNE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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