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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 août 2024, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge délégué
Jugement en procédure accélérée au fond du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHGG
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DU COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
dont le siège social est sis Centre CEA [Localité 9] – [Adresse 3]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Karine MARTIN-STAUDOHAR, demeurant [Adresse 2], avocate plaidante au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : D1184
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
E.P.I.C. COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)
dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en son établissement secondaire sis Centre de [Localité 9] – [Adresse 4]
représenté par Maître Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un établissement public de recherche de l’État à caractère scientifique, technique et industriel, intervenant en matière de défense et sécurité, d’énergies nucléaire et renouvelables, de numérique et de technologies médicale innovantes, regroupant plus de 20.000 salariés sur neuf établissements nationaux français, nommés centres. Sur le plan des instances sociales, il existe un comité central, nommé Comité national. Le centre [Localité 8] [Localité 9], qui regroupe [Localité 9] et [Localité 6], est un établissement, doté d’un Comité économique et social d’établissement, le CSE [Localité 8] [Localité 9]. Il est également doté de deux commissions santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Autorisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 485 du code de procédure civile le 21 juin 2024, le Comité social et économique du CEA [Localité 8] [Localité 9], par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, a fait assigner le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) en son établissement de [Localité 8] [Localité 9], selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire, aux fins de demander au juge de :
— déclarer le CSE recevable, légitime et et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
1) ordonner au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] [Localité 9] d’élaborer et de présenter au CSE du CEA [Localité 8] [Localité 9] dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, un Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui :
a) fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût
b) identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées
c) comprend un calendrier de mise en œuvre
2) ordonner au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] [Localité 9] d’élaborer et de présenter au CSE du CEA [Localité 8] [Localité 9] dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée
3) ordonner au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] [Localité 9] de mettre à jour et compléter le DUERP afin de permettre l’élaboration du PAPRIPACT et du rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée en vue de la consultation du CSE sur la politique sociale
4) ordonner au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] [Localité 9] d’établir et de mettre à disposition du CSE d’établissement une BDESE conforme aux dispositions des articles L2312-26, L2312-36, R2312-8 et R2312-9 et comportant notamment :
* le PAPRIPACT
* le Bilan social
* une rubrique sous-traitance
le tout sous 30 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir
— sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par condamnation
— se réserver le droit de liquider l’astreinte
— ordonner la prolongation de trois mois du délai de consultation du CSE central sur la politique sociale et en conséquence la prolongation du délai de consultation du CSE d’établissement [Localité 8] [Localité 9]
— fixer le point de départ du délai de consultation à compter de la communication au CSE d’établissement [Localité 8] [Localité 9] de l’ensemble des documents et informations dont la production est ordonnée par le président du tribunal judiciaire
subsidiairement,
— ordonner le prolongation de trois mois du délai de consultation du CSE d’établissement [Localité 8] [Localité 9]
— juger que la CSE d’établissement [Localité 8] [Localité 9] ne pourra pas être considéré comme valablement consulté et avoir rendu un avis négatif dans le délai de 7 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE central
— fixer le point de départ du délai de consultation du CSE d’établissement [Localité 8] [Localité 9] à compter de la communication de l’ensemble des documents et informations dont la production est ordonnée par le président du tribunal judiciaire
plus subsidiairement,
— considérer que faute d’information permettant la consultation du CSE, le délai de consultation n’a pas commencé à courir
— ordonner le reprise de l’information consultation sur la politique sociale
en tout état de cause,
— condamner le CEA [Localité 8] [Localité 9] à verser la somme de 7.000 euros au CSE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le CEA aux entiers dépens
Appelée le 28 juin 2024, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties évoquant un accord sur la prolongation du délai de consultation, au 30 juillet 2024.
A l’audience du 30 juillet 2024 le Comité social et économique du CEA [Localité 8] [Localité 9], par avocat, se réfère à ses conclusions n°1 en réponse et demande au juge de :
— déclarer le CSE recevable, légitime et et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
1) ordonner au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] [Localité 9] d’élaborer et de présenter au CSE du CEA [Localité 8] [Localité 9] dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, un Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui :
a) fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût
b) identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées
c) comprend un calendrier de mise en œuvre
2) ordonner au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] [Localité 9] d’élaborer et de présenter au CSE du CEA [Localité 8] [Localité 9] dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée, qui
* contient la comparaison entre les actions inscrites au programme annuel de l’année précédente et les actions qui ont été réalisées
* contient les motifs de l’inexécution des mesures prévues
3) ordonner au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] [Localité 9] de mettre à jour et compléter le DUERP afin de permettre l’élaboration du PAPRIPACT t du rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée en vue de la consultation du CSE sur la politique sociale
4) ordonner au CEA pris en son établissement secondaire [Localité 8] [Localité 9] d’établir et de mettre à disposition du CSE d’établissement une BDESE conforme aux dispositions des articles L2312-26, L2312-36, R2312-8 et R2312-9 et comportant notamment :
* le PAPRIPACT
* le Bilan social sans données erronées et comprenant les informations sur la sous-traitance
* un rapport annuel écrite faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée
* une rubrique sous-traitance
* une rubrique afférente aux informations environnementales
le tout sous 30 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir
— sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par condamnation
— se réserver le droit de liquider l’astreinte
— prendre acte de l’accord du CEA [Localité 8] [Localité 9] pour le report de la consultation du CSE sur la PAPRIPACT, le Bilan social, le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée, le plan d’action QCVT, le bilan 2023 sur les évolutions importantes du DUERP [Localité 8] [Localité 9], au mois de septembre 2024
— considérer que le délai de consultation du CSE d’établissement [Localité 8] [Localité 9] sur la politique sociale et afférent aux éléments susvisés n’a pas commencé à courir
— ordonner la prolongation de trois mois du délai de consultation du CSE central sur la politique sociale et en conséquence la prolongation du délai de consultation du CSE d’établissement [Localité 8] [Localité 9]
— juger que le CSE d’établissement [Localité 8] [Localité 9] ne peut pas être considéré comme valablement consulté et avoir rendu un avis négatif dans le délai de 7 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE central
— fixer le point de départ du délai de consultation à compter de la communication au CSE d’établissement [Localité 8] [Localité 9] de l’ensemble des documents et informations dont la production est ordonnée par le président du tribunal judiciaire
subsidiairement,
— ordonner le prolongation de trois mois du délai de consultation du CSE d’établissement [Localité 8] [Localité 9]
— juger que la CSE d’établissement [Localité 8] [Localité 9] ne pourra pas être considéré comme valablement consulté et avoir rendu un avis négatif dans le délai de 7 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE central
— fixer le point de départ du délai de consultation du CSE d’établissement [Localité 8] [Localité 9] à compter de la communication de l’ensemble des documents et informations dont la production est ordonnée par le président du tribunal judiciaire
plus subsidiairement,
— considérer que faute d’information permettant la consultation du CSE, le délai de consultation n’a pas commencé à courir
— ordonner le reprise de l’information consultation sur la politique sociale
en tout état de cause,
— condamner le CEA [Localité 8] [Localité 9] à verser la somme de 7.000 euros au CSE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le CEA aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, le Comité social et économique expose que dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur la politique sociale, pour rendre un avis motivé, le CSE doit pouvoir disposer des informations légalement prévues, ce qui n’est pas le cas, la direction de l’établissement ne lui ayant pas transmis les éléments nécessaires.
Le comité avance que ni le PAPRIPACT ni le rapport annuel ne sont conformes aux obligations légales en la matière. Il est fait grief au PAPRIPACT de synthétiser des données pour les années 2023 et 2024, sans contenir de programme, puisque la direction dans un courrier du 22 décembre 2023 a indiqué que l’ensemble des programmes, sous forme de fichiers avec tableurs, pour les installations des départements, unités et instituts devra être soumis au CSE pour 2024, ce qui n’a pas été le cas. Il est relevé que le PAPRIPACT n’est pas non plus mis à disposition sur la base de données BDESE, là encore en contradiction avec les dispositions légales, mais aussi de l’accord collectif du CSE sur la BDESE qui entrera en vigueur au 1er octobre 2024, document qui doit figurer non en 2023 mais bien en 2024. Il est également fait reproche aux éléments transmis de n’être abordés que par thématiques sans contenir les risques identifiés, ce qui pourtant est le seul moyen pour permettre une mise en corrélation du PAPRIPACT et du document unique DUERP, et n’offre à voir aucune mesure de prévention en lien avec chaque risque identifié. Le CSE s’estime légitime à exiger la confection d’un document unique regroupant l’ensemble des données et informations. Le comité fait valoir qu’il en est de même pour le rapport faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée, aucun rapport annuel n’ayant été communiqué ni n’est accessible sur la BDESE pour l’année 2024. Le CSE estime que le document qualifié de rapport annuel figurant en 2023 ne contient aucune comparaison des actions inscrites et menées entre les deux années.
Sur le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), le CSE soutient que celui-ci n’est pas complet ni actualisé, qu’il ne s’appuie pas sur un PAPRIPACT et un rapport annuel valables et il ne répertorie pas tous les risques, comme l’a montré une expertise risque grave relative aux risques d’exposition à l’amiante. Le comité fait reproche à la présentation du DUERP de n’être que l’agglomérat d’une multitudes de documents d’évaluation relatifs à chaque bâtiment et installation, avec des milliers de pages, sans regroupement par risque en fonction de l’unité de travail, ne permettant ainsi aucune vision d’ensemble. Il en veut pour preuve la différence de présentation avec le DUERP du CEA de l’établissement de [Localité 7], qui synthétise les données sur 113 pages.
Le Comité social et économique indique par ailleurs que des éléments n’ont pas été mis à sa disposition en violation des dispositions relatives à la base de données économiques et sociales (BDESE). S’il prend acte des documents qui ont été mis à disposition, le comité avance qu’ils ne satisfont pas aux obligations légales pesant sur l’employeur. Le CSE relève que le bilan social contient des erreurs ou de fausses informations empêchant sa consultation (effectifs, formation, procédés de fabrication pouvant provoquer des maladies professionnelles, incohérence sur le budget sécurité pour 2023, données budgétaires contestables, dépenses de gestion des déchets, contrôles et maintenance, électricité) et qu’il ne comporte aucune rubrique sur la sous-traitance ni sur les données environnementales.
Le CSE sollicite en conséquence qu’il soit enjoint au CEA de communiquer ces informations, sous astreinte, et qu’il soit ordonné la prolongation du délai de consultation du comité, qui, selon lui, ne pourrait commencer à courir qu’à compter de la transmission de toutes les éléments utiles.
Il présente un certain nombre de demandes subsidiaires dans le cas contraire, sans répliquer sur la demande d’irrecevabilité de sa prétention à voir prolongé le délai de consultation du CSE central.
Le CEA [Localité 8] [Localité 9], par avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite du juge de :
— juger que la demande du CSE relative à la prolongation de trois mois de consultation du comité national est irrecevable
— juger que les autres demandes du CSE sont mal fondées
— débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes
en tout état de cause,
— condamner le CSE à payer au CEA la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le CSE aux entiers dépens
Le CEA [Localité 8] [Localité 9] conteste les griefs et s’oppose à l’ensemble des prétentions formulées, faisant valoir avoir mis à disposition du comité économique et social tous les éléments prévus par la loi en matière de politique sociale.
Sur les demandes de communication de documents, de mise à jour du document unique ou de la base de données, le CEA soutient que le CSE dispose déjà de tous les éléments. Sur le PAPRIPACT, le CEA indique être un établissement qui regroupe environ 130 installations réparties sur les sites de [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 5], que chaque installation ou groupe d’installations établit son propre programme de prévention, objet d’une synthèse des différents programmes regroupée au sein du PAPRIPACT présenté au CSE, comme chaque année, document dans lequel figure les comparaisons par catégories d’une année l’autre et les actions prévues en 2024, chaque risque professionnel étant bien identifié et associé à un coût. Le CEA rappelle que le législateur n’a imposé aucun formalisme au PAPRIPACT et que l’établissement regroupant environ 130 installations ou structures, cela représente beaucoup de données. C’est la raison pour laquelle, si le CSE ne souhaite pas de synthèse, il est mis à disposition de celui-ci les fichiers issus des diverses installations. Sur le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée, le CEA expose qu’un rapport annuel a bien été élaboré, inclus à la BDESE depuis le 13 mai 2024, et qui a été présenté aux CSSCT le 14 mai puis au CSE le 4 juin 2024. Sur le DUERP, le CEA soutient mettre à jour régulièrement celui-ci, comme il l’a été à douze reprises en 2023 et présenté le 4 juin 2024 au CSE. L’établissement rappelle mettre à disposition le DUERP via une application spécifique ouverte à tous les représentants du personnel.
Le CEA [Localité 8] [Localité 9] affirme que la BDESE contient bien le PAPRIPACT et le bilan social, tel qu’il résulte des captures d’écran du logiciel de mise à disposition qu’il produit, rappelant que le bilan social figure sous l’intitulé BS PSAC 2023 depuis le 13 mai 2024 et que le PAPRIPACT figure à la rubrique conditions de travail, santé et sécurité 2023, puisqu’il concerne tant le bilan 2023 que les prévisions 2024. Le CEA observe qu’aux termes de l’accord collectif relatif à la BDESE du 4 septembre 2020, les informations relatives à la sous-traitance sont intégrées dans la BDESE mais disponibles pour le comité national, le nouvel accord, comme l’indique lui-même le comité, n’entrant en vigueur qu’au 1er octobre 2024. Il en est de même pour les données environnementales, qui n’avaient d’ailleurs été l’objet d’aucune demande initialement, qui semble avoir été ajouté pour la cause.
Le CEA [Localité 8] [Localité 9] quant aux demandes touchant au CSE central, soulève l’irrecevabilité de l’action du CSE concernant la demande de prolongation du délai de consultation du CSE central au motif que le CSE de [Localité 8] [Localité 9] ne dispose pas du droit d’agir en justice au nom de celui-ci, et s’oppose au reste des prétentions principales et subsidiaires.
Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L.2312-26 du code du travail :
I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.
Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
II.-A cette fin, l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36, ainsi que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3 ;
3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l’entreprise ;
4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 6315-1 ;
5° Les informations sur la durée du travail portant sur :
a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
b) A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3121-44 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
7° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
8° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11 ;
9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d’accompagnement dans l’emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
Le processus d’information-consultation du Comité économique et social du CEA [Localité 8] [Localité 9] par l’établissement du CEA [Localité 8] [Localité 9] pour l’année 2024 a donné lieu, conformément à un accord, à des réunions différenciées sur les divers thèmes de la politique sociale.
Dans ce cadre, le CSE d’établissement [Localité 8] [Localité 9] a formulé des demandes d’informations complémentaires, les parties indiquant que finalement le comité a décidé du recours à une expertise, confiée à un cabinet extérieur, le cabinet Explicite, tandis que les réunions d’information du comité ont continué et que le CSE a maintenu ne pas disposer de tous les éléments pour émettre un avis pertinent dans le cadre de la-consultation.
Bien que la direction ait donné son accord, par courriel du 10 juin 2024, pour reporter au mois de septembre la consultation sur le plan d’action QCVT, le bilan social, le PAPRIPACT et les évolutions importantes du DUERP, le CSE a engagé la présente action, présentant le 21 juin 2024 une demande d’autorisation d’assignation d’heure à heure aux fins de procédure accélérée au fond..
Le CSE [Localité 8] [Localité 9] se plaint de ce que la direction du CEA [Localité 8] [Localité 9] ait refusé de lui communiquer les éléments sollicités par le comité dans le cadre de l’information-consultation, ainsi que ceux devant légalement être mis à sa disposition, ne lui permettant pas ainsi de rendre un avis motivé sur la politique sociale de l’établissement et justifiant, selon lui, un report de ladite consultation.
Le CSE [Localité 8] [Localité 9] soulève plus particulièrement l’absence de communication d’informations précises et écrites par l’employeur concernant : le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT), le rapport faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée (Rapport annuel), et le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), et l’absence de mise à disposition du comité, en violation des dispositions afférentes à la base de données économique et sociale, du PAPRIPACT, du rapport annuel, du bilan social, d’une rubrique sur le thème de la sous-traitance et d’une rubrique sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Le CEA [Localité 8] [Localité 9] s’oppose aux demandes, soutenant que tous les éléments légalement prévus ont été mis à disposition et que la réunion de consultation du CSE a été, par accord des parties du 10 juin 2024, fixée au 23 septembre 2024.
Vu l’article L4121-3-1 du code du travail,
Sur la demande d’élaboration et de présentation du PAPRIPACT, le tribunal observe que, comme les années précédentes, le CEA [Localité 8] [Localité 9] a sollicité les programmes annuels de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail pour ses installations ou groupes d’installations, qui ressortent comme nombreuses et aux activités disparates, pour en proposer un document offrant une synthèse, reprenant les données légalement prévues. Le CSE s’estimant pas, mal ou insuffisant informé par cette seule synthèse, a demandé des éléments complémentaires. Le CEA a alors mis à disposition du comité les fichiers avec tableurs issus des différentes installations, dont le comité pourra prendre connaissance directement, nourrir sa réflexion pour rendre un avis éclairé sur la procédure de consultation sur la politique sociale et rendre un avis. Il n’existe à cet égard aucune violation caractérisée des obligations légales par l’employeur, qui ne prévoit nullement la forme sous laquelle sont communiquées les données économiques et sociales, dont il ressort des pièces qu’elles ont été mise à dispositions.
Vu les articles L.2312-26 et L.2312-27 du code du travail,
Sur la demande d’élaboration et de présentation du rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée, le CEA a présenté un tel document lors de la réunion des CSSCT le 14 mai 2024 et du CSE le 4 juin 2024, tel qu’il résulte des pièces produites. Il est également mis à disposition depuis le 13 mai 2024 dans la base de données qui a été placée dans l’arborescence du logiciel dédié à la rubrique conditions de travail, santé et sécurité 2023, même si le bilan fait le lien entre l’année écoulée, 2023, et l’année en cours, 2024. La seule constatation que le document a été placé dans des documents de 2023 pour 2024 ne saurait en lui-même suffire à considérer qu’il n’a pas été mis valablement à disposition. Au regard des pièces produites au dossier, le CSE d’établissement est défaillant à rapporter la preuve que les éléments n’ont pas été mis à disposition.
Vu l’article R.4121-2 du code du travail,
Sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), le CEA démontre par la production de pièces qu’une mise à jour régulière à été effectuée en 2023 avec information du CSE, que les représentants du personnel y ont un accès permanent sur une application métier dédiée et que le Comité économique et social de l’établissement a été informé lors de la réunion du 4 juin 2024, où il lui a même été proposé de travailler conjointement avec la direction à l’amélioration de l’application ou au contenu de cas spécifiques. Le CSE ne prouve par aucun élément précis et concret que la base de données serait incomplète ou qu’elle ne serait pas mise à jour. La présentation des données relève de l’office de l’employeur, qui peut s’adapter aux spécificités des activités de l’établissement, qui regroupe en l’espèce plusieurs sites, près de 130 installations ou groupes d’installations, pour des activités variées dans des domaines scientifiques, technologiques et techniques très variés, situation qui ne saurait se présenter nécessairement comme peut le faire une autre entreprise, voire un autre établissement du CEA aux spécificités distinctes.
Vu les articles L.2312-18 et R.2312-7 du code du travail,
Sur la mise à disposition du CSE de la base de données économiques, sociales et environnementale (BDESE), il résulte des pièces versées que le CEA a intégré dans la BDESE le bilan social qui figure sous l’intitulé politique sociale 2023 et le PAPRIPACT sous l’intitulé conditions de travail, santé et sécurité 2023. Conformément à l’accord collectif du 4 septembre 2020 en cours d’application, les éléments relatifs à la sous-traitance et l’environnement sont directement mis à disposition du CSE central, nommé Comité national dans les instances sociales du CEA. Aussi, contrairement aux affirmations du CSE, la base de données comporte bien les éléments qui doivent y figurer et qui ont été mis à sa disposition.
Les informations prévues par la loi ayant été communiquées ou mises à disposition du Comité économique et social, sans que celui-ci ne puisse exiger des modalités ou un formalisme qui n’est pas prévu par les textes, l’employeur a satisfait à ses obligations. Le CSE de l’établissement de [Localité 8] [Localité 9] ne démontre pas à cet égard une violation de la loi ou du règlement, alors qu’il supporte la charge de la preuve des prétentions qu’il soutient.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à ordonner élaboration, présentation, mise à jour, mise à disposition d’un dispositif de la situation économique et sociale tel que sollicité par la CSE.
En l’absence du constat d’une violation des règles dans la communication des informations au CSE en vue de sa consultation sur la politique sociale pour l’année 2024, et alors qu’il est intervenu sur un certain nombre de sujets, dès le 10 juin 2024, un accord pour reporter la réunion du comité sur sa consultation, fixée au 23 septembre 2024, il n’y a pas lieu à enjoindre un quelconque report de consultation du CSE de l’établissement du CEA [Localité 8] [Localité 9]. A cet égard le tribunal n’a pas pour office de prendre en acte d’un accord d’une des parties dans son dispositif, mais le constate seulement dans la motivation de sa décision.
Il n’y a pas lieu non plus de considérer, y compris sur les demande subsidiaires, que les délais n’ont pas courus ou de les reporter, les éléments prévus par la loi ayant été mis à disposition du comité et le processus étant en cours, avec des réunions d’information-consultation échelonnées, par thèmes.
S’agissant de la demande spécifique tendant à la prolongation du délai de consultation du CSE central, il est relevé que le CSE de [Localité 8] [Localité 9] ne dispose pas du droit d’agir en justice pour le CSE central, nommé Comité national, de sorte que ses prétentions à cet égard sont irrecevables.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Comité social et économique du CEA [Localité 8] [Localité 9], qui échoue dans la présente instance, sera tenu aux entiers dépens.
Sur frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge délégué par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT irrecevables les demandes présentées par le Comité économique et social du CEA [Localité 8] [Localité 9] de prolongation du délai de consultation du Comité économique et social Central du CEA.
DECLARE recevables le reste des demandes présentées par le Comité social et économique du CEA [Localité 8] [Localité 9].
DEBOUTE le Comité social et économique du CEA [Localité 8] [Localité 9] de l’ensemble de ses prétentions.
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que le Comité social et économique du CEA [Localité 8] [Localité 9] conservera à sa charge les entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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