Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 déc. 2024, n° 24/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 14 mars 2024, N° 2023R00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02108 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOIN
AFFAIRE :
[D] [H]
C/
S.A.S. [9]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Mars 2024 par le Président du TC de PONTOISE
N° RG : 2023R00208
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.12.2024
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES (555)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473454
Plaidant : Me Pierre Olivier MARTINEZ, du barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.S. [9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. [16] [X] [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Pauline REY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555
Plaidant : Me Christophe LLORCA, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [9] a pour activité l’achat et la vente en France et à l’étranger de matériels et produits de l’informatique et de l’électronique, la conception et la fabrication par tous moyens desdits produits, et leur import-export.
Le capital de cette société était détenu à 25% par M. [D] [H] et par la SAS [16] [X] [14] (la société [15]) à hauteur de 75%.
M. [H] a été président de la société [9] du 15 mars 2016 au 30 septembre 2020, puis directeur général du 30 septembre 2020 au 3 janvier 2023, date de sa révocation.
La société [16] [X] [14] est désormais présidente de la société [9].
Le 27 avril 2023, M. [H] a créé une société de conseil en marketing et en développement de marques spécialisées dans les produits d’électronique grand public, la SAS [10].
Au visa de l’article L. 225-231 du code de commerce, et du renvoi à ce texte pour les SAS opéré par l’article L. 227-1 du même code, M. [H] a mis en demeure la société [16] [X] [14] par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023 de communiquer un certain nombre de documents relatifs aux opérations suivantes :
— « sous-déclaration de la TVA en France au cours des mois de juillet à novembre 2022 »,
— « déclarations de TVA erronées ou fausses sur les plate-formes (marketplaces) [8] sur les 2 dernières années (exercices clos les 31/03/2022 et 31/03/2023) »,
— « anticipation à partir de l’été 2022 de facturation sur certains clients, afin de permettre des remises de factures au factor ([11]) et donc encaissements indus aux dates dites »,
— « prestations dites de « management fees » de la société [16] [X] [14] à [9] »,
— « le parc automobile de la direction de la société [9] ».
Par courrier recommandé du 3 octobre 2023, M. [X], président de la société [16] [X] [14], a adressé une réponse contestant les accusations d’actes de gestion fautifs invoqués.
Suite à l’assemblée générale de la société [9] tenue le 3 octobre 2023, il été procédé à une réduction du capital social par diminution de la valeur nominale des actions, puis à une augmentation de capital, afin notamment de ramener les capitaux propres à une somme supérieure à la moitié du capital social, opération à la suite de laquelle M. [H] a vu sa participation au capital de la société réduite à 3,2 %.
Par acte délivré le 2 octobre 2023, M. [H] a fait assigner en référé les sociétés [9] et [16] [X] [14] aux fins d’obtenir principalement :
— la désignation d’un expert avec pour mission de :
— se rendre en tous lieux, et notamment au siège social des sociétés,
— se faire assister par toute personne de son choix,
— se faire communiquer et analyser tous documents comptables, fiscaux et financiers des sociétés, notamment portant sur :
— les conditions de déclaration de la TVA de la société [9] au titre des mois de juillet à novembre 2022 par rapport aux factures émises sur la même période,
— les conditions de déclaration de la TVA à l’export sur les plate-formes de la société [8] au titre des exercices clos les 31 mars 2022 et 31 mars 2023, par rapport aux factures émises sur la même période, aux bons de livraison des biens, aux numéros de représentants fiscaux désignés,
— à compter du mois de juin 2022, les conditions d’inscription en stock chez [9] des marchandises reçues par containers, les factures émises aux clients et les remises de ces factures au factor,
— les prestations payées par la société [9] à la société [15], au titre de management fees et les moyens dont disposent cette dernière pour assurer de telles prestations,
— se faire communiquer les comptes sociaux et documents comptables permettant de déterminer les conditions des opérations de gestion contestées et ci-avant rappelées au titre des trois derniers exercices et de l’année en cours,
— dire si les fautes ont été commises,
— fixer le préjudice éventuellement subi par M. [H] et la société [9],
— fixer le délai de remise du rapport ainsi que la rémunération de l’expert désigné, laquelle sera à la charge de la société [15],
— la condamnation de la société [15] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit M. [H] recevable mais mal fondé en ses demandes,
— constaté l’existence de contestations sérieuses,
— dit n’y avoir lieu à référé, et renvoyé M. [H] à se pourvoir devant les juges du fond,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] à payer à la société [9] et à la société [15] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2024, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour, au visa des articles L. 225-231 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :
'- déclarer M. [D] [H] recevable et bien-fondé en son appel ;
y faisant droit
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Pontoise, en ce qu’elle statue en ces termes :
«- disons M. [D] [H] mal fondé en ses demandes,
— constatons l’existence de contestations sérieuses,
— disons n’y avoir lieu à référé, et renvoyons M. [D] [H] à se pourvoir devant les juges du fond,
— déboutons M. [D] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons M. [D] [H] à payer à la société [9] et à la société [15] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons M. [D] [H] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros TTC,
— rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. »
et statuant à nouveau
— déclarer recevable M. [D] [H] en sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 225-231 du code de commerce ;
en conséquence
— débouter les sociétés [16] [X] [14] et [9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris de leur appel incident
— désigner tel expert qu’il lui plaira, avec mission de :
— se rendre en tous lieux, et notamment au siège social de la société [9] et de la société [16] [X] [14],
— se faire assister par toute personne de son choix,
— se faire communiquer et analyser tous documents comptables, fiscaux et financiers des sociétés [9] et [16] [X] [14], notamment portant sur :
— les conditions de déclarations de la TVA de la société [9] au titre des mois de juillet à novembre 2022 par rapport aux factures émises sur la même période,
— les conditions de déclarations de la TVA à l’export sur les plateformes de la société [8] au titre des exercices clos les 31 mars 2022 et 31 mars 2023, par rapport aux factures émises sur la même période, aux bons de livraisons des biens, aux numéros de représentants fiscaux désignés,
— à compter du mois de juin 2022, les conditions d’inscriptions en stock chez [9] des marchandises reçues par containers, les factures émises aux clients et les remises de ces factures au factor,
— les prestations payées par la société [9] à la société [16] [X] [14], au titre de management fees et les moyens dont disposent cette dernière pour assurer de telles prestations,
— se faire communiquer les comptes sociaux et documents comptables permettant de déterminer les conditions des opérations de gestion contestées et ci-avant rappelées au titre des trois derniers exercices et de l’année en cours,
— dire si des fautes ont été commises,
— fixer le préjudice éventuellement subi par M. [D] [H] et la société [9]
— fixer le délai de remise de ce rapport ainsi que la rémunération de l’expert désigné, laquelle sera à la charge de la société [16] [X] [14],
— dire qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’exécution de la mission de l’expert
— condamner la société [16] [X] [14] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés [9] et [16] [X] [14] demandent à la cour, au visa de l’article L. 225-231 du code de commerce, de :
'- recevoir les sociétés [9] et [15] en leurs demandes,
— les y déclarant bien fondées, y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance du 14 mars 2023 en ce qu’elle a :
— dit M. [D] [H] mal fondé en ses demandes,
— constaté l’existence de contestations sérieuses,
— dit n’y avoir lieu à référé, et renvoyé M. [D] [H] à se pourvoir devant les juges du fond,
— débouté M. [D] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons M. [D] [H] à payer à la société [9] et à la société [15] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [H] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
en conséquence,
— débouter M. [H] de sa demande d’expertise de gestion.
— infirmer l’ordonnance du 14 mars 2023 en ce qu’elle n’a pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [9] et [15], tirée de l’irrecevabilité de la demande formée à l’égard de cette dernière,
y ajoutant,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise de gestion de M. [H] à l’égard de la société [15], et en conséquence, la déclarer hors de cause ;
— débouter M. [H] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés [9] et [15] au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure d’appel. '
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intérêt à défendre de la société [16] [X] [14]
Les sociétés [9] et [16] [X] [14] forment tout d’abord appel incident, sollicitant la mise hors de cause de cette dernière en raison de son défaut de qualité à défendre, s’agissant de la société-mère de la société visée par la demande d’expertise de gestion.
M. [H] sollicite le rejet de ce moyen d’irrecevabilité de ses demandes soulevé à l’égard de la société [16] [X] [14], précisant que c’est exclusivement en sa qualité de présidente de la société [9], dont certains actes de gestion sont mis en cause judiciairement, qu’il agit contre elle.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de ce texte, a intérêt à défendre celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention.
M. [H] indique agir à l’encontre de la société [15] uniquement en sa qualité de représentante légale de la société [9].
Pourtant, aux termes de ses conclusions, il s’avère qu’il formule des demandes à son égard, à titre personnel, et non pas seulement en sa qualité de présidente de la société [9]. Ainsi notamment, sa demande de condamnation au titre du préjudice éventuellement subi pour lui et la société [9] est nécessairement orientée à l’encontre de la société [15]. De même, il demande que la prise en charge de la rémunération de l’expert soit exclusivement à la charge de la société [15] et remet en outre en cause les prestations facturées par la société [15] à la société [9].
Dès lors, la société [15] est bien un adversaire distinct de la société [9] qu’elle préside, de sorte que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la demande d’expertise de gestion
L’appelant demande l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce que premier juge a répondu à sa demande sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, alors qu’il avait uniquement visé les articles L. 225-231 et L. 227-1 du code de commerce, ajoutant également que ce juge ne pouvait pas renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond s’agissant d’une procédure spéciale et autonome que la loi réserve à la compétence du juge des référés.
Il entend ensuite démontrer qu’il justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert avec pour mission de présenter un rapport sur les opérations de gestion qu’il liste, en application des dispositions de l’article L. 225-231 du code de commerce.
Il soutient que la réponse de la société [16] [X] [14] (société [15]) en date du 3 octobre 2023 était « manifestement littéraire pour être sobre voire dilatoire, mais surtout n’apportait aucun des justificatifs sollicités, seuls à même de répondre aux questions posées sur certains actes de gestion de la société [9] ».
Il liste 4 catégories d’actes de gestion posant selon lui difficulté.
S’agissant de la sous-déclaration de la TVA en France au cours des mois de juillet à novembre 2022, il rapporte les termes d’un entretien qu’il a eu avec M. [X] à la fin de l’année 2022, au cours duquel ce dernier lui a avoué avoir sous-déclaré le chiffre d’affaires servant d’assiette à la TVA collectée mensuelle, pendant 5 mois, et précise que c’est en conséquence de ces révélations et de son opposition à ces pratiques qu’il a été révoqué de ses fonctions de directeur général quelques jours après.
Ainsi, il avait sollicité du président de la société [15] qu’il lui communique les éléments suivants :
— les déclarations TVA CA3 au titre des mois de juillet à novembre 2022 inclus,
— les factures de livraison des biens aux clients au titre de la période juin à novembre 2022 inclus,
— les bons de livraison des biens avec mention de la réception par les clients correspondant aux factures sollicitées ci-dessus.
L’appelant soutient que M. [X] a reconnu dans ses écritures de première instance « des décalages liés aux déclarations de TVA…. durant la période estivale 2022 et… corrigés depuis » et fait valoir que l’ « attestation de régularité fiscale » versée par M. [X] ne justifie en aucun cas de la régularité de l’assiette déclarée, des taux de TVA appliqués et des montants de TVA déductibles retenus.
S’agissant des déclarations de TVA erronées ou fausses sur les plate-formes [8] sur les 2 dernières années (exercices clos les 31 mars 2022 et 2023), M. [H] explique que c’est là-encore M. [X] qui lui a avoué avoir sous-déclaré le chiffre d’affaires et qu’il a dès lors sollicité du président de la société [9] qu’il lui adresse :
— les déclarations TVA mensuelles au titre des exercices clos le 31/03/2022 et le 31/03/2023 inclus ;
— les factures de livraison des biens aux clients au titre de la même période,
— les bons de livraison des biens avec mention de la réception par les clients correspondant aux factures,
— la désignation des 2 représentants fiscaux en Italie et leur numéro d’agrément.
Il indique ici aussi que M. [X] a reconnu que « les erreurs identifiées ont été régularisées pour la clôture du dernier exercice ».
En ce qui concerne l’anticipation de facturation sur certains clients, afin de permettre des remises de factures au factor et donc des encaissements indus, M. [H] soutient avoir retrouvé une suite de courriels attestant de ces pratiques, ce pourquoi il a sommé la société [15] de lui adresser :
— les factures établies au cours des mois de juillet et août 2022 et juillet et août 2023 ;
— les bordereaux de dédouanement correspondant aux marchandises facturées,
— les factures adressées à [12] concernant les 4 500 chaises de gaming entre août 2022 et janvier 2023,
— les bordereaux de dédouanement relatifs aux 4 500 chaises de gaming destinées à [12],
— les bons de livraison des biens avec mention de la réception par les clients correspondant aux factures sollicitées,vainement.
Enfin, l’appelant sollicite des explications sur les prestations dites de « management fees » de la société [15] facturées à la société [9], soulignant qu’il y a un poste « autres achats et charges externes » figurant au compte de résultat de la société [9] pour un montant un 1 794 257 euros qui lui paraît suspect, ce pourquoi il a demandé la communication de :
— la copie de la convention de prestation de service liant la société [16] [X] [14] à la société [9],
— la copie des factures de prestations émises au titre des 3 derniers exercices clos,
— un état précis des moyens humains dont dispose la société [16] [X] [14] pour effectuer les prestations ainsi facturées à la société [9].
Il soutient qu’en l’état d’une absence de communication de ces éléments, ces prestations sont fictives et les rémunérations versées par la société [9] l’appauvrissent et enrichissent de manière infondée la société [16] [X] [14].
Il considère donc que la désignation d’un expert judiciaire s’impose sans contestation possible.
Les sociétés [9] et [16] [X] [14] sollicitent quant à elles la confirmation de l’ordonnance querellée en raison de l’absence de motif légitime ou de caractère sérieux de la demande d’expertise de gestion.
Elles relèvent que si la demande initiale de M. [H] était effectivement fondée sur les dispositions de l’article l. 225-231 du code de commerce, et non sur celles de l’article 872 du code de procédure civile, cela ne doit pas remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a correctement jugé la situation en retenant notamment que :
« M. [H] sollicite une expertise de gestion au titre de l’année 2022 en arguant d’irrégularités alors même que ce dernier était à cette même période directeur général de la société [9] et avait en conséquence tout pouvoir pour s’assurer de la régularité des opérations de gestion ».
Elles soutiennent que l’appelant n’apporte aucune pièce justificative démontrant ses dires ni que les actes de gestion critiqués seraient contraire à l’intérêt social ou irréguliers, alors qu’en outre toutes les réponses lui ont été apportées par courrier recommandé du 3 octobre 2023.
Elles reprennent les actes de gestion contestés, en insistant sur le fait que M. [H] a été lui-même président de la société [9] jusqu’au 30 septembre 2020 puis directeur général jusqu’au 3 janvier 2023, de sorte que certains actes dont il fait état ont été approuvés et effectués par ses soins.
Sur les déclarations de TVA, les sociétés intimées rétorquent que les décalages de TVA sont intervenus durant la période estivale 2022 et ont été corrigés depuis ; qu’au 31 mars 2023, la société [9] était à jour de ses déclarations de TVA.
Elles avancent qu’en réalité la présente action vise uniquement à déstabiliser et désorganiser la société [9] et à exercer un moyen de pression sur M. [X] afin qu’il rachète les parts de M. [H], alors qu’il est prouvé que celui-ci exerce désormais dans une activité concurrente et souhaiterait bénéficier d’informations confidentielles, ce pourquoi elles n’entendent pas répondre favorablement à sa sommation de communiquer.
Sur les prétendues fausses facturations et falsifications comptables, elles prétendent qu’aucun élément concret, aucune facture n’est avancée à l’appui de ces allégations et que comme M. [X] l’a précisé dans sa réponse du 3 octobre 2023, aucune des factures évoquées n’est fausse, ayant été émises relativement à des containers ou prestations effectivement entrés en stock ; que la seule pratique qui a existé, que M. [H] connaît parfaitement, et qui est parfaitement légale, est dans certain cas une facturation anticipée à la livraison, tandis que le règlement est bien intervenu 60 jours après, de sorte qu’aucune somme n’a été indûment perçue par la société [9] ; qu’il en a été de même s’agissant du client [12].
Elles concluent donc que l’expertise de gestion sollicitée apparaît totalement injustifiée.
Sur ce,
A titre liminaire il convient de relever que les arguments tirés du fondement juridique erroné appliqué par le premier juge ainsi que du renvoi non fondé des parties à mieux se pourvoir au fond, sont de nature à entraîner la nullité de la décision rendue, laquelle sanction, qui n’est pas sollicitée par l’appelant aux termes de son dispositif qui lie la cour, ne peut être confondue avec sa demande d’infirmation, seule formulée en l’espèce.
La cour n’examinera donc pas les arguments pour lesquels la sanction juridique adéquate n’est pas sollicitée.
En revanche, par l’effet dévolutif de l’appel, il lui revient de statuer quant à elle sur le seul fondement allégué, à savoir celui relatif à l’expertise de gestion.
L’article L. 225-231 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions par renvoi de l’article L. 227-1, dispose que : 'Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-10, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
(…)
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.'
La fonction de l’expertise de gestion est d’assurer l’information de l’actionnaire minoritaire qui n’aurait pas nécessairement été en mesure d’apprécier l’impact des opérations litigieuses sur l’intérêt social.
C’est une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d’une société, permettant d’imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, de sorte que les textes qui prévoient la possibilité du recours à une telle expertise sont d’interprétation stricte.
Il convient ainsi d’abord de déterminer si la demande d’expertise de gestion apparaît utile pour répondre au droit d’information de l’associé minoritaire et donc de rechercher si les éléments communiqués en réponse aux questions écrites qu’il a posées présentent ou non un caractère satisfaisant, quand bien même l’opération serait désapprouvée par le requérant.
L’actionnaire minoritaire doit également démontrer le caractère sérieux de sa demande d’expertise, en rapportant des éléments suffisants à caractériser l’existence de présomptions d’irrégularités des opérations de gestion litigieuses et d’un risque d’atteinte à l’intérêt social.
Ainsi, le juge n’a pas à apprécier la pertinence des choix économiques et financiers adoptés par les dirigeants de la société en cause mais uniquement à vérifier si l’acte de gestion litigieux présente des suspicions d’irrégularités et constitue un possible danger pour son intérêt social.
En l’espèce, M. [H] critique 4 actes dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse d’actes de gestion, pour lesquels il sollicite la désignation d’un expert et pour lesquels il lui revient de démontrer l’utilité de la demande d’expertise sollicitée, ainsi que le sérieux de cette demande.
Or il doit être tout d’abord relevé qu’il est acquis que M. [H] a été président de la société [9] du 15 mars 2016 au 30 septembre 2020, puis directeur général du 30 septembre 2020 au 3 janvier 2023, tandis qu’il ne conteste pas le fait qu’en cette seconde qualité, il n’avait aucune limitation de pouvoirs. Ainsi, jusqu’au 3 janvier 2023, il disposait en ces qualités de toutes les informations utiles relatives aux opérations concernées, soit celles relatives à la déclaration de la TVA au cours des mois de juillet à novembre 2022, ainsi que celles afférentes aux déclarations de TVA au titre de l’exercice clos au 31 mars 2022, aux facturations de commandes non encore livrées sur ces périodes ainsi qu’aux factures ayant donné lieu à des rémunérations de la société [15].
De par les fonctions de dirigeant social qu’il a exercées au sein de la société [9] jusqu’au 3 janvier 2023, lui permettant de s’assurer de la régularité des actes en cause, M. [H] ne peut donc arguer d’une utilité de l’expertise demandée à l’égard des actes qui ont été accomplis pendant cette période.
En outre, s’agissant de la sous-déclaration de la TVA en France au cours des mois de juillet à novembre 2022, la société [9] reconnaît dans ses conclusions l’existence de « décalages liés aux déclarations de TVA ['] intervenus durant la période estivale », qui « ont été corrigés depuis » (page 11 des conclusions d’intimées), tandis que l’appelant, qui argue à cet égard uniquement d’un entretien avec M. [X] qui lui aurait confié l’existence de ces pratiques, n’apporte pas d’autre preuve d’une éventuelle irrégularité.
Concernant les allégations de déclarations de TVA erronées ou fausses sur les plate-formes [8] sur les 2 dernières années (exercices clos les 31 mars 2022 et 2023), outre ce qui a été indiqué pour l’exercice clos en 2022, force est de constater que là-encore l’appelant se réfère à des propos que lui aurait tenus M. [X], sans apporter aucune preuve permettant d’en corroborer la réalité, tandis qu’ici aussi, la société [9] rétorque qu’il s’agit d’erreurs qui ont été régularisées.
S’agissant des actes qui consistent à anticiper des facturations pour permettre leur paiement précoce par le factor, M. [H], qui prétend que ces pratiques seraient en contradiction avec les termes et obligations des contrats d’affacturage, s’abstient de verser ces derniers aux débats, ne caractérisant dès lors pas l’irrégularité de ces pratiques.
Enfin, en ce qui concerne les factures de management fees adressées par la société [15] à la société [9], M. [H] critique l’absence de communication de la convention de prestation de services couvrant les services techniques rendus à la société dont argue l’intimée, sans toutefois contester que ce contrat ait été signé le 25 mai 2018, par ses soins, ni que l’exécution de cette convention ait été approuvée tous les ans dans le cadre de l’arrêté des comptes dont il avait la charge, jusqu’à sa révocation.
Il échoue donc à l’égard de cet acte de gestion également à rapporter la preuve tant de l’utilité de l’expertise qu’il sollicite, que du sérieux de sa demande.
Dans ces conditions, par substitution de motifs, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [H] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [H] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés [9] et [15] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 14 mars 2024,
Y ajoutant,
Dit que M. [D] [H] supportera les dépens d’appel,
Condamne M. [D] [H] à verser aux sociétés [9] et [16] [X] [14] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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