Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2016, n° 14/16410
TGI Paris 27 juin 2014
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CA Paris
Confirmation 26 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la majorité requise pour l'adoption des résolutions

    La cour a estimé que les travaux d'automatisation du portail relevaient de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, justifiant ainsi l'adoption des résolutions contestées.

  • Rejeté
    Atteinte à la destination des parties privatives

    La cour a jugé que l'installation du portail ne changeait pas la destination des parties privatives et n'entravait pas l'activité commerciale de la locataire.

  • Rejeté
    Faute du syndic dans l'application de la majorité

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas prouvé la faute du syndic et a confirmé le rejet de sa demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Illégalité de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que l'exécution provisoire était justifiée et a confirmé le rejet de la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Restitution de l'état antérieur de l'immeuble

    La cour a estimé que la demande de remise en état était infondée, compte tenu de la légalité des travaux effectués.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 oct. 2016, n° 14/16410
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/16410
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2014, N° 12/11112

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2016, n° 14/16410