Infirmation partielle 10 décembre 2003
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 10 déc. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Propriété industrielle, 3, mars 2004, p. 16-17, note de Pascale Tréfigny |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ERASTHME ETUDE ET RECHERCHE SUR L'ASTHME MEDICALISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98718166 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL36; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Recherche scientifique et industrielle / appréciation de l'impact des mesures médicales et environnementales sur l'évolution de la maladie asthmatique |
| Référence INPI : | M20030686 |
Sur les parties
| Parties : | ÉTUDE EN RÉSEAU DE L'ASTHME PAR UN SUIVI MÉDICAL ET ENVIRONNEMENTAL (ERASME, Association) c/ FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSURANCES DE PERSONNES (dénommée également GAP-GROUPEMENT des ASSURANCES DE PERSONNES), MEDCOST SA |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté par l’Association ETUDE EN RESEAU DE L’ASTHME PAR UN SUIVI MEDICAL ET ENVIRONNEMENTAL dite ERASME du jugement rendu le 26 juin 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a déboutée de toutes ses demandes, a rejeté les demandes de dommages-intérêts de la FEDERATION FRANCAISE DES ASSURANCES DE PERSONNES dénommée GAP et de la société MEDCOST et a condamné l’association ERASME à leur verser chacune la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 13 octobre 2003 par lesquelles l’Association ERASME, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
- constater que le GAP et la société MEDCOST connaissaient l’Association ERASME ainsi que les objectifs de son réseau et la publication de ses statuts au Journal Officiel du 13 mars 1996,
- constater que la société MEDCOST a exploité la marque « ERASTHME » N° 98 718 166 déposée le 16 février 1998 dès le mois de décembre 1998 et postérieurement à la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 novembre 1999,
- dire que le dépôt de la marque « ERASTHME » N° 98 718 166 constitue un dépôt frauduleux ou à tout le moins un acte d’usurpation de dénomination sociale,
- interdire à la société MEDCOST d’utiliser cette marque sous quelque forme que ce soit ainsi que les termes la composant sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée,
- dire que l’exploitation de la marque « ERASTHME » par la société MEDCOST pour désigner un réseau concurrent de celui de l’Association a préjudicié à cette dernière,
- dire que l’exploitation de la marque « ERASTHME », postérieurement à la mise en demeure du 2 novembre 1999, constitue une utilisation frauduleuse aggravée de la dénomination,
- faire injonction à la société MEDCOST de produire les éléments relatifs à l’exploitation de la marque,
- condamner la société MEDCOST à lui payer à titre de provision sur les dommages- intérêts, la somme de 45.000 euros et le GAP la somme de 30.000 euros au même titre,
- ordonner la publication de tout ou partie de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais de la société MEDCOST et du GAP, sans que le montant des publications puisse excéder la somme de 15.000 euros,
- condamner la société MEDCOST et le GAP à lui payer chacun la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 10 février 2003 aux termes desquelles la société MEDCOST sollicite. à titre principal, la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts et réclame à ce titre l’allocation d’une indemnité de 8.000 euros pour abus de procédure ainsi qu’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à titre subsidiaire, demande à la Cour de condamner le GAP à la garantir des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; Vu les dernières écritures signifiées le 27 octobre 2003 par lesquelles le GAP, après avoir soulevé l’irrecevabilité de l’appel, demande à la Cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et de lui allouer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive outre celle de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, condamner la société MEDCOST à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
I – Sur la recevabilité de l’appel Considérant que le GAP soutient que l’Association ERASME ne justifie pas qu’une autorisation a été donnée par le conseil d’administration à son président pour agir en justice, conformément à l’article 14 de ses statuts ; Considérant qu’il résulte de l’article 14 des statuts de l’Association ERASME que le président a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l’association, et comme demandeur avec l’autorisation du conseil d’administration et qu’il peut former, dans les mêmes conditions, tous appels ou pourvois et ne peut transiger en tous cas qu’avec l’autorisation du conseil d’administration ; Considérant que si, comme le relève à juste titre le GAP, le procès-verbal de réunion du conseil d’administration de l’Association ERASME daté du 24 septembre 2003 n’est signé que par son président et par son trésorier, et non par le secrétaire comme prévu au dernier alinéa de l’article 12 des statuts, il autorise le président à interjeter appel du jugement déféré à la Cour ; que nonobstant cette irrégularité formelle, l’autorisation donnée au président est dépourvue d’ambiguïté de sorte que l’appel est recevable ; II – Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque « ERASTHME » N° 98 718 166 Considérant que l’Association ERASME soutient que tant la société MEDCOST que le GAP avaient connaissance de son existence lors du dépôt, le 16 février 1998, de la marque « ERASTHME » ; qu’elle se fonde sur la lettre que lui a adressé le GAP, le 3 septembre 1999, dans laquelle il fait référence à ses statuts publiés au Journal Officiel du 13 mars 1996 ; Considérant que l’Association ERASME- Etude en Réseau de l’Asthme par un Suivi Médical et Environnemental- qui a notamment pour objectif d’évaluer l’impact des mesures médicales et environnementales sur l’évolution de la maladie asthmatique, d’informer et d’éduquer les patients asthmatiques et de contribuer à former les médecins, a été déclarée le 19 février 1996 à la Préfecture des Hauts de Seine ainsi qu’il ressort de la publication au Journal Officiel du 13 mars 1996 ; Que le 9 juillet 1998, la F.F.S.A., le GAP et la société MEDCOST ont conclu une convention ayant pour objet la préparation, la mise en oeuvre et l’exploitation de l’enquête épidémiologique ERASTHME- Etude et Recherche sur l’Asthme Médicalisé et la conception d’une maquette de réseau de soins ou de plate-forme de services destinés à proposer une meilleure prise en charge des asthmatiques ; Qu’après avoir effectué une recherche d’antériorités auprès de l’INPI portant sur la dénomination ERASME, qui n’a pas mis en évidence d’enregistrement de celle-ci pour les services identiques, la société MEDCOST a procédé, le 16 février 1998, au dépôt de la marque semi-figurative « ERASTHME » pour désigner les produits et services suivants : publicité, distribution de prospectus, assurances, soins médicaux, recherche scientifique et industrielle, relevant des classes 35, 36 et 42 ;
Considérant que la fraude résulte de la connaissance par le déposant de l’usage antérieur de ce signe par un tiers ; Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que la seule publication des statuts de l’Association ERASME au Journal Officiel du 13 mars 1996 ne suffit pas à établir la connaissance qu’avait la société MEDCOST et le GAP de l’existence de celle-ci, au jour du dépôt de la marque ; que la référence à la date de publication des statuts faite par le Délégué Général du GAP, dans une lettre adressée le 3 septembre 1999 à l’Association, ne rapporte nullement la preuve de cette connaissance à la date du dépôt ; que la convention relative à la mise en place du réseau de soins expérimental ERASME produite par l’Association porte un cachet dateur du 10 septembre 1999, sa diffusion antérieurement à cette date n’étant ni établie. ni même alléguée ; que l’échange de correspondances entre le président de l’Association et un médecin du service « Santé AXA », qui au demeurant ne mentionnent pas la dénomination « ERASME », n’est pas davantage de nature à rapporter la preuve de la connaissance par les intimées de l’utilisation de cette dénomination : Qu’il n’est dès lors pas établi que le GAP et la société MEDCOST ont eu connaissance de l’usage de cette dénomination avant que le journal « LE GENERALISTE » du 29 septembre 1998 ne relate au titre des expériences en cours de l’AP-HP, le projet ERASME ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que le dépôt de la marque « ERASTHME » n’était pas frauduleux ; III – Sur l’atteinte à la dénomination sociale Considérant que l’Association ERASME soutient qu’en déposant et exploitant la marque « ERASTHME », la société MEDCOST et le GAP ont porté atteinte à sa dénomination sociale ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 711-4 du CPI, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; Considérant que la dénomination sociale antérieure est composée de l’expression « Etude en Réseau de l’Asthme par un Suivi Médical et Environnemental » suivie de l’acronyme « ERASME » ; Que la marque semi-figurative N° 98 718 166 est composée de l’acronyme « ERASTHME », inscrit sur deux cases d’un carré divisé en quatre parties, les deux cases restantes étant ornées de dessins représentant des arbres, et de l’expression « Etude et Recherche sur l’Asthme Médicalisé » ; Considérant qu’il existe une identité phonétique parfaite entre les deux acronymes « ERASME » et « ERASTHME » ; que l’ajout dans la marque des deux lettres T et H ne modifie pas sensiblement l’apparence visuelle des deux signes en présence, et ce d’autant que le mot « Asthme » est repris, dans les deux cas, dans l’expression qui suit le sigle ; que sur le plan conceptuel, les deux acronymes évoquent immédiatement pour le consommateur l’affection respiratoire ; que la présence des éléments figuratifs dans la marque n’est pas prépondérante par rapport à la dénomination ; Que l’objectif de l’Association qui est, aux termes de ses statuts, d’apprécier l’impact des mesures médicales et environnementales sur l’évolution de la maladie asthmatique, relève
ou à tout le moins s’apparente à la recherche scientifique et industrielle. service désigné dans l’enregistrement de la marque ; que ces services, qui en raison de leur nature et de leur destination, peuvent être attribués à la même origine par le public, sont donc similaires ; Considérant qu’au vu de ces éléments, il existe un risque de confusion entre la dénomination sociale de l’association appelante et le signe complexe déposé, de sorte que ce dernier était indisponible pour constituer une marque ; Qu’il convient de relever que la société MEDCOST a procédé à la radiation de la marque auprès de l’INPI, le 3 décembre 1999 ; IV – Sur le préjudice Considérant que l’Association ERASTHME reproche à la société MEDCOST et au GAP d’avoir poursuivi l’exploitation de la marque litigieuse après la mise en demeure du 2 novembre 1999 et fait valoir que cette utilisation réitérée a engendré une confusion dans l’esprit des médecins, patients et compagnies d’assurances intéressés par son projet ; Mais considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé à juste titre que la production par l’Association de la copie d’une enveloppe sans adresse sur laquelle est apposée au moyen d’un tampon la date du 26 novembre 1999 ne saurait suffire à établir la poursuite de l’usage de la marque « ERASTHME » telle que déposée ; Que l’Association est mal fondée à reprocher aux intimés d’avoir fait usage sur deux questionnaires, s’adressant aux personnes atteintes d’asthme, de l’expression « Etude et Recherche sur l’Asthme Médicalisé » et du logo composant la marque, alors, d’une part, qu’elle ne peut s’approprier toute forme d’utilisation du vocable « asthme », d’autre part, que rien n’incite le lecteur à recomposer à partir de ces mots l’acronyme « ERASTHME » qui a été supprimé ; Considérant que le préjudice subi par l’Association ERASME par le dépôt de la marque sera entièrement réparé par l’allocation de la somme d’un euro, étant relevé que son projet d’étude n’a été approuvé que le 9 novembre 1999, soit un mois avant le retrait de la marque, et qu’il n’est pas établi que l’usage de la dénomination « ERASTHME » par les intimés a contrecarré sa réalisation ; qu’il convient de relever au surplus que l’enquête épidémiologique diligentée par les intimés a reçu un avis favorable du Ministère de la Santé, un an et demi avant le projet d’étude de l’Association ; Considérant que la mesure d’interdiction sollicitée est devenue sans objet en raison du retrait de la marque ; que, pour les mêmes motifs. la publication de la décision n’est pas justifiée ; V – Sur les appels en garantie Considérant que la société MEDCOST ne démontre pas avoir procédé au dépôt de la marque litigieuse au nom et pour le compte du GAP, alors que le certificat d’enregistrement mentionne son nom de sorte qu’elle doit être déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre du GAP, Que le GAP qui, en faisant usage de ce signe dans le cadre de son activité syndicale, a porté atteinte à la dénomination sociale de l’Association par des actes distincts du simple dépôt, est mal fondé à rechercher la garantie de la société MEDCOST ; Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-
intérêts pour procédure abusive formée par les intimés ; Que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il n’a pas retenu l’atteinte à la dénomination sociale de l’Association ERASME et en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des intimés ; Le réformant sur ce point et statuant à nouveau ; Dit que la dénomination « ERASTHME » était indisponible au sens de l’article L.711-4- b) du CPI pour constituer une marque valable ; Dit qu’en déposant et en utilisant cette marque, la société MEDCOST et le GAP ont porté atteinte à la dénomination sociale de l’Association ERASME ; Condamne la société MEDCOST et la Fédération Française des Assurances de Personnes dite GAP à payer à l’Association ERASME la somme de un euro à titre de dommages- intérêts en réparation de l’atteinte portée a sa denomination sociale ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société MEDCOST et le GAP aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en concurrence déloyale ·
- Exploitation par un tiers ·
- Faible pouvoir attractif ·
- Dénomination tsarine ·
- Exploitation limitée ·
- Qualité pour agir ·
- Produits opposés ·
- Intérêt à agir ·
- Usage sérieux ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Destruction ·
- Exportation ·
- Acte isolé ·
- Apposition ·
- Réparation ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Pierre précieuse ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Joaillerie ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Bijouterie
- Manquement à l'obligation de paiement des redevances ·
- Contrat de licence exclusive ·
- Exploitation ·
- Résolution ·
- Redevance ·
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Résolution judiciaire ·
- Prix hors taxe ·
- Exécution provisoire ·
- Réception ·
- Obligation financière
- Exploitation par le propriétaire ·
- Suppression d'une lettre ·
- Désignation générique ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Contrefaçon ·
- Apposition ·
- Déchéance ·
- Imitation ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Dessin ·
- Commercialisation ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Classes ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance de la marque ·
- Intérêt à agir ·
- Activités ·
- Marque ·
- Fleur ·
- Produit laitier ·
- Déchéance ·
- Assesseur ·
- Usage sérieux ·
- Fromage ·
- Instance ·
- Conseil de surveillance ·
- Registre
- Usage antérieur par des tiers et le défendeur ·
- Dépôt par un tiers d'une marque antérieure ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Prescription partielle ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Enseigne antérieure ·
- Réseau de franchise ·
- Dépôt frauduleux ·
- Connaissance ·
- Prescription ·
- Contrefaçon ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Enseigne ·
- Concurrence déloyale ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Registre du commerce ·
- Centre commercial ·
- Enregistrement
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Suppression de la partie figurative ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Capitale ·
- Classe de produits ·
- Pièces ·
- Caractère distinctif ·
- Sérieux ·
- Objet social ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Concurrence déloyale et parasitaire ·
- Pratique de merchandising courante ·
- Proximité des produits concurrents ·
- Design propre du conditionnement ·
- Revêtement du conditionnement ·
- Imitation du conditionnement ·
- Positionnement dans rayon ·
- Forme du conditionnement ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Modification de la forme ·
- Combinaison d'éléments ·
- Dénomination trompeuse ·
- Caractère distinctif ·
- Classement officiel ·
- Réglementation ·
- Usage courant ·
- Distribution ·
- Banalité ·
- Validité ·
- Bière ·
- Boisson ·
- Brasserie ·
- Marque ·
- Malt ·
- Sociétés ·
- Verre ·
- Distributeur ·
- Conditionnement ·
- Produit
- Opposition à enregistrement ·
- Marque en langue étrangère ·
- Similitude intellectuelle ·
- Traduction littérale ·
- Traduction évidente ·
- Déclinaison ·
- Imitation ·
- Cosmétique ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Huile essentielle ·
- Marque ·
- Produit ·
- Savon ·
- Phonétique ·
- Similarité
- Détournement de secret de fabrication ·
- Adjonction d'une syllabe d'attaque ·
- Détournement de clientèle ·
- Absence de marquage ce ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Certification ·
- Copie servile ·
- Usage courant ·
- Coexistence ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Acte isolé ·
- Imitation ·
- Lettre k ·
- Lentille de contact ·
- Sociétés ·
- Marquage ce ·
- Marque ·
- Produit ·
- Optique ·
- Concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel en garantie à l'encontre de l'agence de publicité ·
- Appel en garantie à l'encontre du photographe ·
- Cession des droits d'exploitation de l'œuvre ·
- Annonce de l'ouverture d'un supermarché ·
- Dévalorisation de l'image de l'immeuble ·
- Responsabilité de l'agence de publicité ·
- Atteinte à l'image de l'immeuble ·
- Modification de l'ordre des mots ·
- Atteinte au pouvoir distinctif ·
- Responsabilité de l'annonceur ·
- Usage à des fins commerciales ·
- Atteinte à la notoriété ·
- Campagne publicitaire ·
- Agence de publicité ·
- Art. 544 code civil ·
- Caractère important ·
- Adjonction de mots ·
- Art. l. 132-31 cpi ·
- Œuvre de commande ·
- Préjudice moral ·
- Autorisation ·
- Reproduction ·
- Appel fondé ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Négligence ·
- Annonceur ·
- Préjudice ·
- Nickel ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Immeuble ·
- Publicité ·
- Image ·
- Propriété intellectuelle
- Adjonction d'un mot d'attaque ·
- Opposition à enregistrement ·
- Identité intellectuelle ·
- Adjonction d'initiales ·
- Substitution du nombre ·
- Déclinaison ·
- Imitation ·
- Notoriété ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Identité des produits ·
- Terme ·
- Similitude visuelle
- Consultation des documents administratifs ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu du siège social ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Dépôt ·
- Société fiduciaire ·
- Usurpation ·
- Service ·
- Publication ·
- Publicité ·
- Classes ·
- Contrefaçon ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.