Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 24/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01721 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2ZP
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2024 – RG N°21/00208 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
Code affaire : 56C – Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 09 décembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [L]
né le 13 Avril 1992 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Maître [T] [B]
es qualité de mandataire judiciaire de la société HOME EQUIPEMENT
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 février 2025
Monsieur [R] [Y]
né le 19 Janvier 1985 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. HOME EQUIPEMENT
RCS de [Localité 7] n°812 469 369
sise [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 février 2025
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
En décembre 2018 et septembre 2019, M. [I] [L] a confié à la SAS Home Equipement, dont le dirigeant était M. [R] [Y], divers travaux de menuiseries, de plomberie et d’électricité, pour un montant global de 46 513,37 euros TTC.
Le 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Home Equipement, et a désigné Maître [T] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 février 2020, M. [L] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier indiquant que la société Home Equipement avait abandonné le chantier avant son achèvement.
Par exploits du 1er décembre 2020, M. [L] a fait assigner la société Home Equipement, Maître [B], ès qualités, et M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard , lequel, par ordonnance du 3 février 2021, a ordonné une expertise judiciaire dont il a confié la réalisation à M. [M] [X].
Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 14 décembre 2021.
Entre temps, par exploits du 25 mars 2021, M. [L] a fait assigner la société Home Equipement, Maître [B], ès qualités, M. [Y] ainsi que la compagnie d’assurance Groupama, assureur garantie décennale de la société Home Equipement, devant le tribunal judiciaire de Montbéliard en fixation au passif de la société Home Equipement de diverses sommes au titre des travaux de réfection, de restitution d’un trop-versé et de l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que de condamnation personnelle de M. [Y] à lui verser les mêmes montants, outre des indemnités en réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, rectifiée le 21 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise et mis hors de cause la compagnie Groupama.
Par jugement rendu le 11 septembre 2024, en l’absence de comparution de la société Home Equipement, de Maître [B], ès qualités, et de M. [Y], le tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation de la SAS Home Equipement formée par M. [I] [L], tirée de l’application des articles L.622-21, L.622-22 et L.624-2 du code de commerce ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action en responsabilité à l’encontre de M. [R]
[Y], tirée de l’application des articles L.225-251 et L.721-3 du code de commerce ;
— invité M. [I] [L] à mieux se pourvoir à l’encontre de M. [R], [Y], président de la SAS Home Equipement, devant le tribunal de commerce de Grenoble ;
— condamné M. [I] [L] aux dépens, avec possibilite de recouvrement pour la compagnie Groupama selon les dispositions de l’article 699 du code de procedure civile ;
— condamné M. [I] [L] à payer la somme de 800 euros à la compagnie Groupama en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que l’action engagée par M. [L] à l’encontre de la société Home Equipement postérieurement à l’ouverture de son redressement judiciaire tendait au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle était interdite par l’article L. 622-21 du code de commerce, et devait donc être déclarée irrecevable ;
— qu’en cas d’action en responsabilité en lien direct avec la gestion de sociétés commerciales, le tribunal de commerce était seul compétent ; que M. [I] [L] était mal fondé à invoquer le caractère de demande incidente à celle relative à la responsabilité de la société Home Equipement, alors que celle-ci avait été déclarée irrecevable, et qu’en tout état de cause une demande incidente ne relevait pas de la compétence de la juridiction saisie de la demande principale lorsqu’elle relevait de la compétence exclusive d’une autre juridiction, ce qui était le cas en l’espèce ;
— que la compétence exclusive du tribunal de commerce, fondée sur l’article L. 225-251 du code de commerce, pouvait être écartée en cas de faute du dirigeant détachable de ses fonctions ;
* que si M. [L] invoquait l’absence de souscription d’une assurance décennale, sur la base d’une indication de l’expert judiciaire relativement aux travaux d’électricité, qu’il était versé aux débats une attestation d’assurance, et qu’il n’était pas démontré ni allégué que les travaux d’électricité inachevés et défectueux n’aient pas été des travaux accessoires ou complémentaires aux autres travaux, alors que la compagnie Groupama n’avait jamais contesté sa garantie, et n’en avait pas exclu les travaux d’électricité, et que c’était l’inachèvement des travaux et l’absence de réception qui avait motivé la mise hors de cause de l’assureur ;
* que M. [L] invoquait encore la violation des dispositions relatives aux mentions obligatoires en cas de contrat conclu hors établissement, mais ne prouvait pas leur applicabilité, les circonstances de signature des devis n’étant pas précisées ;
* que la violation alléguée de l’article L. 111-1 du code de la consommation, à la supposer établie, ne constituait pas une infraction aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés anonymes, au sens de l’article L. 225-21 du code de commerce, mais un manquement passible d’une amende administrative.
M. [L] a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2024, en intimant M. [Y], la société Home Equipement et Maître [B], ès qualités.
Par conclusions récapitulatives transmises le 29 septembre 2025 , l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 49 et suivants du ode de procédure civile,
Vu l’article L.225-251 du code de commerce,
Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu :
* déclare irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation de la SAS Home Equipement formée par M. [I] [L], tirée de l’application des articles L.622-21, L.622-22 et L.624-2 du code de commerce ;
* se déclare incompétent pour statuer sur l’action en responsabilité à l’encontre de M. [R] [Y], tirée de l’application des articles L.225-251 et L.721-3 du code de commerce ;
* invite M. [I] [L] à mieux se pourvoir à l’encontre de M. [R], [Y], président de la SAS Home Equipement, devant le tribunal de commerce de Grenoble ;
* condamne M. [I] [L] aux dépens, selon les dispositions de l’article 699 du code de procedure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
In limine litis et à titre principal,
— de déclarer nul et non avenu le jugement déféré, puisque rendu infra petita, à savoir :
* déclare irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation de la SAS Home Equipement formée par M. [I] [L], tirée de l’application des articles L.622-21, L.622-22 et L.624-2 du code de commerce ;
* se déclare incompétent pour statuer sur l’action en responsabilité à l’encontre de M. [R] [Y], tirée de l’application des articles L.225-251 et L.721-3 du code de commerce ;
* invite M. [I] [L] à mieux se pourvoir à l’encontre de M. [R], [Y], président de la SAS Home Equipement, devant le tribunal de commerce de Grenoble ;
* condamne M. [I] [L] aux dépens, selon les dispositions de l’article 699 du code de procedure civile ;
En conséquence, faisant application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile :
— de dire et juger l’appel de M. [L] recevable et bien fondé ;
— de dire et juger que le tribunal judiciaire de Montbéliard était parfaitement compétent pour trancher les responsabilités en cause, celle de la société Home Equipement et celle de M. [R] [Y], son président, compte tenu de l’interdépendance de ces deux demandes, et de fixer en conséquence le montant des préjudices en résultant pour M. [L] ;
— de dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SAS Home Equipement est engagée en qualité de locateur d’ouvrage, prestataire de services ;
— de dire et juger que les préjudices subis par M. [L] du fait de la société Home Equipement et de M. [R] [Y] se décomposent comme suit :
* 88 559,17 euros TTC au titre des travaux de réfection avec indice du coût de la construction base 3ème trimestre 2024 soit 2143 avec réactualisation à la date du règlement. ;
* 23 751,60 euros TTC en remboursement du trop-perçu versé pour les travaux non réalisés;
* 2 523,58 euros au titre de la surconsommation d’électricité ;
* 3 284,73 euros TTC au titre du surcoût payé pour les menuiseries extérieures ;
* 8 593,96 euros au titre des frais de relogement et de vie quotidienne dans le logement de substitution pendant 6 mois ;
* 28 214,82 euros au titre du surcoût bancaire ;
* 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de laisser au juge commissaire désigné à la procédure collective de la société Home Equipement la charge de décider de l’inscription éventuelle de la créance de M. [L] au passif de la société ;
Mais :
— de condamner M. [R] [Y] à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes :
* 88 559,17 euros TTC au titre des travaux de réfection avec indice du coût de la construction base 3ème trimestre 2024 soit 2143 avec réactualisation à la date du règlement. ;
* 23 751,60 euros TTC en remboursement du trop-perçu versé pour les travaux non réalisés ;
* 2 523,58 euros au titre de la surconsommation d’électricité ;
* 3 284,73 euros TTC au titre du surcoût payé pour les menuiseries extérieures ;
* 8 593,96 euros au titre des frais de relogement et de vie quotidienne dans le logement de substitution pendant 6 mois ;
* 28 214,82 euros au titre du surcoût bancaire ;
— de condamner M. [R] [Y] à payer à M. [I] [L] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— de condamner M. [R] [Y] à payer à M. [I] [L] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que le tribunal judiciaire de Montbéliard et donc la 1ère chambre civile de la cour de céans est parfaitement compétente pour trancher la responsabilité de M. [R] [Y], président de la SAS Home Equipement ;
— de dire et juger que la responsabilité personnelle de M. [R] [Y] est engagée compte tenu des fautes commises dans sa gestion, détachables de ses fonctions de président de la SASHome Equipement ;
En conséquence,
— de condamner M. [R] [Y] à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes :
* 88 559,17 euros TTC au titre des travaux de réfection avec indice du coût de la construction base 3ème trimestre 2024 soit 2143 avec réactualisation à la date du règlement. ;
* 23 751,60 euros TTC en remboursement du trop-perçu versé pour les travaux non réalisés ;
* 2 523,58 euros au titre de la surconsommation d’électricité ;
* 3 284,73 euros TTC au titre du surcoût payé pour les menuiseries extérieures ;
* 8 593,96 euros au titre des frais de relogement et de vie quotidienne dans le logement de substitution pendant 6 mois ;
* 28 214,82 euros au titre du surcoût bancaire ;
— de condamner M. [R] [Y] à payer à M. [I] [L] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— de condamner M. [R] [Y] à payer à M. [I] [L] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— de débouter les parties intimées de toutes prétentions contraires et/ou reconventionnelles ;
— de condamner M. [R] [Y] à payer à M. [I] [L] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel ;
— de condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire, frais d’expertise amiable et frais d’huissier pour constat avec autorisation
de recouvrement direct à Maître [D] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— de débouter M. [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2025, M. [Y] demande à la cour :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— de rejeter la demande de nullité formée par M. [I] [L] ;
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de confirmer en conséquence le jugement du tribunal en ce qu’il déclaré irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation de la SAS Home ERquipement formée par M. [I] [L], tirée de l’application des articles L.622-21, L.622-22 et L.624-2 du code de commerce ;
— de confirmer en conséquence le jugement du tribunal en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action en responsabilité à l’encontre de M. [R] [Y], tirée de l’application des articles L.225-251 et L.721-3 du code de commerce ;
— de confirmer en conséquence le jugement du tribunal en ce qu’il a invité M. [I] [L] à mieux se pourvoir à l’encontre de M. [R] [Y], président de la SAS Home Equipement, devant le tribunal de commerce de Grenoble ;
— de débouter M. [I] [L] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— de condamner M. [I] [L] au paiement de la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Home Equipement, et désigné Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [L] a fait signifier sa déclaration d’appel à Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home Equipement, par acte du 14 janvier 2025 remis à domicile.
Maître [B], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la nullité du jugement déféré
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’appelant fait valoir que le jugement déféré est nul comme ayant statué infra petita. Il expose à cet égard qu’il était expressément demandé au tribunal de se prononcer sur la responsabilité contractuelle de la société Home Equipement, mais que le jugement n’avait pas statué sur ce point, se bornant, sans apprécier l’engagement de la responsabilité contractuelle, à indiquer qu’une demande tendant au paiement se heurtait au principe d’interdiction des poursuites.
M. [Y] s’oppose à la nullité invoquée, en soutenant que le tribunal avait bien statué sur la demande de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Home Equipement, qu’il avait à bon droit droit déclarée irrecevable comme se heurtant à la règle d’interdiction des poursuites.
La simple lecture de la décision déférée suffit à établir que le tribunal a bien statué sur la demande dont l’avait saisi M. [L], en opposant à cette demande la circonstance que, dès lors que l’action fondée sur la responsabilité contractuelle tendait au paiement d’une somme d’argent, elle entrait dans le champ de l’interdiction posée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
M. [L] peut certes contester le bien-fondé de cette analyse, ce qui implique son réexamen au fond, mais ne peut pas utilement se placer sur le terrain de la nullité du jugement en faisant de manière infondée grief aux premiers juges de n’avoir pas statué à ce sujet.
La demande d’annulation du jugement ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande formée contre la société Home Equipement
L’article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il est en l’espèce constant que l’assignation a été délivrée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Home Equipement, de sorte qu’à la date de cette délivrance les actions tendant à la condamnation du débiteur à une somme d’argent étaient interdites.
Au travers de l’argumentation développée au soutien de son moyen de nullité du jugement, M. [L] critique la décision déférée en ce qu’elle a déclarée irrecevable la demande en fixation de diverses sommes au passif de la société Home Equipement, faisant valoir que son action tendait, non pas à un paiement, mais à l’établissement de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Home Equipement.
Toutefois, l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société n’est pas recherchée au titre d’une demande autonome, de laquelle ne serait tirée aucune conséquence financière, mais bien à titre de condition préalable à la détermination et à l’évaluation d’un préjudice dans l’objectif de son indemnisation financière. Cela est d’autant moins contestable qu’à la suite de sa demande relative à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Home Equipement, l’appelant chiffre chacun des postes de préjudice qu’il estime avoir soufferts du fait des manquements contractuels.
L’action litigieuse était donc interdite en tant qu’elle était formée à l’encontre de la société Home Equipement, l’appelant ne pouvant contourner cette interdiction en sollicitant, comme il le fait dans ses dernières conclusions, que soit laissée au juge-commissaire la charge de décider de l’inscription de ces créances au passif de la société.
La décision déférée sera donc confirmée s’agissant de l’irrecevabilité prononcée.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [Y]
M. [L] agit à l’encontre de M. [Y] en invoquant expressément la responsabilité de celui-ci pour faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la société Home Equipement.
1° sur la compétence
Il convient d’écarter d’emblée la problématique de la compétence, dès lors que le tribunal judiciaire est incontestablement compétent pour connaître d’une telle action, M. [L] étant un consommateur tiers à l’égard de la société dans le cadre de la gestion de laquelle il est reproché au dirigeant d’avoir commis des fautes séparables de ses fonctions.
Il n’est d’ailleurs pas anodin d’observer que, pour se déclarer incompétent pour statuer sur l’action en responsabilité dirigée contre M. [Y], et inviter M. [L] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Grenoble, le tribunal a pourtant statué sur le fond de cette demande, en retenant qu’aucune faute grave et détachée des fonctions de président de la société n’étaient établies à l’encontre de M. [Y], ce qui aurait dû conduire les premiers juges, non pas à décliner leur compétence, mais à rejeter la demande qui leur était soumise.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions relatives à l’incompétence pour connaître des demandes dirigées contre M. [Y].
2° sur le fond
A) sur l’existence d’une faute détachable
L’article L. 225-251 du code de commerce dispose que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion
Il est de droit constant que le dirigeant d’une société engage sa responsabilité civile personnelle envers les tiers lorsqu’il a commis, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions sociales, une faute détachable de celles-ci, laquelle se caractérise par sa particulière gravité et son élément intentionnel incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
M. [L] fait en premier lieu grief à M. [Y] du défaut de souscription d’une assurance décennale pour une partie des travaux réalisés, savoir ceux concernant l’installation électrique.
Le fait pour le dirigeant d’une société intervenant dans le domaine de la construction de ne pas souscrire d’assurance garantissant la responsabilité décennale pouvant être encourue par cette société dans le cadre de son activité s’analyse indubitablement en une faute détachable des fonctions, compte tenu des conséquences financières particulièrement lourdes que cette carence est susceptible d’emporter pour ses clients en cas de sinistre, et étant rappelé que la souscription d’une telle assurance est obligatoire en vertu de l’article L. 241-1 du code des assurances.
Pour contester la commission d’une faute à cet égard, M. [Y] se borne à reprendre la motivation adoptée sur ce point par les premiers juges alors qu’il n’avait pas comparu, et tenant, d’une part, à une attestation d’assurance de la société Groupama faisant état d’une garantie d’assurance au titre de travaux complémentaires de raccordement électrique, et de l’absence de contestation de garantie par l’assureur, dont la mise en cause initiale dans le cadre de la procédure n’avait été écartée qu’en raison de l’absence d’intervention d’une réception, condition indispensable à la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Il sera relevé en premier lieu que l’attestation ainsi évoquée était produite devant le tribunal par M. [L], qui ne la verse plus aux débats à hauteur de cour. M. [Y] ne produit quant à lui strictement aucune pièce au soutien de ses écritures. Il en résulte qu’en l’état des pièces soumises à la cour, celle-ci ne dispose d’aucun document attestant de la souscription par la société Home Equipement d’une assurances garantissant sa responsabilité décennale dans le cadre de travaux d’électricité.
La cour déduit en outre des éléments tels que discutés par les parties et évoqués par le premier juge que l’attestation fournie en première instance faisait uniquement état d’une garantie assurantielle étendue aux travaux accessoires ou complémentaires d’alimentation, commandes et branchements électriques éventuels, et de raccordement électrique du matériel réalisés dans le cadre d’opérations principales ayant trait aux pompes à chaleur et planchers chauffants. Or, l’intervention de la société Home Equipement, si elle portait notamment sur l’installation d’une pompe à chaleur, consistait par ailleurs dans la réfection intégrale de l’installation électrique d’un logement, ces derniers travaux, de par leur ampleur, ne pouvant s’analyser comme constituant des interventions accessoires ou complémentaires de la pose de la pompe à chaleur.
L’expert judiciaire indique lui-même dans le cadre du rapport de ses opérations qu’aucune assurance n’avait été souscrite concernant les travaux d’électricité.
Enfin, il ne saurait être retenu que la société Groupama, qui avait été recherchée par M. [L] en qualité d’assureur décennal, n’aurait pas dénié la garantie due au titre des travaux d’élecricité, alors que la lecture des conclusions de cet assureur, produites à hauteur de cour par l’appelant, démontrent au contraire qu’il sollicitait sa mise hors de cause, non seulement sur le fondement de l’absence de réception, mais aussi sur celui de l’absence de garantie.
Au regard de ces éléments, il doit donc être retenu qu’il n’est pas justifié de la souscription pour le compte de la société Home Equipement d’une assurance responsabilité décennale obligatoire pour au moins l’un de ses domaines d’intervention, ce qui caractérise à la charge de M. [Y] la commission d’une faute détachable de ses fonctions.
L’appelant invoque ensuite un manquement délibéré de la société aux règles protectrices édictées par le code de la consommation en son article L. 111-1 relatif à l’obligation précontractuelle d’information, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des contrats litigieux, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’examen des devis établis par la société Home Equipement révèle qu’ils ne satisfont pas à l’exigence de mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service, en ce que notamment la marque des produits et équipements mis en oeuvre n’y est jamais mentionnée, en ce qu’il n’est fourni aucune indication sur le délai d’exécution des prestations, et en ce qu’il n’est fait aucune mention de la possibilité de recours à un médiateur.
Par ailleurs, il sera observé que les devis concernés ont tous été signés au lieu de résidence de leurs signataires, savoir respectivement [Localité 4] (25) et [Localité 5] (25), alors que le siège de la société Home Equipement se trouvait à [Localité 8] (38). Il s’en déduit nécessairement que ces contrats ont été conclus hors établissement, les rendant justiciables des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable. Or, en violation de ces textes, les devis établis par la société Home Equipement ne reprennent pas les éléments déjà exigés par l’article L. 111-1 précités, et ne comportent aucune information sur le délai de rétractation dont bénéficie de cocontractant, ni formulaire lui permettant d’exercer ce droit. Par ailleurs, il n’est pas justifié de la remise, en application de l’article L. 221-9, d’un contrat écrit reprenant l’intégralité des informations précontractuelles exigées par l’article L. 221-5.
Ces dispositions sont d’ordre public comme ayant pour objet la protection des consommateurs et la préservation de leurs droits envers une partie considérée comme plus forte, et elles s’imposent aux opérateurs économiques avec d’autant plus de force que le non-respect de leurs dispositions est sanctionné, non seulement par la nullité au plan civil des conventions les enfreignant, mais également par des sanctions d’ordre administratif ou pénal. Ainsi, les manquements aux exigences de l’article L. 111-1 sont passibles d’amendes administratives aux termes de l’article L. 131-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, alors que le fait de contrevenir aux exigences de l’article L. 221-9 sont quant à elles passibles d’amendes pénales lourdes en application des articles L. 242-5 et L. 242-6, dans leur rédaction applicable au litige.
Au regard du but poursuivi par ces mesures, et des sanctions graves encourues en cas de violation, le fait pour une société de manquer de manière récurrente aux obligations qui lui sont ainsi imposées s’analyse, pour le dirigeant ayant assumé ces manquements, en une faute détachable de ses fonctions.
Là-encore, il doit donc être retenu que M. [Y] a engagé sa responsabilité personnelle.
B) sur le préjudice
M. [Y] ayant engagé sa responsabilité personnelle par ses fautes détachables, il est tenu d’indemniser M. [L] des préjudices qui en ont résulté pour lui.
L’appelant sollicite la condamnation de M. [Y] à le dédommager de l’ensemble des préjudices qu’ils estime avoir subis du fait de l’abandon du chantier par la société Home Equipement et de la mauvaise qualité des travaux réalisés par celle-ci, savoir le coût des travaux de réfection rendus nécessaires, la restitution d’une somme trop-versée, divers surcoûts et les frais de relogement imposés par l’indisponibilité des locaux.
Ce faisant, M. [L] réclame à M. [Y] l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’il impute à l’intervention de la société Home Equipement. Or, il ne peut solliciter du dirigeant de cette société, pris personnellement, que l’indemnisation des dommages qui sont résultés des seules fautes détachables commises par celui-ci, la commission de telles fautes n’ayant en effet pas pour conséquence de rendre le dirigeant de facto responsable in solidum de toutes les dettes de sa société.
S’agissant du manquement tenant au défaut de souscription d’une assurance décennale pour les travaux d’électricité, il n’est pas contesté que les travaux réalisés, y compris s’agissant de l’installation électrique, n’ont pas donné lieu à une réception, qu’elle soit contradictoire, tacite ou judiciaire. Dès lors, par application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, les conditions n’étaient pas réunies pour la mise en jeu de la garantie décennale, de sorte que la responsabilité de la société Home Equipement ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Dans la mesure ainsi où la souscription d’une assurance décennale serait restée sans aucun emport sur la survenue et l’étendue du sinistre, il ne peut qu’en être déduit qu’il n’est résulté pour M. [L] aucun préjudice en lien avec le défaut de souscription d’une telle garantie.
S’agissant des manquements aux dispositions du code de la consommation, ils ne sont manifestement pas en lien avec l’abandon du chantier par la société Home Equipement ou la mauvaise qualité des travaux réalisés, et M. [L] n’explicite d’ailleurs pas en quoi la soumission de contrats conformes aux exigences consuméristes aurait permis d’éviter la défaillance contractuelle dont il a été victime.
Dans ces conditions, la demande de M. [L] fondée sur les fautes détachables commises par M. [Y] sera rejetée, faute de caractérisation d’un préjudice en lien avec celles-ci.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
M. [L] sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Rejette la demande de M. [I] [L] tendant à la nullité du jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action en responsabilité à l’encontre de M. [R] [Y], tirée de l’application des articles L.225-251 et L.721-3 du code de commerce et invité M. [I] [L] à mieux se pourvoir à l’encontre de M. [R] [Y], président de la SAS Home Equipement, devant le tribunal de commerce de Grenoble ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Dit que le tribunal judiciaire de Montbéliard était compétent pour connaître de l’action en responsabilité à l’encontre de M. [R] [Y] ;
Rejette les demandes en paiement formées par M. [I] [L] à l’encontre de M. [R] [Y] ;
Condamne M. [I] [L] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par M. [I] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [R] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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