Confirmation 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 12 juin 2020, n° 19/18257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 juin 2019, N° 19/00416 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 12 JUIN 2020
(n° 88 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18257 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW2I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 19/00416
APPELANTE
Mme B C épouse X
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Nadège LOUAFI RYNDINA, avocat au barreau de PARIS, toque : G492
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038553 du 11/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE […] pris en la personne de son syndic bénévole, Mme Y domiciliée en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Thomas VASSEUR, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT,Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe qu'à l'issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffière.
Mme B C épouse X est propriétaire d'un appartement en rez-de-chaussée situé au […] à Pantin depuis 2006.
Se plaignant de divers désordres relatifs notamment à la réalisation de travaux de peinture dans les parties communes, Mme X, par acte du 5 février 2019, a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de son adversaire au paiement d'une provision d'un montant de 1.500 euros.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a :
• rejeté la demande d'expertise ;
• débouté Mme X de ses demandes ;
• débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
• condamné Mme X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
• condamné Mme X aux dépens, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 26 septembre 2019, Mme X a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le 25 février 2020, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, Mme X demande à la cour de :
• la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
• infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes ;
• infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 ;
• infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ;
• ordonner une mesure d'expertise et commettre pour y procéder tel homme de l'art qu'il plaira à la cour de désigner, lequel aura pour mission de :
• prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
• examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ;
• fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
• après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût des travaux ;
• fournir les éléments à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
• dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt possible ;
• dire et juger que d'une manière générale, l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ;
• dire et juger que l'expert devra accomplir sa mission personnellement et dresser de ses observations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites qui devront être faites dans un délai d'un mois qu'il consignera et auxquelles il répondra ;
• fixer à 1.500 euros la somme qui sera allouée à Mme X à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ;
• condamner le syndicat de copropriétaires aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 février 2020, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
• dire que Mme A est irrecevable en sa demande
• confirmer l'ordonnance entreprise ;
• subsidiairement, dire n'y avoir lieu à référé, les demandes de Mme X se heurtant à l'existence de contestations sérieuses ;
• plus subsidiairement, dire Mme X infondée en ses demandes, et l'en débouter ;
• la condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose que soit précisément indiqué sur quoi porte la mesure d'instruction sollicitée. Or, en l'espèce, la lecture de la mission d'expertise proposée par Mme X ne permet rien de tel. Aucun des chefs de la mission d'expertise, telle que sollicitée par l'appelante, n'indique sur quel élément devrait porter la mesure d'instruction : Mme X évoque des 'désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées' sans aucunement préciser de quelle partie de l'immeuble il s'agit. Ainsi alors qu'elle évoque dans la partie explicative de ses conclusions des désordres liés à l'absence de création d'un local poubelle, un mauvais emplacement d'une grille d'évacuation d'eau, une absence de signal de sa parabole, des plantations qu'elle critique
dans la cour ou encore une déficience dans le système d'aération, elle ne précise pas dans le dispositif de ses écritures sur quel élément devrait porter la mesure d'expertise.
De même, lorsque Mme X demande que la mesure d'expertise porte sur 'la nature des travaux propres à remédier aux désordres' ainsi que sur 'les travaux urgents nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres', elle ne précise pas davantage de quels désordres il s'agit.
Ce défaut de précision ne saurait être comblé par la cour, sauf à conduire celle-ci à statuer en méconnaissance de l'objet du litige dès lors qu'elle orienterait la mesure d'expertise en-dehors de toute indication de l'appelante quant aux points pour lesquels elle sollicite la mesure d'instruction. Une telle mesure n'a pas vocation à constituer un audit général de l'immeuble : elle doit être circonscrite et au service d'un litige éventuel au fond à venir. Au surplus, s'aventurerait-elle à aller chercher dans la partie explicative des conclusions de l'appelante des précisions pour mieux définir la mesure d'expertise, la cour s'exposerait à ordonner une mesure sur des points qui n'ont manifestement pas lieu de faire l'objet d'une telle mesure : ainsi en va-t-il du local poubelle, qui n'a pas été construit en dépit d'une délibération passée de l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui constitue un fait pour lequel une mesure d'expertise n'apporterait aucun éclairage.
Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme X de sa demande d'expertise.
Sur la demande de provision :
Alors qu'elle sollicite la somme de 1.500 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de ce qu'elle indique être son préjudice, Mme X ne précise pas davantage que pour sa demande d'expertise quel est la nature du préjudice qu'elle invoque. Cette demande de provision n'est au demeurant, pas même dans la partie explicative des conclusions, corrélée à un désordre en particulier et aucune explication ne vient étayer le caractère d'un préjudice d'autant plus contestable qu'il n'est pas précisé.
Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance également en ce qu'elle a débouté Mme X de sa demande de provision.
Sur les mesures accessoires :
Mme X insiste dans ses conclusions sur le caractère qu'elle considère être exorbitant de la demande du syndicat des copropriétaires formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant le fait qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Cependant, le fait de bénéficier de la solidarité nationale au moyen de l'aide juridictionnelle ne saurait dispenser Mme X de prendre en charge les dépenses de procédure qu'elle fait exposer au syndicat des copropriétaires pour une procédure manifestement mal fondée, dépenses d'autant plus lourdes que la copropriété est en difficulté financière et que Mme X s'est montrée dans le passé récalcitrante dans le paiement de ses charges. Aussi convient-il, tout en confirmant l'ordonnance de première instance pour les frais irrépétibles, de condamner Mme X à une nouvelle indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne Mme X aux dépens ;
Condamne Mme X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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