Infirmation 29 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 mars 2007, n° 05/20137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/20137 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 29 septembre 2005, N° 05/F/326 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2007
N° 2007/ 216
Rôle N° 05/20137
SARL BANQUE DE L’IMMOBILIER BANKIMMO
C/
Z G H I A
X Y
Grosse délivrée
le :
à :SCP COHEN
SCP BOISSONNET
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 29 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 05/F/326.
APPELANTE
SARL BANQUE DE L’IMMOBILIER BANKIMMO
prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siége social est 55 rue de D – 06000 NICE
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
INTIMES
Monsieur Z G H I A
né le XXX à G (HONGRIE), demeurant 18 Girdlers Road – LONDRES (GRANDE BRETAGNE)
représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assisté par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
Madame X Y
née le XXX à XXX
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Février 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Lucile BLIN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Dominique JACQUES, Président
Madame Lucile BLIN, Conseiller
Madame Gabrielle BICHOT-LACROIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame D-E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mars 2007
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2007,
Signé par Madame Dominique JACQUES, Président et Madame D-E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X Y et Monsieur Z A ont confié à l=agence immobilière BANKIMMO la vente d=un appartement situé à XXX et 34 rue de D et un compromis de vente a été passé le 21 août 2004 avec Monsieur B C pour la somme de 264.000 i aux termes duquel l=acquéreur devrait régler le montant d=une clause pénale de 15.000 i en cas de dédit .
L=acquéreur renonçait à l=acquisition le 3 septembre 2004 par un courrier électronique confirmé le 21 septembre 2004 .La vente a été réalisée par l=agence avec un autre acquéreur pour la somme de 225.000 i .
Madame X Y et Monsieur Z A ont fait assigner la SARL BANQUE DE L’IMMOBILIER BANKIMMO devant le Tribunal de Commerce de Nice pour obttenir le paiement de la somme de 15.000 i représentant le montant de la clause pénale au motif que l=agence avait commis une faute en omettant d=envoyer en temps utile la notification prévue à l=article L 271.1 du code de la construction concernant le délai de rétractation de sept jours .
Par un jugement du 29 septembre 2005 , le Tribunal de Commerce de Nice a condamné la société BANKIMMO au paiement de la somme de 9.000 i au motif que l=agence n=avait pas respecté les termes de l=article sus visé et que le préjudice devait être limité au montant de la commission de l=agence car elle a trouvé ultérieurement un autre acquéreur .
La SARL BANQUE DE L=IMMOBILIER BANKIMMO a interjeté appel de cette décision en soutenant qu=elle n=a pas commis de faute car les vendeurs lui ont fait parvenir le compromis signé par leurs soins l e 23 août 2004 et l’acquéreur s=était désisté avant même de pouvoir recevoir la notification .
Elle ajoute qu=il n=y a pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice car le dépôt de 15.000 i devait être adressé au notaire par l=acquéreur à l=expiration du délai de rétractation
A titre reconventionnel , elle sollicite la condamnation des intimés à lui payer la commission d=un montant de 9.000 i due dans le cadre du deuxième compromis de vente qui a été exécuté outre 15.000 i au titre de dommages et intérêts compte tenu de leur mauvaise foi et 2.500 € au titre des frais irrépétibles .
Madame X Y et Monsieur Z A demandent à la cour de confirmer le jugement sur la faute et de leur allouer la somme de 15.000 i qui correspond au préjudice subi outre 4.000 € au titre des frais irrépétibles .
Ils font valoir qu=ils ont immédiatement renvoyé par télécopie leur accord le 23 août et que l=absence de notification , qui pouvait être immédiatement faite , leur a causé un préjudice en ne leur permettant pas de réaliser la vente au prix indiqué ou de percevoir la clause pénale .
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat qui lui est confié et de répondre des fautes qu’il commet dans sa gestion ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats que le compromis de vente signé le 21 août 2004 par Monsieur B C pour la somme de 264.000 i a été signé par les vendeurs le 23 août 2004 et envoyé à cette date par une télécopie et que l’acquéreur a fait part le 3 septembre 2004 de son intention de ne pas donner suite au compromis en invoquant le fait que l’appartement était en vente dans une autre agence pour un prix inférieur et qu’il avait des difficultés avec la vente d’une propriété en Grande Bretagne ;
Attendu que les termes de la télécopie du 25 août 2004 dans laquelle Monsieur B C s’étonne du fait que l’appartement a été mis en vente dans une autre agence pour un prix inférieur ne constituent pas une renonciation à la vente ;
Attendu que le bien immobilier a été vendu postérieurement par l’agence BANKIMMO pour la somme de 225.000 € par un compromis du 9 janvier 2005 ;
Attendu que l’agence immobilière a commis une faute dès lors qu’elle était tenue en vertu des dispositions de l’article L 271 du code de la Construction et de l’Habitation de notifier à l’acquéreur par lettre recommandée ou tout autre moyen présentant des garanties équivalentes l’existence d’une faculté de rétractation dans le délai de sept jours à compter de la réception et qu’un délai de onze jours s’est écoulé entre l’acceptation des vendeurs et le refus de Monsieur B C , ce qui rendait possible l’accomplissement de cette formalité et l’écoulement du délai ;
Attendu que sa carence a entraîné pour les vendeurs une perte de chance dès lors que le prix accepté par Monsieur B C était nettement supérieur à celui finalement réglé , qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement sur le principe de la responsabilité et d’évaluer le montant de cette perte à la somme de 10.000 € ;
Attendu que la deuxième vente ayant été effectivement réalisée par l’agence immobilière , l’appelante est bien fondée à solliciter le paiement de sa commission d’un montant de 9.000 € prévue par le contrat de mandat , ce qui justifie la condamnation des intimés au paiement de cette somme ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande d’allouer à Madame X Y et Monsieur Z A une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que l’appelante , qui succombe , ne peut solliciter le paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et doit supporter la charge des dépens d=appel conformément aux dispositions de l=article 699 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement , par un arrêt contradictoire ,
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL BANQUE DE L’IMMOBILIER BANKIMMO .
Le réformant sur le surplus et y ajoutant ,
Condamne la SARL BANQUE DE L’IMMOBILIER BANKIMMO à payer à Madame X Y et Monsieur Z A la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts .
Condamne in solidum Madame X Y et Monsieur Z A à payer à la la SARL BANQUE DE L’IMMOBILIER BANKIMMO la somme de 9.000 € représentant le montant d’une commission .
Ordonne la compensation entre ces deux sommes .
Déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
Condamne la SARL BANQUE DE L’IMMOBILIER BANKIMMO aux dépens d=appel et autorise la SCP BOISSONNET ' ROUSSEAU , avoués associés , à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l=article 699 du nouveau code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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