Irrecevabilité 3 mars 2022
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 02, 3 mars 2022, n° 19/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/000757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 13 août 2019, N° 14/203 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045422251 |
Texte intégral
No de minute : 7/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Mars 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : No RG 19/00075 – No Portalis DBWF-V-B7D-QH6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :14/203)
Saisine de la cour : 29 Août 2019
APPELANT
SCA PEPINIERE DU MONT-MOU
dont le siège est situé [Adresse 9]
Représenté par Me Martin CALMET membre de la SARL DESWARTE-CALMET, Avocat au Barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
M. [X] [E]
né le [Date naissance 4] 1949 à RAISMES (59590)
Mme [C] [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
M. [N] [E]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] ([Localité 8])
Mme [I] [E]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (98800)
représentés par Me Virginie BOITEAU membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, Avocat au Barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT)
dont le siège est situé [Adresse 7]
en la personne de Monsieur [J] [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, M. François BILLON, Conseiller et M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Monsieur [D] [E] a été embauché par la SCA PEPINIERES D’HEURLES en qualité d’ouvrier agricole à compter du 8 novembre 1999, laquelle, en date du 1er mai 2009, devenait la société civile agricole (SCA) PEPINIERE DU MONT-MOU.
Les missions de monsieur [E] étaient définies comme suit : préparer le terrain en vue des semis, assurer toutes les opérations culturales : semis, bouturage, rempotage, arrosage, plantations d’arbres, traitement des cultures au moyen de produits phytosanitaires (produit pulvérisés), conducteur de tracteur et réalisation de petit entretien de ces engins agricoles (graissage des points d’articulations, à point en carburant contenu dans des bidons).
Le 16 mai 2009, monsieur [E] souffrant de graves céphalées a consulté le docteur [L] qui diagnostiquait « une probable leucémie aigüe » suite à la manipulation de pesticides dans cadre de son activité professionnelle.
Monsieur [E] était placé en arrêt de travail en percevant les indemnités journalières jusqu’au 31 juillet 2012.
Le 27 mai 2009, le diagnostic de la leucémie aiguë lymphoblastique de type pré B était confirmé par le docteur [L]. Le 28 juin 2010, le docteur [Y], médecin du SMIT déclarait la maladie dont souffrait monsieur [E] (leucémie aiguë lymphoblastique de type pré B) en maladie professionnelle.
Le 10 août 2010, Monsieur [X] [E], père de monsieur [E] réalisait la déclaration de maladie professionnelle.
En novembre 2010, M. [U], technicien de prévention de la CAFAT concluait son enquête comme suit : « Même si la proportion du benzène se trouvant dans les produits utilisés reste faible, on peut considérer que monsieur [E] a été exposé au benzène (par inhalation et par voie cutanée) lors de l’application de ces produits (L’AVlD qui contient 2% d’hexane), le DECIS FORT qui contient des solvants naphta et le MATCH qui contient 20 % de cyclohexane) ainsi que lors du nettoyage de ses mains avec de l’essence. Les critères de la 2 éme et 3éme colonnes du tableau MP no4 sont bien remplis."
Par courrier en date du 21 décembre 2010, la CAFAT reconnaissait le caractère professionnel de la maladie (leucémie aiguë lymphoblastique) constatée le 28 juin 2010 par le docteur [Y] au titre du tableau No4 des maladies professionnelles.
Par courrier du 2 août 2012, le docteur [Y], médecin du MIT déclarait monsieur [E] inapte définitivement au poste d’ouvrier agricole.
Le 10 août 2012, la CAFAT l’informait que selon avis du médecin conseil (Docteur [V]), la date de consolidation de son état de santé était fixée au 1er août 2012 et que sa maladie professionnelle ayant entraîné des séquelles fonctionnelles pouvait donner lieu à l’attribution d’une rente.
Le 22 novembre 2012, la CAFAT notifiait à monsieur [E] un taux définitif d’incapacité permanente partielle fixée à 67% à la date de consolidation de son état (le 1er août 2012) ainsi que le montant annuel de sa rente fixé à 1 272 600 XPF soit un montant trimestriel de 318150 XPF
Selon courrier du 8 août 2013, la CAFAT informait monsieur [E] que l’enquête menée par l’agent de prévention avait constaté des manquements à la sécurité de la part de son employeur et d’une possible majoration des indemnités dues à la victime.
Selon requête introductive d’instance datée du 29 juillet 2014, enrôlée sous le numéro RG 14/0020 , Monsieur [D] [E] a fait convoquer devant ce Tribunal, la société SCA PEPINIERE DU MONT-MOU et la CAFAT, aux fins de reconnaître l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont il est victime depuis le mois de mai 2009, de dire que la rente qui lui est servie doit être majorée au maximum, d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer son préjudice et de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 120.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Suite à une requête en date du 15 juin 2015 de M_[E], la présidente du tribunal du travail de Nouméa, en sa qualité de juge de la mise en état ordonnait une expertise médicale judiciaire et désignait à cet effet le Docteur [K], médecin expert selon décision en date du 14 août 2015
Le 1er décembre 2016, le docteur [F] [K] transmettait son rapport.
Monsieur [E] décédait le [Date décès 3] 2017 en Australie suite à une EVASAN en laissant sa mère légataire universelle de ses biens.
L’affaire enrôlée sous le numéro 14/00203 était radiée suite à son décès.
Selon conclusions en interventions volontaires et de reprise d’instance enregistrées au greffe le 27 novembre 2017 sous le numéro 17/00294, Madame [G], mère de la victime et les consorts [E] (Monsieur [X] [E], son père, Madame [C] [E], sa s?ur aînée, monsieur [N] [E], son frère, Monsieur [O] [E], son frère cadet, Madame [I] [E], sa s?ur cadette.) saisissaient le tribunal
Par jugement en date du 13 août 2019 le tribunal du travail décidait comme suit : « DIT que M. [E] a été victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, la société SCA PEPINIERES du MONT MOU.
?DIT que la rente versée par la CAFAT doit être majorée au maximum ;
?FIXE le capital constitutif de la majoration de la rente a la somme de 4.328.415FCFP
?CONDAMNE la société SCAPEPINIERES du MONT MOU à payer à la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS dite C.A.F.A.T. la somme de vingt mille sept cent quarante-sept (20.747) FCFP par trimestre pendant 20 ans, correspondant à la cotisation supplémentaire dû au titre de cette majoration de la rente.
?CONDAMNE la société SCAPEPINIERES du MONT MOU à verser à la CAFAT la somme de : dix millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt-cinq (10.299.325) FCFP correspondant à ses débours outre les intérêts au taux légal à compter de la demande;
?CONDAMNE la société SCA PEPINIERES du MONT MOU à verser les sommes suivantes :
* au titre du préjudice d’affection ;
- Trois millions (3.000.000) FCFP à Madame [R] [G] (mère),
- Un million six cent mille (1.600.000) FCFP à Monsieur [X] [E] (père),
- Un million deux cent mille (1.200.000) FCFP à Madame [C] [E] (s?ur),
- Un million deux cent mille (1 .200.000) FCFP à Monsieur [N] [E] (frère),
- Un million deux cent mille (1.200.000) FCFP à Monsieur [O] [E] (frère),
- Un million deux cent mille (1.200.000) FCFP à Madame [I] [E] (s?ur).
*Au titre du préjudice d’accompagnement :
- Un million cinq cent mille (1.500.000) FCFP à Madame [R] [G] (mère),
- Un million cinq cent mille (1500.000) FCFP à Madame [C] [E] (s?ur)
?DEBOUTE Monsieur [X] [E] (père) Monsieur [N] [E] (frère) Monsieur [O] [E] (frère) et Madame [I] [E] (s?ur) de leurs demandes au titre du préjudice d’accompagnement.
* Au titre des frais divers :
- Trois cent trente-sept mille cent cinquante-trois (337.153) FCFP à Madame [G] au titre des frais de pension et d’hébergement supportés pendant l’évasan de 2016,
?CONDAMNE la société SCAPEPINIERES du MONT MOU à verser à madame [G], en sa qualité d’héritière de M. [E] les sommes suivantes :
- cinq millions neuf cent soixante et un mille six cents (5.961.600) FCFP au titre des préjudices patrimoniaux,
- onze millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cents (11.598.200) FCFP au titre des préjudices extra- patrimoniaux,
?DEBOUTE madame [G] du surplus de ses demandes
?DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal a compter du présent jugement ;
?DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire
?CONDAMNE la société la société SCA PEPINIERES du MONT MOU à verser à Madame [R] [G], Monsieur [X] [E], Madame [C] [E], Monsieur [N] [E] (frère), Monsieur [O] [E] et à Madame [I] [E] (s?ur) la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
?DIT n’y avoir lieu à dépens «
PROCEDURE D’APPEL
Par requête en date du 27 août 2019, la SCA du MONT MOU a interjeté appel de ce jugement du 13 août 2019.
Elle exposait contester le premier jugement mais entendait en premier lieu répondre à la demande exposée par les consorts [G]–[E] sur l’irrecevabilité de son appel, la SCA PEPINIERE DU MONT MOU ayant été liquidée le 09 décembre 2017. Selon ces derniers, le gérant de la SCA n’avait pas qualité pour agir et ne pouvait former appel en lieu et place du liquidateur désigné conformément aux termes de l’article 1844-8 alinéa 2 du code civil.
L’appelant expose en réponse que la fin de non-recevoir invoquée constituerait en réalité une nullité pour vice de forme qui peut être couverte dans les termes de l’article 112 du code de procédure civile qui doit être soulevée avant toute défense au fond : il relève par ailleurs que l’intimé n’invoque aucun grief.
L’employeur conteste par ailleurs tant le caractère professionnel de la maladie de M. [E] que la faute inexcusable qui lui est reprochée.
Sur le premier point, il indique que le médecin du travail a fait preuve d’un manque d’objectivité flagrant en fondant ses constatations sur une probabilité d’exposition au benzène sans préciser les circonstances ou les seuils de déclenchement des pathologies dans le temps.
Il rappelle par ailleurs que le principal facteur d’exposition au benzène est le tabagisme, M. [E] ayant toujours fumé.
Il critique par ailleurs le rapport de l’expert [K] qui n’a pas relevé les taux d’exposition au benzène sur les lieux de travail et en s’est pas adjoint les services d’un sapiteur spécialisé en leucémie aigüe qui aurait pu se prononcer sur le lien de causalité entre l’activité du défunt et celle l’ensemble de ses employeurs, la SCA n’étant que le dernier d’entre eux.
Sur le second point, il précise d’une part que la preuve de la faute inexcusable incombait à la victime ou à ses ayant-droits conformément aux termes de l’article 1315 du code civil et d’autre part que le comportement fautif de la victime est seul à l’origine de sa maladie.
S’agissant de l’attestation de [C] [E] s?ur du défunt concernant les modalités de son travail à la pépinière, il considère qu’il s’agit d’une « attestation de complaisance » qui ne le décrit d’ailleurs pas en train de manipuler le du benzène.
C’est l’utilisation fautive par le défunt du matériel et le fait qu’il se lavait les mains à l’essence qui ont seul provoqué sa pathologie.
Pour preuve de ce qu’il n’a pas manqué à son obligation de résultat de sécurité, il produit plusieurs attestations d’anciens salariés ou de voisins décrivant la réalité des travaux effectués par M. [E]
Enfin, il s’opposait aux augmentations substantielles réclamées par la famille [E] en rapport avec les dommages intérêts accordés par le premier juge discutant point par point chacun des postes de préjudice. La CAFAT maintenait ses demandes et la confirmation intégrale du jugement de première instance.
Les consorts [G]- [E] soulevaient, in limine litis en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel entrepris en ce que le gérant de la SCA n’avait pas qualité pour agir, la société étant dissoute.
Ils sollicitaient également, le cas échéant, la confirmation intégrale de la décision de première instance tant pour ce qui concernait la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [E] et répondait point par point aux conclusions de son contradicteur sur l’absence d’objectivité du médecin du SMIT, sur l’exposition du défunt au benzène en ce que la SCA ne prouve pas que son travail n’a pas joué de rôle dans la maladie de M. [E] et que son tabagisme ou le fait qu’il se lavait les mains à l’essence serait l’unique cause de la maladie, sur la faute inexcusable commise par l’employeur qui a laissé M. [E] exposé au benzène sans protection parfaitement et sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en ce qu’il n’avait pas fait réaliser de contrôles réguliers sur l’exposition au benzène et s’était abstenu d’organiser une formation sur les risques de sa profession
Ils demandaient par ailleurs une révision à la hausse des indemnisations accordées aux proches en première instance en l’état d’un nouveau barème d’indemnisation validé en septembre 2020 sur l’indemnisation du préjudice corporel ainsi qu’une révision globale des préjudices non corporels (affection, accompagnement, sexuels, agrément)
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’appel entrepris
Ainsi qu’exposé supra, l’intimé conteste la recevabilité de l’appel entrepris : il relève que la société se trouvait en liquidation et qu’en conséquence de sa dissolution, le gérant n’avait pas pouvoir de relever appel du jugement de première instance du 13 août 2019.
En droit, aux termes des articles 1844-7 (4o) et 1844-8 du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée par les associés laquelle entraîne sa liquidation. Les pouvoirs des organes de la société prennent fin avec sa dissolution.
Au cas d’espèce, il ressort du K Bis de la société que celle-ci a été dissoute à l’amiable le 09 décembre 2017 (pièce no 2 intimé) et que cet acte a fait l’objet d’une publication conformément aux termes de l’article 1844-8 al.1 du code civil. Un liquidateur ayant été désigné, seul ce dernier était en conséquence apte à relever appel du jugement du tribunal du travail.
Manifestement conscient de ladifficulté, l’appelant produit dans ses dernières écritures une attestation datée du 03 juin 2021 (sic) émanant du liquidateur M. [S] [A] lequel indique avoir toujours autorisé le cabinet DESWARTE – CALMET à agir en justice au soutien des intérêts de la SCA.
Or il résulte du simple examen des pièces du dossier tant en première instance (Conclusions récapitulatives du 04 juillet 2019) qu’en appel (cf. en particulier le mémoire ampliatif d’appel) que la SCA a toujours acté « prise en la personne de son gérant en exercice ».
Ce n’est qu’en suite de l’examen de l’exception d’irrecevabilité soulevée par son contradicteur que la SCA indiquera soudainement agir « prise en la personne du liquidateur amiable » (Conclusions en réponse du 08 juin 2021)
D’où il résulte que l’appel entrepris était irrecevable puisque la SCA PEPINIERES DU MONT-MOU ne pouvait agir qu’à travers la personne de son liquidateur.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont engagés. La SCA sera condamnée à leur payer la somme de TROIS CENT MILLE XPF (300.000) et déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa (article 880-1 du code de procédure civile) n’implique pas l’absence de dépens au sens de l’article 696 du code de procédure en ce que cette absence aurait en particulier pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence de quoi, la SCA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’appel en date du 27 août 2019 entrepris au nom et pour le compte de la SCA PEPINIERE DU MONT-MOU,
CONDAMNE la SCA PEPINIERE DU MONT-MOU aux dépens d’appel,
Le greffier,Le président.
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