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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 12 mars 2025, n° 24/81780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81780 |
Texte intégral
TRIBUNAL Extraits des minutes du greffe du
JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris DE PARIS
N° RG 24/81780 – N°
Portalis SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 352J-W-B71-C6E6V
JUGEMENT rendu le 12 mars 2025 N° MINUTE: 25/41
Notifications: CCC parties LRAR CE avocats défenderesse toque
CCC préfets LS
Le: 14 mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur X Y
14 BOULEVARD DE CLICHY
75018 PARIS représenté par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C138
(bénéficie d’une aide jurdictionelle totale numéro N750562024018335 du 24/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Madame Z AA divorcée AB née le […] à […] (92150) 7 RUE LOUIS BRAILLE
69100 VILLEURBANNE représentée par Me Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #D1183
JUGE: Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de
PARIS.
GREFFIER: Madame Camille RICHY lors des débats, Madame Samiha
GERMANY lors de la mise à disposition.
DÉBATS: à l’audience du 12 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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2008
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constaté que les conditions de la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2022 entre Mme Z AA divorcée
AB et M. X Y concernant l’appartement situé […] sont réunies au 12 septembre 2023; Constaté que M. X Y est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués ; Condamné M. X Y à payer à Mme Z AA divorcée AB la somme de 2.044,18 euros au titre du solde des causes du commandement et de l’arriéré au 30 septembre, outre les intérêts à taux légal à compter de la présente décision ; Dit n’y avoir lieu à octroi de délais pour quitter les lieux ; Ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. X Y+;
Condamné M. X Y au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes jusqu’à complète libérations des lieux.
Cette décision a été signifiée à M. X Y le […]. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 6 juin 2024.
Par requête déposée au greffe le 18 octobre 2024, M. X Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée aux fins d’assignation de Mme Z AA divorcée AB.
A l’audience du 12 février 2024, à laquelle l’affaire a été plaid ée, M. X Y, représenté par son conseil, a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Suspende les mesures d’expulsion diligentées à son égard;
Lui accorde un délai de grâce à expulsion de 24 mois à compter de la présente décision.
Le demandeur fonde sa requête sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il explique que sa situation a évolué depuis que le jugement ordonnant son expulsion et lui refusant un délai pour quitter les lieux a été rendu, puisqu’il a repris un emploi depuis le 11 octobre 2024. Il souligne qu’il a toujours fait preuve de bonne foi en tentant de régulariser sa situation de manière amiable et en procédant à des paiements partiels en dépit de ses difficultés financières. Il ajoute rechercher un logement au sein du parc locatif social et avoir entrepris des démarches auprès d’agences immobilières qui n’ont pas abouti.
Mme Z AA divorcée AB, représentée par son conseil, a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. X Y à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi Condamne M. X Y au paiement des entiers dépens d’instance.
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La défenderesse relève le caractère tardif de la demande de logement social ainsi que l’absence de preuve attestant de ses recherches dans le parc privé. Elle souligne les incohérences du locataire dans la présentation de sa situation financière, celui-ci ayant notamment déclaré être sans emploi entre octobre 2022 et juin 2024 alors qu’il a perçu une prime d’activité. Elle expose que M. X Y a bénéficié d’un échéancier qu’il n’a pas respecté et qu’il n’est pas à jour du règlement des indemnités d’occupation depuis le jugement ayant ordonné son expulsion. Elle fait valoir qu’elle a elle-même perdu la moitié de ses revenus suite à un licenciement en mars 2023, alors qu’elle est redevable du paiement des charges de copropriété de son propre logement situé à Lyon et de celui occupé par le locataire. Elle ajoute que la situation l’oblige à consulter un thérapeute et a un impact sur son fils, étudiant à Paris, qui est contraint de loger chez des amis faute de pouvoir reprendre le logement.
Le juge de céans a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’autorité de la chose jugée attaché au jugement ayant rejeté la précédente demande de délais pour quitter les lieux de M. X AD.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la nouvelle demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 28 juin 2023 a déjà rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. X Y. Celui-ci ne peut donc valablement former une nouvelle demande de délai qu’en s’appuyant sur des éléments nouveaux.
A cet égard, le demandeur justifie d’un nouvel emploi du 10 octobre 2024 au 4 février 2025 avec l’APF France Handicap, moyennant un salaire mensuel s’élevant à 1 820,83 euros brut.
Dans ces conditions, M. X Y apporte la preuve que sa situation a évolué depuis le jugement du 25 avril 2024. Sa demande doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande de délai de vingt-quatre mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code de procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque
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de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
Au préalable, il convient de préciser que suite à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, les délais susceptibles d’être octroyés aux locataires faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ne peuvent être supérieurs à une durée de 12 mois.
Il ressort des éléments produits aux débats que M. X Y est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, pour un salaire mensuel brut de 1820 euros et perçoit des APL directement versées au bailleur. Il justifie également de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période comprise entre le 30 octobre 2023 et le 30 octobre 2025.
Cette situation rend difficile un relogement au sein du parc privé en Ile-de- France. Au regard de la tension existant pour l’accès au parc social en région parisienne, son relogement dans des conditions normales apparaît compromis.
Si M. X Y démontre avoir renouvelé sa demande de logement initialement déposée le 15 mai 2020 visant plusieurs arrondissements et la commune de Vincennes, il ne produit en revanche aucun justificatif attestant des démarches qu’il invoque auprès d’agences immobilières.
En outre, il ressort du décompte locatif produit par la bailleresse qu’en dépit de la reprise en octobre 2024 du paiement des indemnités d’occupation qui s’élèvent à 188 euros hors APL, la dette locative a augmenté depuis le jugement du 24 avril 2024 pour s’élever à 3 817,49 euros selon décompte arrêté au 5 février 2025.
Il convient également de prendre en compte la situation de Mme Z AA divorcée AB qui justifie avoir contracté en février 2021 un emprunt immobilier pour l’acquisition de son propre logement situé à Lyon et dont l’état de santé est directement impacté par l’affaire qui fait l’objet du présent litige comme l’atteste le certificat médical daté du 10 février 2025 faisant état de troubles de nature psycho traumatique avec anxiété, troubles du sommeil et insomnies.
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TRIBUNA
Dans ces conditions, si la bonne foi de M. X Y n’est pas remise en cause, il doit être considéré qu’il aura bénéficié, depuis l’issue de son congé le 30 novembre 2023 et jusqu’à la fin de la trêve hivernale en cours, d’un délai de près d’un an et demi qui ne peut être allongé plus longtemps, ce d’autant qu’il ne peut être imposé à un bailleur privé d’assumer le coût de son logement.
Ainsi, accorder au demandeur un nouveau délai pour quitter les lieux constituerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la défenderesse, personne physique dont le projet de reprise du bien au profit de son fils, scolarisé à l’Université de la Sorbonne, n’est pas contesté.
Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. X Y qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. X Y, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamné payer à Mme Z AA divorcée AB la somme de à 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la demande de délais aux fins de quitter les lieux de M. X Y ;
REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux de M. X
Y;
AE M. X Y au paiement des dépens ;
AE M. X Y au paiement de 300 euros entre les mains de Mme Z AA divorcée AB en application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 12 mars 2025
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
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