Infirmation partielle 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 27 juil. 2021, n° 20/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00204 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 28 janvier 2020, N° 18/00083 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 JUILLET 2021
MPM CO
N° RG 20/00204 -
N° Portalis DBVO-V-B7E-CYV5
A X
C/
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 109 /2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt sept juillet deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
A X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e D e l p h i n e H E I N R I C H – B E R T R A N D , a v o c a t a u b a r r e a u d u TARN-ET-GARONNE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 28 Janvier 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00083
d’une part,
ET :
La S.A.S. SMURFIT KAPPA FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
[…]
Prise en son établissement de ST SEURIN SUR L’ISLE, situé :
[…]
BP
[…]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat au postulant au barreau d’AGEN et par Me Aude GRALL, avocat plaidant au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 avril 2021 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 15 juin 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de G-H I et C D, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été embauché par la sas Smurfit Kappa France à compter du 10 septembre 2012, en qualité d’agent technico commercial sur la région Sud Ouest. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972. Selon les termes du contrat, singulièrement son article 6, « Monsieur A X bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours, telle que définie dans l’Accord d’Entreprise SMURFIT KAPPA du 28 juin 2001 et de son avenant du 4 décembre 2013 portant sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail et en vigueur au sein de la Société, dont Monsieur A X déclare avoir eu connaissance. En effet la fonction d’Agent Technico Commercial qu’occupe Monsieur A X lui confère une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps».
M. X a donné sa démission pour un courrier daté du 04 décembre 2017, remis en mains propres à son supérieur hiérarchique, libellé comme suit :
'Objet : Démission
Lettre remise en main propre
Monsieur,
Par cette lettre je vous informe de ma décision de quitter le poste de Responsable Commercial que j’occupe depuis le 10 septembre 2012, dans votre entreprise.
Comme l’indique la convention collective du personnel Cadre de la transformation des papiers et carton applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d’une durée de trois mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 05 mars 2018.
A cette date je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’un relevé d’information pour les assurances automobiles.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations''.
La société Smurfit Kappa France lui en a accusé réception par un courrier en date du 05 décembre 2017.
Par courrier du 06 mars 2018, la société Smurfit Kappa France a informé M. X que la prime de performance vendeur de l’année 2017 s’élevait à la somme de 5010 euros et qu’elle lui serait versée sur sa paie du mois de mars 2018.
Par un courrier du 11 mai 2018, le conseil de M. X a saisi la société Smurfit Kappa France des difficultés tenant au calcul de la prime de performance vendeur pour l’année 2017 et aux circonstances dans lesquelles son client avait été amené à donner sa démission et l’a informée du projet de M. X de saisir le conseil de prud’hommes.
Considérant que la société Smurfit Kappa France n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, qu’il n’a pas été entièrement rempli de ses droits en matière de rémunération, que sa démission doit en réalité porter les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors par une requête reçue au greffe le 19 septembre 2018.
Par décision de 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
— déclaré (sic) que la démission de M. X n’est pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la convention de forfait jours est valide
— débouté M. X de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages intérêts subsidiaires (sic), au titre de la rémunération variable pour 2018
— condamné la société Smurfit Kappa France à verser à M. X 750 euros de rappel de prime gestion 12 clients et 75 euros de congés payés, 183 euros de rappel de prime de challenge et 18,30 euros de congés payés, 230 euros de rappel de prime d’objectif et 23 euros de congés payés, 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
dépens.
M. X a relevé appel de la décision par déclaration du 24 février 2020, dans ses dispositions qui déclarent que sa démission n’est pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la convention de forfait jours est valide, qui le déboutent de ses demandes en paiement de dommages intérêts (20000 euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement (6325 euros), de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (7000 euros), d’un rappel de salaire variable pour 2017 concernant la prime nationale (3000 euros outre les congés payés) et la prime régionale point 1 (1840 euros outre les congés payés), de rappel de salaire pour heures supplémentaires (12563, 20 euros outre les congés payés), de dommages intérêts subsidiaires (10000 euros), d’intérêts au taux légal à compter du jour la saisine du conseil.
L’ordonnance de clôture est en date du 07 janvier 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant dernières conclusions en date du 09 octobre 2020, M. X demande à la Cour de :
— infirmer la décision déférée,
. en ce qu’elle déclare que sa démission n’est pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la convention de forfait jours est valide, le déboute de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement, d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages intérêts subsidiaires, d’un rappel de salaire au titre de la rémunération variable
. en ce qu’elle a omis de statuer sur le rappel de prime nationale, les autres items de la prime régionale, les dommages intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— la confirmer dans ses dispositions qui condamnent Smurfit Kappa France à lui payer 750 euros de rappel de prime gestion 12 clients et 75 euros de congés payés, 183 euros de rappel de prime de challenge et 18,30 euros de congés payés, 230 euros de rappel de prime d’objectif et 23 euros de congés payés, 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— statuant de nouveau,
. condamner Smurfit Kappa France à lui payer :
— 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la perte d’emploi injustifiée
— 7000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail
— 6235 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 4840 euros à titre de rappel de salaire variable pour 2017 outre 484 euros de congés payés
— la rémunération variable de 2018 au prorata du temps de présence évaluée à 2033 euros à parfaire, outre 203 euros de congés payés
— 12 563,32 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires outre 1256,32 euros de congés payés,
subsidiairement 10000 euros de dommages intérêts
. ordonner la remise des documents sociaux
. assortir la décision des intérêts au taux légal calculés du jour de la saisine
. débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes
. condamner Smurfit Kappa France à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. X fait valoir que :
— le versement d’une rémunération variable assise sur des objectifs et des calculs partiellement obscurs qui l’ont empêché de connaître avec précision les modalités de réalisation desdits objectifs et de s’assurer qu’il les avait bien remplis et que les primes correspondantes étaient bien calculées, le règlement partiel de la prime de gestion clients alors qu’aucun reproche ne lui a été adressé relativement au suivi des clients concernés, le non versement de la prime nationale pour l’exercice 2017, l’absence d’entretien annuel, d’entretien professionnel ou d’entretien destiné à évaluer sa charge de travail, le non respect des périodes de congés et des arrêts maladie sont autant de manquements de l’employeur à son obligation de loyauté
— d’un montant annoncé de 1500 euros la prime de gestion finalement réglée s’est élevée à la somme de 750 euros sans aucune explication
— l’employeur ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne lui a pas réglé de prime nationale, pourtant perçue en 2013, en 2014, en 2015 et en 2016
— il a rempli les objectifs afférents au point 7 de la prime régionale et n’a pourtant rien perçu à ce titre
— l’employeur ne peut pas valablement se fonder sur les résultats de l’usine de Saint Seurin et de l’usine d’ Uzerche s’agissant de deux établissements dont les comptes de résultats sont séparés pour retenir s’agissant du point 1 de la prime régionale un coefficient pondéré de 6,60 % alors qu’il était de 7,70 % en décembre 2017 et qu’il n’a pas discuté celui de 8,36 % dont il lui a fait la démonstration au mois de février 2018
— aucune prime ne lui a été versée au titre l’exercice 2018, qu’il conviendra, à défaut de précision sur les objectifs et les résultats obtenus, de fixer à 2033 euros
— il a démissionné en raison de la dégradation progressive de ses conditions de travail au sein de l’entreprise, singulièrement des tensions existant entre lui et M. Y son supérieur hiérarchique
— la convention de forfait jours mentionnée dans le contrat de travail ne mentionne pas même le nombre de jours fixés ; il n’a eu connaissance d’aucune réflexion engagée par la société telle que prévue dans l’accord d’entreprise du 28 juin 2001; la société Smurfit Kappa France n’a pris aucune mesure afin de s’assurer que sa charge des travail était raisonnable et qu’elle était bien répartie dans le temps
— la société Smurfit Kappa France reconnaît que la durée de travail hebdomadaire était d’au moins 39 heures et lui doit ainsi la majoration de 25 % pour chacune des quatre heures excédant la durée légale du travail
— l’indemnité compensatrice de congés/RTT qu’il a perçue à son départ établit que la société ne faisait pas le nécessaire pour qu’il prenne régulièrement les congés qu’il avait acquis
— il a en réalité travaillé plus de 39 heures par semaine mais n’est pas en mesure de l’établir faute d’avoir relevé ses horaires de travail de sorte que le décompte qu’il produit est largement en faveur de l’employeur ; celui-ci lui doit à tout le moins la réparation du préjudice que ses manquements lui ont causé.
Suivant dernières conclusions en date du 09 juillet 2020, la sas Smurfit Kappa France demande à la Cour de :
— confirmer la jugement déféré en ce qu’il juge que la démission de M. X n’est pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse, valide la convention de forfait jours, déboute M. X de ses demandes subséquentes
— sur son appel incident, infirmer la décision en ce qu’elle condamne la société Smurfit Kappa France à payer 750 euros de rappel de prime gestion 12 clients et 75 euros de congés payés, 183 euros de rappel de prime de challenge 2017 et 18,30 euros de congés payés, 230 euros de rappel de prime objectif 2017 et 23 euros de congés payés, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuant de nouveau,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission
— constater l’absence de contrainte et de vice de consentement
— dire et juger que la convention de forfait n’est pas nulle
— dire et juger que M. X n’a effectué aucune heure supplémentaire
— dire et juger que M. X a été entièrement rempli de ses droits
— en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— à titre reconventionnel condamner M. X au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Smurfit Kappa France fait valoir que :
— la lettre de démission de M. X est sans équivoque ; M. X n’a formulé aucune réserve sur ses conditions de travail jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes
— quand bien même la convention de forfait prévue au contrat de travail serait annulée, M. X a travaillé et a été rémunéré selon l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise, à savoir 39 heures pas semaine, étant précisé qu’il ne rapporte même pas la preuve de les avoir effectuées, ne s’est jamais plaint, n’a jamais revendiqué le paiement d’heures supplémentaires, ne produit aucun décompte de son temps de travail quotidien
— M. X ne rapporte pas la preuve qu’il a atteint 100 % des objectifs, qui justifierait qu’il perçoive le montant maximum de la prime de performance prévu au contrat de travail ; il n’a d’ailleurs jamais discuté les montants qui lui ont été versés au titre des précédents exercices
— elle a régulièrement calculé le premier item de la prime régionale en additionnant les hausses enregistrées dans l’usine de Saint Seurin et dans celle sise à Uzerche;
la prime de performance ayant un caractère annuel, M. X ne peut pas prétendre à quelque paiement à ce titre pour l’exercice 2018
— s’agissant des sommes allouées ayant un caractère indemnitaire, les taux d’intérêts ne courront qu’à compter de la décision à venir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable de l’exercice 2017 :
M. X détaille sa créance comme suit,
— prime nationale: 3000 euros
— prime régionale point 1 : 1840 euros
— prime régionale point 7 : 230 euros
Suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du contrat de travail dispose :
'' En rémunération de ses fonctions, Monsieur A X percevra :
- à compter du 10 septembre 2012, des appointements bruts mensuel de 3500 euros x 13 mois soit un salaire annuel brut de 45 500 euros versés sur 13 mois. Pour 2012, le 13e mois lui sera versé prorata temporis
- auxquels s’ajoutera une prime variable conforme aux pratiques en vigueur dans la société pour les équipes de vente, pouvant aller jusqu’à 12 200 euros bruts maximum
- une prime de vacances de 750 euros selon les règles en vigueur à Saint Seurin d’une valeur actuelle de 775 euros (')''.
La prime variable 'prime agent selon le libellé des bulletins de salaire, prime de performance vendeur dans les courriers que l’employeur a adressés à M. X le 14 mars 2013, le 27 mars 2014, le 24 mars 2015, le 18 mars 2016, le 27 mars 2017' s’est élevée à 2000 euros pour 2012, 4748 euros pour 2013, 5243 euros pour 2014, 4738 euros pour 2015, 3720 euros pour 2016.
Suivant le règlement en vigueur dans la société,
— la prime de performance vendeur sanctionne les résultats obtenus par le vendeur sur des critères nationaux applicables par tous et des critères régionaux propres à chacun des établissements
— les critères nationaux se décomposent en trois groupes, singulièrement la prime performance contribution, la prime de développement commercial et la prime nouveaux clients
— le calcul de la prime performance contribution repose sur un % de la masse contributive (MC) globale N-1 appelée Panier corrigée de la performance du vendeur par rapport au résultat constatée de SKF sur la période de N/N-1 ; son montant est plafonné à 6100 euros
— la prime de développement commercial sanctionne les résultats obtenus en fonction du développement de volume entre N et N-1 et de l’évolution de la contribution en euros/Ksm entre N et N-1
— chaque nouveau client permet à l’agent de bénéficier d’une prime de 200 euros ; est considéré comme nouveau client celui qui réalise sur l’exercice considéré un volume annuel de 40000 m² avec un minimum de deux commandes ; seuls comptent les clients apportés par le vendeur local
— la prime régionale récompense l’atteinte d’objectifs locaux définis par le Directeur Général et le Directeur Commercial ; sans que la liste soit exhaustive, les critères pouvant être retenus pour son attribution sont : refacturation forme clichés clients propres, retard de règlement, évolution stocks dormant, récupération palettes travail d’optimisation sur dossiers clients, développement de spécialités, comportement personnel ; ses modalités de calcul sont définies au niveau de chacun des sites en fonction des objectifs de progrès attendus
— la prime est versée chaque année sur la base des résultats obtenus sur l’exercice antérieurs avant le 31 mars de l’année suivante.
En l’espèce, au titre de l’exercice 2017, M. X a perçu une prime de performance vendeur de 5010 euros, soit 1500 euros de prime régionale objectifs Q1 et 2760 euros de prime régionale objectifs Q2 Q3 et Q4.
Suivant le tableau annexé au courrier du 06 mars 2018, M. X n’a pas perçu de prime nationale, s’agissant de la prime nationale rentabilité parce que la masse contributive était en recul de 34% et inférieure de 11,4% à la moyenne nationale, s’agissant de la prime nationale de volumes parce que les volumes 2017 (14861 ksm) étaient inférieurs de 5,3% au budget (15691ksm).
Force est de constater, de première part que Smurfit Kappa France, qui en sa qualité d’employeur dispose des documents comptables indispensables pour calculer la rémunération de M. X, ne justifie pas du montant de la masse contributive globale ou Panier, partant que sa performance était meilleure que celle de M. X, de deuxième part en revanche qu’il n’est pas discuté que les volumes réalisés en 2017 par M. X sont restés en dessous des objectifs fixés. Sur la base de la prime nationale perçue par M. X les années précédentes, Smurfit Kappa France doit être condamnée au paiement de la somme de 1800 euros.
Suivant le tableau annexé au courrier du 6 juillet 2018, M. X a perçu la moitié seulement (920 euros) de la prime attachée au point 1 de la prime régionale après application d’un coefficient de pondération de 6,66 %. Au mois de décembre 2017 Smurfit Kappa France estimait ce coefficient à 7,7 % environ, ''à confirmer après réception des ''hausses de prix'' réalisées chez Spem et Perigordine Salaisons'', selon le mail de M. Y.
Smurfit Kappa France, qui en sa qualité d’employeur dispose des documents comptables indispensables pour calculer la rémunération de M. X, n’ établit pas que lesdites hausses ne se sont pas réalisées, partant ne justifie pas de la pondération finalement appliquée. Smurfit Kappa France doit être condamnée au paiement de la somme de 920 euros, majorée d’une indemnité de congés payés de 92 euros.
Le tableau annexé au courrier du 06 mars 2018 mentionne s’agissant de la prime régionale objectifs Q2 Q3 et Q4 et du point 7 l’absence de retard de paiement supérieur à 90 jours, ouvrant droit au règlement d’une prime de 230 euros. Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que Smurfit Kappa
France l’a versée. Smurfit Kappa France en doit le paiement à M. X, majoré d’une indemnité de congés payés de 23 euros. La décision déférée est confirmée de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de l’exercice 2018
Suivant le règlement en vigueur dans la société, la prime de performance vendeur est versée dans le cadre de la réalisation d’un exercice complet, soit du 1er janvier au 31 décembre. M. X, qui a quitté l’entreprise le 05 mars 2018, ne peut en conséquence prétendre à quelque paiement à ce titre. La décision déférée est confirmée de ce chef.
Sur la prime gestion 12 clients
Le 11 décembre 2017, M. Y a écrit à M. X :
''A
Suite à notre conversation je vous confirme que vos primes commerciales vous seront versées en respectant les règles d’usage.
J’attends de votre part que vous continuez de traiter de façon professionnelle jusqu’à votre départ l’ensemble des sujets clients qui vous incombent.
Primes commerciales concernées :
. Prime RC, partie nationale (6100 euros) – à confirmer avec résultats annuels et calcul fait par Saint Mandé
(')
. Prime RC, partie régionale (6100 euros) à confirmer avec les résultats du 4e trimestre
(')
. Prime exceptionnelle pour gestion de 12 clients de E F : 1500 euros
. Challenge Offset : la prime sera versée avec le solde de tout compte en respectant les conditions du challenge.
Merci
Z''
Le tableau annexé au courrier du 06 mars 2018 mentionne : 'Prime exceptionnelle: ramenée à 750 euros en regard du suivi insatisfaisant des 12 clients confiés. Inclut 183 euros pour la challenge offset'.
Il s’en déduit, de première part que la prime pour gestion n’est pas intégrée dans le calcul de la prime de performance vendeur et ou prime agent, de deuxième part en l’absence de quelque mention tenant à ce que le montant indiqué devait être confirmé que celui-ci s’établit à la somme de 1500 euros.
La société Smurfit Kappa France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du suivi insatisfaisant qu’elle mentionne dans son courrier du 06 mars 2018 pour justifier du versement de la somme de 750 euros seulement, en ce compris la somme de 183 euros au titre de la prime de challenge offset.
Sur la base du règlement de la somme de 750 euros intervenu le 06 mars 2018, en ce compris la prime de challenge offset d’un montant de 183 euros, M. X dispose au titre de la prime exceptionnelle d’une créance de 933 euros. La Cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il lui est alloué la somme de 750 euros tel que demandé. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent Smurfit Kappa France à payer à M. X la somme de 750 euros à ce titre, majorée d’une indemnité de congés payés de 75 euros.
Sur la prime de challenge offset
Pour débouter M. X de la demande en paiement de la somme de 183 euros au titre de la prime de challenge et en conséquence infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la société Smurfit Kappa France à payer à M. X la somme de 183 euros à titre de rappel sur la prime d’indemnité, il suffira de relever que son règlement est intervenu le 06 mars 2018 dans les conditions sus rappelées.
Sur la convention de forfait jours
Selon l’article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Les dispositions de l’accord, pour répondre aux exigences de droit à la santé et au repos, doivent assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Il en est de même de la convention individuelle de forfait conclue en application d’un tel accord, qui doit être passée par écrit et préciser le nombre de jours travaillés ; à défaut le forfait annuel en jours est illicite ce qui le rend inopposable au salarié.
En l’espèce, le contrat de travail conclu entre les parties ne précise pas le nombre de jours travaillés, pas plus les modalités de décompte des journées ou demi journées travaillées et de prises de journées ou demi journées de repos, le renvoi à l’accord d’entreprise du 28 juin 2001 et à son avenant du 04 décembre 2003 et la mention d’un forfait annuel de 216 jours tel que mentionné dans les bulletins de salaire étant insuffisants.
Il en résulte que la société Smurfit Kappa France ne peut pas valablement opposer à M. X la clause de forfait jours qui se trouve privée d’effets à l’égard de celui-ci compte tenu du non-respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par la convention collective.
Il s’en déduit que le temps de travail de M. X doit être évalué conformément aux règles de droit commun, singulièrement 39 heures de travail hebdomadaires en application des dispositions combinées de l’article 18-1 de la convention collective applicable. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande en paiement, M. X produit le décompte suivant :
Mois
Nb de semaine de 39h HS+25% Montant
févr-18 4
16
483.20
[…]
12
362.40
déc-17 3
12
362.40
nov-17 2
8
241.60
oct-17
3
12
362.40
sept-17 4
16
483.20
août-17 1
4
120.80
juil-17
4
16
483.20
[…]
8
241.60
mai-17 1
4
120.80
avril-17 4
16
483.20
mars-17 2
8
241.60
févr-17 4
16
483.20
[…]
12
362.40
déc-16 4
16
483.20
nov-16 2
8
241.60
oct-16
1
4
120.80
sept-16 0
0
0.00
août-16 1
4
120.80
juil-16
4
16
483.20
[…]
12
362.40
mai-16 4
16
483.20
avril-16 3
12
362.40
mars-16 3
12
362.40
févr-16 4
16
483.20
[…]
8
241.60
déc-15 4
16
483.20
nov-15 3
12
362.40
oct-15
5
20
604.00
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dont il résulte qu’il réclame en réalité le paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et jusqu’à 39 heures par semaine.
La rémunération du salarié doit être au moins égale à la rémunération minimale prévue par la loi ou la convention collective pour 39 heures de travail, augmentée des majorations de salaire applicables aux 4 heures supplémentaires.
Sur la base d’un taux horaire de 22,65 euros, non discuté, et d’une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, M. X est fondé à prétendre au paiement d’un salaire mensuel de 4347, 96 euros ( [22,65 x 39]+ [30,20 x 4] x 4,33), soit 160874,52 euros pour la période considérée, soit après déduction de la somme de 137901,10 euros déjà versée au titre des salaires mensuels la somme de 22973,42 euros. La Cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des demandes des parties, il est alloué à M. X la somme de 12 563,20 euros majorée d’une indemnité de congés payés de 1256,32 euros, comme demandé. La société Smurfit Kappa France est condamnée au paiement.
Sur les manquements à l’obligation de loyauté
Pour débouter M. X de la demande en dommages intérêts qu’il a formée à ce titre, il suffira de relever que le règlement avant le 31 mars de chaque année des primes afférentes aux exercices antérieurs à l’exercice 2017 n’a suscité aucune réclamation de la part de M. X, dont les messages à M. Y du 24 février 2018 témoignent pourtant de la maîtrise des modalités de calcul en vigueur dans l’entreprise, que M. X ne justifie d’aucun préjudice tenant au montant de la prime afférente à l’exercice 2017 qui ne serait pas réparé par le versement des sommes allouées au titre de la présente décision, à l’absence d’entretien annuel sur ses conditions et sa charge de travail, au travail qu’il a effectué à partir de chez lui durant son arrêt de travail en 2016.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
A titre liminaire il convient de rappeler que lorsque le salarié sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, cette démission doit être analysée comme une prise d’acte s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque.
En l’espèce force est de constater que :
— la lettre adressée le 04 décembre 2017 par M. X à la société Smurfit Kappa France est parfaitement claire en ce qu’elle mentionne pour objet « démission », que le salarié y informe son employeur de sa ''décision de quitter le poste de Responsable Commercial'' qu’il occupait dans l’entreprise depuis le 10 septembre 2012, qu’ à aucun moment il n’y est fait état de manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles
— que le mail que M. X a adressé le 03 janvier 2018, soit un mois plus tard au service des ressources humaines afin d’obtenir confirmation de la date de fin du préavis, n’est pas moins clair en ce qu’il y écrit ''Je fais suite à mon courrier de démission remis en main propre le 04 décembre pour lequel vous avez accusé réception de mon préavis de 3 mois. Merci de bien vouloir me confirmer la date de fin de ce préavis (')''
— M. X ne justifie aucunement des conditions fortement dégradées et du comportement fautif prolongé de l’employeur (sic) qui l’auraient décidé à donner sa démission, qu’il allègue
— les échanges entre M. X et son supérieur hiérarchique sur le montant des primes afférentes à l’exercice 2017 sont en date du 11 décembre 2017 et du 24 février 2017, soit postérieurs à la démission.
Il s’en déduit que la rupture de la relation contractuelle résulte de la démission de M. X qui ne peut qu’être débouté des demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018.
Sur la communication des documents de fin de contrat
La Cour ordonne la remise d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la décision et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence.
Sur les dépens et les frais non répétibles
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Smurfit Kappa France aux dépens de première instance et à verser la somme de 1500 euros.
La société Smurfit Kappa France, qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d’appel et conserver la charge de ses frais.
L’équité commande de ne pas laisser à M. X la charge des frais qu’il a exposés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Smurfit Kappa France sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision,
— dans ses dispositions qui déboutent M. X de sa demande en paiement au titre de l’exercice 2018, de sa demande en dommages intérêts formée à titre subsidiaire, de sa demande en dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
— dans ses dispositions qui condamnent la sas Smurfit Kappa France à payer à M. X la somme de 230 euros et celle de 23 euros pour les congés payés y afférents au titre du point 7 de la prime régionale de l’exercice 2017, la somme de 750 euros et celle de 75 euros au titre de la prime de gestion clients, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
L’INFIRME pour le surplus ; statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
JUGE la clause de forfait prévue au contrat de travail nulle et donc inopposable à M. X ;
CONDAMNE la sas Smurfit Kappa France à payer à M. X :
— 1800 euros à titre de rappel sur la prime nationale, majorée d’une indemnité de congés payés de 180
euros
— 920 euros à titre de rappel la prime régionale au titre du point 1, majorée d’une indemnité de congés payés de 92 euros
— 12 563,20 euros au titre des heures supplémentaires, majorée d’une indemnité de congés payés de 1256,32 euros
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ;
ORDONNE à la sas Smurfit Kappa France de remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la décision et une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence ;
DÉBOUTE M. X de ses demandes en paiement au titre de la prime de challenge offset, pour manquement à l’obligation de loyauté ;
CONDAMNE la sas Smurfit Kappa France aux dépens d’appel ; en conséquence la DÉBOUTE de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais ;
CONDAMNE la sas Smurfit Kappa France à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles exposés à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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