Infirmation partielle 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 déc. 2018, n° 16/07232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/07232 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 27 juillet 2016, N° 2015001848 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIÉTÉ PETROMETALIC c/ SARL HP&P SYSTEMS, SARL URAOMOTE, SAS PETROMETALIC FLUID SYSTEMS |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/12/2018
***
N° de MINUTE : 18/
N° RG : 16/07232 – N° Portalis DBVT-V-B7A-QI5C
Jugement (N° 2015001848) rendu le 27 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS Société Z représentée par la société SAS Pétrogelam, prise en la personne de M. F Y, Président
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée par Me Jean-P Faugeroux, avocat au barreau de Cambrai
ayant pour conseil Me Fabien Masson, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SAS Z G H prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
SARL HP&P H prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
SARL Uraomote prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
représentées par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Mathieu Quéméré, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
P-Q R, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
P-Laure Aldigé, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
DÉBATS à l’audience publique du 21 juin 2018 après rapport oral de l’affaire par P-Q R
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2018 après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 octobre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par P-Q R, président et , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mai 2018
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Z, dirigée par M. F Y, était initialement composée de cinq départements, à savoir:
— l’activité de tuyauterie industrielle, relative au marché de la tuyauterie de gaz,
— la branche 'activités spécifiques’ correspondant à la conception et la vente d’obturateurs gonfables, de pompes d’épreuve, de surpresseurs et de composants de circulation de fluides à haute et très haute pression,
— la branche ' pétrole’ relative à l’étude et la réalisation d’équipements spécifiques aux problèmes pétroliers,
— la branche négoce correspondant au stockage et à la vente de fournitures industrielles spécialisées en raccordement,
— le département Développement.
La société Z G H est née de la cession par la société Z au profit de M. X de son activité de Tuyauterie Industrielle, dont le capital social était initialement détenu conjointement par la société Z et par M. X (respectivement à hauteur de 40% et de 60%), Président de cette société.
Cette cession partielle de fonds de commerce a été réalisée en plusieurs étapes parmi lesquelles:
— la signature de deux promesses de cession de fonds de commerce entre Z et Z G H pour la transmission des activités de tuyauterie industrielle et de pétrole,
— l’exploitation de ces activités au moyen de baux consentis par la société Z dans ses locaux,
— des engagements financiers de la société Z pour soutenir le développement de la société Z G H,
— la sortie progressive de la société Z du capital social de Z G H,
Aux termes de la signature de la cession de fonds de commerce de l’activité de Tuyauterie, intervenue le 27 juin 2003, il a également été consenti à la société Z G H l’utilisation gratuite du nom « Z à condition d’y accoler le vocable « G H', et ce pendant une durée de dix années renouvelables.
Z G H a rencontré rapidement, dès 2003, des difficultés financières, liées principalement au déréférencement par Air Liquide.
La société Z a consenti un abandon de créances à la société Z G H ; M. X a également abandonné son compte courant d’associé.
M. Y a songé à céder progressivement d’autres branches d’activités de la société Z à M. X et a confié une mission de conseil, en octobre 2010, à la société Uraomote, société de conseil de M. X, pour étudier les possibilités de cession des autres activités.
Le 15 janvier 2011, Z et M. X ont signé une promesse de cession et d’achat des 40% d’actions de Z G H détenues par Z, réalisée en deux temps, le 28 février 2011 pour 30% et le 31 Janvier 2013 pour 10% supplémentaires au profit de la société Uraomote, société créée par M. X.
Dans le même temps, Z G H a quitté les locaux de Z en résiliant les 28 février 2011 et 13 janvier 2012 les deux conventions de bail précaire à Versailles et Cambrai.
Le 27 mai 2011, M. Y a renoncé à la cession de la branche « activités spécifiques.' la société Z G H a installé son siège social à Cambrai.
M. X a créé une nouvelle société, le 24 avril 2012 dénommée HP&P H qu’il a installé au 5, rue de Rambouillet à Cambrai (59400), soit dans la même commune que le site principal de Z.
Par un courrier, en date du 14 janvier 2014, la société Z a mis en demeure la société Z G H de cesser de commettre à son égard des actes de concurrence déloyale
— en utilisant le nom « Z » (dans les courriels et sur le site internet plus généralement),
— en imitant le logo de Z,
— en diffusant de fausses informations sur les liens entre Z G H et Z,
— en débauchant les salariés de la société Z pour rejoindre Z G H et HP&P H
Par acte d’huissier, en date du 19 juin 2015, la société Z a fait assigner les sociétés
Z G H et hp&p H devant le tribunal de commerce de Douai sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, en indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires.
La société Uraomote est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 27 juillet 2016, le tribunal de commerce de Douai a :
— déclaré les sociétés Z G H et HP&P H recevables et bien fondées en leurs moyens, fins et prétentions ;
— reçu la société Uraomote en son intervention volontaire ;
— débouté la société Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Z à verser à la société Z G H et à la société HP&P H la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires au présent jugement ;
— condamné la société Z aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens de l’instance à la somme de 127,92 euros.
La société Z a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 avril 2017, la société Z demande à la cour d’appel sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil de :
— la déclarer recevable et bien-fondée dans son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée sur le fondement de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires ;
— juger que les agissements de Z G H et de HP&P H à son encontre constituent des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires ;
En conséquence :
Interdire à Z G H, HP&P et Uraomote de faire usage :
du nom de domaine « Z-G-H » ou d’ordonner le retrait du terme « Z » et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000€ par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir
— interdire à Z G H, HP&P H et Uraomote de faire usage de l’adresse électronique « O.A@Z.com » et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner à Z G H de modifier son extrait Kbis en remplaçant sa dénomination sociale par PFS ;
— juger que la cour restera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’elle aura ordonnées ;
— condamner solidairement Z G H et de HP&P et Uraomote à réparer les préjudices subis par Z et à lui payer la somme de 400 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant des agissements parasitaires et des actes de concurrence déloyale, ou à fixer le montant des dommages et intérêts à dire d’expert en réparation, et par provision de lui allouer d’ores et déjà la somme de 80.000 € ;
— pour le surplus désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal de commerce, avec pour mission qu’il plaira au Tribunal de préciser de :
— se rendre au siège social de Z G H et de HP&P et Uraomote ou en tout lieu qui révèlerait nécessaire, notamment en tous locaux qui leur appartiendraient, ou dans toute société ou établissement qui seraient détenus directement ou indirectement par elle;
— dire qu’il pourra se faire communiquer à cette occasion tous documents
comptables et commerciaux nécessaires afin de déterminer la perte de marchés ou
de clients obtenus par Z G H et de HP&P et Uraomote du fait de leurs agissements au détriment de Z ;
— à cet effet, prendre contact et interroger toute personnes permettant le respect de sa mission
— déterminer le chiffre d’affaires réalisé par Z G H et de HP&P et Uraomote en lien avec les agissements parasitaires et les actes de concurrence déloyale ;
— fixer le montant des dommages et intérêts au profit de Z ;
— ordonner aux frais de Z G H et de HP&P et Uraomote, à titre de complément de dommages-intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de Z ;
— condamner solidairement, HP&P et Uraomote à verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du;code de procédure civile ;
— confirmer pour le surplus,
En toute hypothèse,
— ordonner que chaque somme allouée à Z soit majorée des intérêts légaux à compter du 14 janvier 2014 et faire droit à leur capitalisation à compter du 14 janvier 2014 ;
— condamner solidairement Z G H et de HP&P et Uraomote en tous les dépens de l’instance ainsi que tous les frais d’huissier (frais, exécution).
Z fait valoir que :
— Z G H et HP&P H ont débauché des salariés de Z, ce qui a entraîné chez Z une désorganisation de ses services
— Z G H a imité :
— le site internet de Z,
— le logo commercial de Z,
— Figurent également les photos et les adresses des sites de Z et des produits fabriqués par celle-ci sur la page « contact » du site internet de Z G H,
— HP&P H s’est, d’une part, attribué la propriété et l’origine de la fabrication de la pompe sp 400 fabriquée par Z en retirant la plaque de Z pour y apposer illégalement sa propre plaque pour faire croire que cette pompe est fabriquée par HP&P H,
— HP&P H a copié la pompe SP400 fabriquée depuis plus de 40 ans par Z en commercialisant une pompe intitulée HP&P500,
- la désorganisation et la confusion ont eu pour objet ou pour effet de détourner la clientèle de Z,
— la branche « activités spécifiques » de Z qui comptait avant le déménagement de Z G H 4 salariés et 2 intérimaires, s’est vu privée en moins d’un an de son unique dessinateur industriel, de sa responsable commerciale et de son monteur,
— elle a été victime d’une confusion désorganisant totalement ses services l’obligeant à gérer des erreurs de facturation adressées, des chèques adressés à Z alors que, après vérification, ces chèques concernaient Z G H, des conventions, des courriers,
— le caractère déloyal des moyens utilisés par Z G H et HP&P H réside dans le fait que ces entreprises et leur gérant, Monsieur X, ont eu accès à toutes les informations comptables, financières, commerciales et techniques de Z comme en attestent les propres écrits de leur gérant,
— les salariés de Z ont passé du temps à rectifier les erreurs d’adresse,
- Z a subi une baisse de son chiffre d’affaires et a perdu des marchés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2017, les sociétés Z G H et de HP&P et Uraomote demandent à la cour d’appel sur le fondement des articles 1134, 1315, 1382 et suivants du code civil et des articles 9, 15, 67 et suivants, 325 à 327 et 700 du code de procédure civile, :
— dire les sociétés Z G H, HP&P et Uraomote recevables et bien fondées en leurs prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société Z,
de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
— condamner la société Z à verser à la société Uraomote la somme de 22.013 € HT au titre de la prestation d’assistance au pilotage et d’aide à la gestion effectuée du 23 octobre 2010 au 23 avril 2011,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux,
— mettre hors de cause la société HP&P H,
— condamner la société Z à verser :
• à la société Z G H la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• à la société HP&P H la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• à la société Uraomote la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Z aux entiers dépens.
Les sociétés Z G H, HP&P et Uraomote répliquent que :
— la société Z est incapable de citer le moindre client que la société PFS aurait détourné à son préjudice,
— la société Z évoque une vague de démissions de son personnel qui aurait rejoint soit la société PFS, soit la société HP&P sans être en mesure de démontrer qu’il s’agirait d’événements imputables à des actions des sociétés intimées,
— il a été effectivement convenu entre les parties d’un droit d’utilisation du nom « Z » pendant une durée de dix années renouvelable en faveur de Z G H,
— aucune indication n’est mentionnée quant à la procédure de renouvellement ou à l’autorisation, expresse de la société Z pour la poursuite de l’utilisation et en l’absence de réaction de la société Z postérieurement à la date du 31 janvier 2013, la société PFS pouvait légitimement considérer le silence gardé par celle-ci comme un renouvellement de son droit d’utiliser le nom « Z »,
— l’erreur d’adressage des courriers ne constitue pas une circonstance suffisante pour caractériser des actes de parasitisme,
— la société Z ne saurait se prévaloir d’un droit de patrimonialité sur la clientèle, pas plus que sur une zone géographique déterminée, interdisant de ce fait à un concurrent de s’y installer,
— en renseignant dans le moteur de recherche Google le terme « Z », cette société apparaît en tête des résultats de recherche,
— les logos de sociétés Z et PFS sont radicalement différents,
— la pompe HP500 fabriquée par la société Z est d’un modèle différent,
— sa forme et sa méthode de fabrication diffèrent de celle fabriquée par la société Z.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur la demande de mise hors de cause de HP&P H
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans
examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief, et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Les intimées font valoir que Z ne justifie d’aucun intérêt à agir contre la société HP&P H à laquelle elle ne reproche aucun acte susceptible de caractériser une concurrence déloyale.
Z reproche à HP&P H créée le 24 avril 2012 de commettre des actes de concurrence déloyale ; il n’est pas contesté que les deux sociétés sont concurrentes ;
Le moyen soulevé par les intimées ne porte pas sur la recevabilité de la demande de Z résultant de son intérêt à agir mais sur le bien fondé de la demande quant aux faits reprochés.
Z a donc un intérêt à agir à l’encontre de HP&P H et il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause de HP&P H.
Sur les faits de concurrence déloyale
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, lesquels impliquent l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La concurrence déloyale se définit comme la commission d’actes déloyaux, constitutifs de fautes dans l’exercice de l’activité commerciale, à l’origine pour le concurrent d’un préjudice.
L’action en concurrence déloyale a pour fondement non une présomption de responsabilité, reposant sur l’article 1384 du code civil, mais une faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur supposant l’accomplissement d’un acte positif dont la preuve incombe à celui qui se déclare victime.
Si la preuve d’une faute s’avère nécessaire pour le succès de l’action en concurrence déloyale, peu importe, en revanche, la nature de la faute, c’est-à-dire qu’elle soit intentionnelle ou non intentionnelle.
Le principe étant celui de la liberté du travail, il est permis à une société de proposer un nouvel emploi à une personne non liée par une clause de non concurrence qui travaillait dans une autre entreprise exerçant dans le même secteur ;
Le débauchage du personnel d’un concurrent peut néanmoins être constitutif d’un acte de concurrence déloyale s’il est établi, d’une part, l’existence de manoeuvres déloyales, et d’autre part, que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente.
Z reproche à Z G H et à HP&P H et à la société Uraomote d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en :
— ayant débauché des salariés
— en utilisant la dénomination Z
— en ayant imité son logo commercial et son site internet
— en diffusant des fausses informations
— en commercialisant une pompe similaire à la sienne
Sur le débauchage de salariés
Z indique que la branche « Activités Spécifiques » de Z qui comptait avant le déménagement de Z G H 4 salariés et 2 intérimaires, sans en rapporter la preuve, a été privée en moins d’un an de son unique dessinateur industriel, de sa responsable commerciale et de son monteur.
Elle verse les lettres de démission des 4 salariés suivants en faisant valoir qu’elles sont intervenues 3 mois après la résiliation du bail par Z G H, pour les 2 premières, 6 mois pour le troisième et un an, pour le quatrième :
— par courrier du 2 avril 2012, Monsieur A, dessinateur industriel rattaché à la branche « Activités Spécifiques » de Z depuis le 2 septembre 1996, a démissionné,
— par courrier, du 9 mai 2012, Madame I J, cadre et responsable commerciale depuis le 9 juin 1989 rattachée à la branche « Activités Spécifiques » de Z a démissionné à compter du 22 juin 2012,
— par courrier, du 12 juillet 2012, Monsieur K L, aide monteur depuis le 20 janvier 2003, industriel rattaché à la branche « Activités Spécifiques » de Z, a démissionné à compter du 10 août 2012,
— par courrier, du 30 avril 2013, Monsieur M N, chargé d’affaires depuis le 3 février 1997, industriel rattaché à la branche « Négoce » de Z a démissionné à compter du 31 juillet 2013.
Z G H et HP&P H ne contestent pas que ces salariés travaillent désormais pour elles.
En l’espèce, Z ne peut se prévaloir d’aucune clause de non concurrence applicable de nature à faire obstacle à ce que les salariés en cause soient embauchés par un concurrent.
Z ne démontre pas l’existence de manoeuvres de Z G H ou de HP&P H tendant à favoriser le départ de ses salariés en sa faveur. Elle ne donne aucun élément sur la désorganisation qui en aurait résulté pour elle.
Ces seules démissions dont une est intervenue plus tardivement ne sont pas suffisantes, contrairement à ce que soutient Z, pour caractériser la désorganisation de la société.
Sur l’utilisation du nom Z
La clause issue de l’acte de cession du fonds de commerce signé entre Z et M. B, le 27 juin 2003 est ainsi rédigée :
« un droit d’utilisation, à titre gratuit, du nom commercial « Z » est concédé par le vendeur à l’acquéreur pour une durée de 10 années renouvelables. L’acquéreur pourra utiliser ce nom, sous réserve d’y accoler les termes « G H ». Il peut utiliser ce nom commercial pour la société qui exploite le fonds de commerce cédé. Cette concession n’est pas exclusive ».
Les modalités du renouvellement n’ont pas été précisées. S’agissant d’une disposition contractuelle,
Z G H qui bénéficiait de l’autorisation devait en solliciter le renouvellement à compter du mois de juin 2013. En tout état de cause, dès la mise en demeure de Z, en date du 15 janvier 2014, Z G H n’était plus fondée à utiliser l’appellation Z, la tacite reconduction de l’autorisation n’étant pas prévue au contrat.
Z produit l’extrait Kbis de Z G H actualisé au 5 avril 2016 établissant qu’elle n’a pas modifié sa dénomination. Le fait de se faire appeler PFS, initiales de Z G H sur ses documents publicitaires est insuffisant puisque la preuve est rapportée qu’elle continue à utiliser la dénomination pour l’usage de laquelle elle ne bénéficie plus d’autorisation.
Sur l’utilisation du logo
Les logos utilisés par Z G H et par Z sont similaires dans la forme, le premier est de couleur gris métallisé avec la mention Z G H et le second comporte une reproduction en forme de vague avec la mention Z.
Il résulte d’un constat d’huissier en date du 7 janvier 2014 que ce logo est présent sur le site internet de Z G H.
L’huissier de justice a également relevé la mention suivante :
NOS ATOUTS:
— Un savoir faire reconnu depuis plus de 50 ans (société mère crée en 1949)
— Une équipe d’experts à votre service (soudeurs qualifiés, monteurs, automatidens, électriciens, dessinateurs, chargés d’affaires)
— Certification ISO 9001 version 2000
— Homologation UIC (union des […]
— Parfaite connaissance des normes françaises et européennes
Il ne ressort pas de cette mention que Z G H se revendique nommément de Z contrairement à ce que l’huissier de justice expose dans la requête de Z. Issue de Z, Z G H est fondée à se prévaloir d’un savoir faire de 50 ans et de sa société mère qu’elle ne nomme pas.
Il résulte des pièces 1 à 7 de Z ( rapport de gestion 2003-2004 de Z G H, compte-rendu de réunion du 16 septembre 2004) que Z G H utilise ce logo et cette appellation depuis sa création. Lors de la rupture des relations entre les deux sociétés, elles n’ont pris aucune disposition, pour organiser leurs relations futures.
La rupture a consisté pour M. Y, dirigeant de Z, à refuser de céder à M. X, dirigeant de Z G H la branche 'Activités spécifiques'. En revanche, Z G H conservait la branche 'activité de tuyauterie industrielle’ acquise en juin 2003.
Les logos se ressemblent et le logo de Z G H est une déclinaison de celui de Z. L’usage du logo associé à la dénomination de Z G H caractérise un acte de concurrence déloyale de nature à créer une confusion chez les clients dans la mesure où Z G H continue à utiliser la dénomination Z postérieurement à juin 2013, date de la fin de l’autorisation. Depuis la mise en demeure du 14 janvier 2014, le logo n’apparaît plus sur les documents émis par Z G H qui en ont adopté un autre
différent de celui de Z.
Z produit les adresses de messagerie suivantes en dénonçant la poursuite par Z G H du nom Z :
— thamard@Z-G-H.fr;
— ohedin@Z-G-H.fr;
— dthronion@Z-G-H.fr;
— jpfourez@Z-G-H.fr;
— cbruneel@Z-G-H.fr;
— mpoitrenaud@Z-G-H.fr;
— bndiaye@Z-G-H.fr;
— jpcammarata@Z-G-H.fr;
— pducloux@Z-G-H.fr.
Z G H et HP&P H reconnaissent cet usage dans les adresses électroniques jusqu’en décembre 2014, date à laquelle elles auraient été modifiées pour adopter la forme :xxxx@pfs-fluides.fr
Sur la copie de la pompe HP400
Z fait valoir que le dessinateur industriel, M. O A, a quitté Z avec une copie du disque dur Autocad qui rassemblait tous les plans et projets, notamment ceux des surpresseurs, ce qui a permis aux sociétés de M. X de copier la pompe SP 400 de Z et de commercialiser une pompe HPP 500 similaire à la pompe SP400 de Z.
L’absence de droits de propriété sur la pompe SP 400 est sans incidence sur l’exercice de l’action en concurrence déloyale. Il sera cependant fait observer que si la pompe SP 400 de Z n’est pas protégée par un brevet, un tiers peut commercialiser du matériel de même nature.
La reproduction d’un article existant n’est pas en l’absence de faute caractérisée, répréhensible, pas plus que le fait de vendre ce produit moins cher n’est en soi fautif puisqu’il résulte du jeu de la concurrence.
Z, pour établir un acte de concurrence déloyale, doit rapporter la preuve que Z G H a copié des signes distinctifs de sa pompe SP 400, ce qu’elle ne fait pas. Elle se contente de fournir les caractéristiques de celle-ci et l’ensemble des produits commercialisés par Z G H ce qui est insuffisant pour démontrer un acte de concurrence déloyale.
Les deux modèles de pompe sont d’aspect différent et si Z souligne que leurs performances techniques sont proches, il n’est pas interdit à Z G H de commercialiser un produit aux performances similaires dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle ait bénéficié sans contrepartie des investissements de Z.
Z G H justifie par la production d’un document comptable émanant de Fiduga Conseil avoir investi en main d’oeuvre de 2013 à 2015 la somme de 60 883 euros dans le
développement de sa pompe HP 500 notamment pour fabriquer des prototypes.
Sur les erreurs de facturation et d’adresse
Il est versé aux débats de nombreux courriers ou des factures ( environ 100 ) établis entre 2012 et 2014, qui, au lieu d’être adressés à Z G H, l’étaient à Z. Les deux sociétés portant une dénomination sociale proche et demeurant dans la même commune, il existait un risque de confusion ; si le fait de s’installer dans la même commune n’est pas interdit, il est établi par constat d’huissier, en date du 7 janvier 2014, soit près de trois ans après la séparation, que Z G H mentionne sur son site internet le nom de M. X avec l’adresse de Z.
Dès lors, ces nombreuses erreurs conjuguées avec cette dernière constatation sur une période de deux ans démontrent que Z G H en mentionnant l’adresse de son concurrent sur son site internet avec la photographie du site de Z veut créer une confusion dans l’esprit des clients entre les sociétés concurrentes.
Z verse aux débats la carte de visite de SPIE Batignolles en arguant que M. X aurait proposé à cette société un devis inadapté en 2011 ce qui aurait discrédité Z et le marché aurait été emporté par un concurrent. Cette seule pièce est insuffisante à établir ce fait étant précisé que le fait de perdre un marché, en l’absence de faute démontrée, relève du jeu normal de la concurrence.
Z reproche à Z G H de lui avoir détourné un client en la personne de la société Technip, gros donneur d’ordres du marché de l’off-shore auprès de sociétés, clientes régulières de Z générant un chiffre d’affaires de 100 000 euros.
Z verse aux débats des messages électroniques qu’elle aurait reçus sur l’ancienne boîte mail de M. C qui l’aurait quittée pour Z G H et qui continerait à faire usage de son ancienne boîte électronique.
Des messages électroniques datant de février 2014 sont effectivement adressés par la société Technip à M. C sur son ancienne adresse mail chez Z et envoyés également à Z G H ; M. C répond avec son adresse personnelle ce qui signifie qu’il a transféré le message d’origine sans qu’il justifie avoir informé la société Technip du changement de société et d’adresse électronique.
Le fait que la société Technip adresse des messages en février 2014 à M. C sur son ancienne messagerie, chez Z, qu’il a quittée depuis deux ans, sans observation de celui-ci, constitue un acte de parasitisme, la société Technip pensant s’adresser à Z et non à une autre société, ce qui est accentué par le fait que son interlocuteur exerçait auparavant son activité de dessinateur chez Z.
Sur les actes de parasitisme
Le parasitisme économique peut être défini comme «'l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.'
La concurrence parasitaire entre entreprises concurrentes est une forme de concurrence déloyale qui se développe à travers toute une série de comportements qui ont souvent pour trait commun de provoquer une confusion ou un risque de confusion et où le parasite entend bénéficier de la notoriété d’autrui ou utiliser son travail pour réaliser des économies injustifiées.
Sur l’appropriation de la pompe SP 400
Z verse aux débats une photographie de sa pompe SP 400 en gros plan puis des détails de la pompe avec une plaque métallique HP&P H et SP 400. HP&P H indique qu’elle a eu en sa possession cette pompe dans le cadre d’une opération de maintenance pour le remplacement de pièces détachées et qu’il s’agit de sa plaque. HP&P H ne conteste pas avoir apposé sa dénomination sur une plaque métallique scellée sur la pompe SP 400 mise au point par Z. Le client a indifféremment adressé en maintenance la pompe SP 400 aux deux sociétés et Z a récupéré la pompe lors d’une opération de maintenance avec la plaque de HP&P H.
Il est produit une fiche technique de la nouvelle pompe hydro-pneumatique HPP 500 de HP&P H qui se présente comme suit : 'le surpresseur HPP 500 est la nouvelle version de la SP 400. HP&P H se vante de commercialiser une pompe plus performante que la SP 400 ce qui n’est pas interdit sur le marché de la concurrence.
Cependant, le fait de présenter le surpresseur HPP 500 comme la nouvelle version de la SP 400 sans mentionner le nom du fabriquant de celle-ci laisse supposer que c’est la nouvelle version de la précédente pompe que HP & P H commercialisait.
En s’appropriant cette pompe, à l’appui de la présentation de son nouveau modèle, HP&P H a commis des actes de parasitisme.
Dans l’article de presse de la Voix du Nord en date du 9 décembre 2014, Z G H indique, à juste titre, qu’elle est née en 2003 mais qu’elle a un passé plus ancien en ce qu’elle est l’ancienne branche tuyauterie du groupe Z. Il est précisé que, située auparavant rue des Ecluses -de-Selles, elle est désormais installée rue de Rambouillet à Cambrai à côté de l’université La Forêt. En tenant ces propos, Z G H n’indique pas qu’elle a remplacé Z ; en ce qu’elle a racheté une partie de l’activité de Z, elle est fondée à s’en prévaloir.
Les documents publicitaires au nom de HPP présentant divers matériels de pompes hydro-pneumatiques, surpresseurs gaz etc sans référence aucune ne caractérisent pas des copies de matériels fabriqués par Z.
Sur les informations délivrées à M. X
Il ne peut être fait abstraction, du fait, qu’un projet de cession d’activités ait été envisagé après une première cession de branche d’activités par Z à M. X, que celui-ci a eu connaissance d’informations relatives à cette société et que les parties n’ont pas organisé leur séparation. Z est à l’origine du refus de la cession de la branche d’activités spécifiques et elle ne rapporte pas la preuve que ses concurrentes ont fait un usage déloyal des informations dont a eu connaissance M. X dans le cadre des différents projets.
Sur les contrevérités
M. Y conteste certains propos tenus par M. X à son égard. Cependant, chaque partie, dans un contexte tendu, expose son point de vue qui est nécessairement différent. Il n’est, cependant, relevé aucun dénigrement à l’égard de Z.
Enfin, dès lors que Z agit dans le délai de prescription, son action ne doit pas être considérée comme tardive.
Il est démontré que par des manoeuvres déloyales, consistant à continuer à faire usage de la
dénomination Z, accentué par l’adoption d’un logo quasi similaire, à se domicilier à son siège social, en s’appropriant sur le plan publicitaire la pompe qu’elle a commercialisée, en vue de capter une partie de sa clientèle, Z G H et HP&P H ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Il ne peut être reproché des actes similaires de la part de la société Uraomote. Z sera déboutée de ses demandes à son égard.
Sur le préjudice
Z produit son chiffre d’affaires des années 2010 à 2015 pour la branche 'activités spécifiques ' qui n’a pas été cédée à M. X et pour laquelle les sociétés sont en concurrence :
2010 : 1 538 181 euros
2011 : 1 847 070 euros
2012 : 1 523 980 euros
2013 : 1 441 234 euros
2014 : 1 322 487 euros
2015 : 980 718 euros
Le chiffre d’affaires a diminué de 2010 à 2011 de 300 000 euros, année de la rupture entre les deux sociétés et ensuite de 100 000 euros régulièrement les années suivantes. Le chiffre d’affaires a ensuite connu en 2015 une chute de 340 000 euros.
Z donne également son résultat net pour l’ensemble de son activité :
2010 : – 81 670 euros
2011 : 266 258 euros
2012 : 47 433 euros
2013 : 13 017 euros
2014 : – 41 302 euros
Depuis l’année 2011, les résultats de Z diminuent régulièrement.
Les actes de concurrence déloyales ont été constatés durant cette période ; il est établi que au moins deux clients, Technip et le propriétaire de la pompe sur laquelle HP&P H a apposé sa plaque, confondent les deux sociétés en raison des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme constatés ; ces actes ont donc participé à la diminution du chiffre d’affaires et des résultats de Z.
Le chiffre d’affaires est un marqueur de l’activité de l’entreprise mais n’est pas équivalent à son préjudice qui doit être réduit au gain perdu.
Les intimées ne produisant aucune pièce financière sur leur activité, le préjudice sera arbitré en fonction des documents produits par Z en prenant en compte la durée des actes.
La cour d’appel dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 200 000 euros le préjudice économique de Z, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise.
L’absence de changement d’adresse a causé à Z un préjudice en ce qu’il a dû faire des recherches pour environ 100 factures de 2012 à 2014 et intervenir pour faire cesser la confusion. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 20 000 euros.
Z a subi un préjudice moral lié à une atteinte à son image de marque et une perte de notoriété au bénéfice de Z G H qui sera réparé par l’allocation de la somme de 30 000 euros.
Les sommes allouées ayant un caractère indemnitaire, elles porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Z G H ne bénéficiant plus de l’accord de Z pour porter son nom, elle devra cesser de l’utiliser sous toutes ses formes, sous l’astreinte prévue au dispositif.
Cette interdiction sera étendue à HP&P H.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Si la cour d’appel peut interdire à Z G H d’utiliser la dénomination Z, elle ne peut en revanche imposer à Z G H une dénomination. En conséquence, l’interdiction faite à Z G H d’utiliser le nom Z inclut le registre du commerce et des sociétés et les adresses électroniques de ses salariés, sans qu’il y ait lieu de le préciser au dispositif de la décision.
Il sera fait droit à la demande de publication de Z en la limitant à deux journaux au choix de celle-ci, aux frais de Z G H et de HP&P H, chaque insertion ne devant pas dépasser 3 000 euros.
Sur la demande de la société Uraomote
En application de l’article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
La recevabilité de l’intervention volontaire à la procédure de la société Uraomote n’étant pas contestée, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal l’a déclarée recevable.
La société Uraomote sollicite le paiement d’une facture d’un montant de 22 013 euros HT au titre d’une prestation d’assistance au pilotage et d’aide à la gestion effectuée du 23 octobre 2010 au 23 avril 2011.
Aucune lettre de mission n’est produite relative au coût de cette mission.
La société Uraomote se fonde sur le courrier suivant, en date du 4 mai 2011, qu’elle adresse à
Z SAS pour justifier de sa mission.
'Dans le cadre de ce projet, la société Uraomote que je dirige, avait pour mission notamment, de procéder à une analyse financière permettant d’obtenir un état précis de la rentabilité de Z SAS par branche d’activité et de proposer une réorganisation progressive de la branche 'Activités Spécifiques’ durant une période d’observation et d’assistance de 6 mois à compter du 25 Octobre 2010…
Au cours de notre dernier entretien sur le sujet en date du 22 Janvier 2011, vous avez souhaité redéfinir le contour de ma mission en m’indiquant expressément d’interrompre toute mission d’assistance et de me limiter à un simple rôle d’observation pendant toute la période devant s’écouler jusqu’à la création de l’entreprise commune.'
La société Uraomote ne justifie pas que cette mission était une mission payante alors même qu’elle s’inscrivait dans le cadre d’un projet de rachat d’une branche d’activité en faveur de Z G H, ni des prestations effectivement réalisées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a débouté la société Uraomote de sa demande en paiement. Cette disposition qui n’apparaît pas au dispositif du jugement sera ajoutée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’appelante pour procédure abusive
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, Z est à l’origine de la procédure ; les intimées étaient donc fondées à exposer leurs moyens de défense en réponse aux demandes de Z sans qu’il y ait lieu de retenir que leur défense ait dégénéré en abus ; en conséquence, il y a lieu de débouter Z de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur l’article 700 code de procédure civile
Il y a lieu de condamner Z G, H et HP&P H à verser à Z la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de mise hors de cause de HP&P H,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la société Uraomote en son intervention volontaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société Z G H et la société HP&P H ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitime au détriment de la société Z,
Condamne la société Z G H et la société HP&P H à payer à la société Z :
• la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice économique
• la somme de 20 000 euros au titre de la dépense salariale
• la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Interdit à la société Z G H et à HP&P H de faire usage de la dénomination ' Z’ à quelque titre que ce soit et sous aucune forme, sous astreinte de 600 euros par infraction constatée, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute la société Uraomote de sa demande en paiement de la somme de 22 013 euros HT,
Déboute la société Z de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans deux journaux, au choix de la société Z et aux frais de la société Z G H et de la société HP&P H, chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 3 000 euros,
Condamne la société Z G H et la société HP&P H à verser à la société Z la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Z G H et la société HP&P H et la société Uraomote aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
S T P-Q R
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