Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le quatrième alinéa de l'article L. 225-88 est applicable.
SA (conseil d'administration) information du conseil d'administration sur les conventions réglementées et rapport du commissaire aux comptes (L. 225-40), […] rapport du commissaire aux comptes aux actionnaires en cas de demande de couverture […] de la nullité pour non-respect de la procédure d'approbation des conventions réglementées (L. 225-90), SA (tout type) convocation de l'assemblée générale (L. 225-103), […] rapport sur la transformation de la société (L. 225-244), rapport du commissaire aux comptes sur certaines informations du rapport de gestion lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange (L. 226-10-1), […]
Lire la suite…[…] — défaut d'autorisation de son conseil de surveillance, en violation des articles 101 et 143 de la loi de 1966 et des articles L225-86 et L 225-90 du code de commerce, considérant qu'il s'agit d'une convention réglementée en raison de la position de M., [B] dans les deux sociétés […] L'appelante fait valoir que, en application de l'article L 213-6 du code de procédure civile, seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par l'intimée.
[…] La Clinique de la Dhuys expose ensuite que l'avenant du 28 février 2007 n'a pas été régularisé. Elle soutient que l'autorisation du conseil d'administration suppose une véritable délibération du conseil et qu'elle ne peut résulter de l'accord individuel donné par chaque administrateur. Elle ajoute qu'en application des articles L225-42 alinéa 3 et L225-90 du Code de Commerce, une convention ne peut être régularisée que par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes, ce qui n'a pas été le cas. […] L'article 225-39 du Code de Commerce fait néanmoins une exception à cette règle en prévoyant que l'article 225-38 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
[…] S'il y a lieu de considérer que la prescription triennale n'a pas couru du fait de toute certitude quant à la réalité de l'autorisation donnée par le conseil de surveillance, il reste qu'en application de l'article L 225-90 du code de commerce, les conventions visées à l'article L 225-86 et conclues sans autorisation préalable de ce dernier ne peuvent être annulées que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; […] — à rembourser à l' ASSEDIC les prestations versée dans la limite de six mois,
Le visa est limpide : articles L. 225-90 et L. 225-251 du Code de commerce. 2. […]
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