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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 oct. 2024, n° 22/06531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me BALME
— Me NICOLAÏ LOTY
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/06531
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5XY
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 2] 1995 au Pakistan, de nationalité Pakistanaise, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me François-Xavier BALME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0533
DÉFENDERESSE
La société GENERALI IARD, société anonyme au capital de 59 493 775 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
représentée par Me Dominique NICOLAÏ LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0420
Décision du 10 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06531 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5XY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Rémi FERREIRA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [G], chauffeur VTC, a eu un accident de la route avec une moto, à la suite duquel son véhicule a subi des dégradations matérielles.
M. [R] [G] et la société Generali iard sont liés par un contrat d’assurance.
Par acte d’huissier du 23 mai 2022, M. [R] [G] a assigné la société Generali iard aux fins de :
— Condamner la société Generali iard à verser à M. [R] [G] la somme de 6 553,75 euros au titre des préjudices matériels,
— Condamner la société Generali iard à verser à M. [R] [G] la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
— Condamner la société Generali iard à verser à M. [R] [G] la somme de 16 000 euros au titre de la perte de revenus,
— Condamner la société Generali iard à verser à M. [R] [G] la somme de 21 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner la société Generali iard à verser à M. [R] [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et d’ anxiété,
— Condamner la société Generali iard à verser à M. [R] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Generali iard au paiement des entiers dépens, y compris de signification et d’exécution de la présente décision, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître François-Xavier Balme, avocat au barreau de Paris, Toque B0533, [Adresse 1], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société Generali iard demande au tribunal de débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.
L’affaire a été évoquée oralement à l’audience du 3 septembre 2024, au cours de laquelle le conseil du demandeur ne s’est pas présenté, et la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de réparation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.113-5 du code des assurances dispose quant à lui que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article 1353 du code civil dispose enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [G] sollicite le paiement de l’indemnité d’assurance ainsi que la réparation de divers préjudices découlant selon lui du refus par l’assureur de procéder au paiement de cette indemnité. C’est-à-dire que M. [G] sollicite d’une part l’exécution du contrat d’assurance liant les parties, et d’autre part l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Generali iard en raison de la non-exécution de ce contrat. Dans les deux cas, M. [G] fonde ses demandes sur les obligations découlant du contrat d’assurance liant les parties.
La société Generali iard estime quant à elle ne pas être obligée à indemniser M. [G] des dommages subis par son véhicule dès lors que le contrat d’assurance les liants ne couvre que la responsabilité civile de l’assuré, à l’exclusion des dommages matériels subis personnellement par ce dernier, qui sont expressément exclus des garanties accordées.
Or, M. [G], par l’intermédiaire de son conseil, n’a pas transmis au tribunal les pièces citées au soutien de son assignation. Le conseil de M. [G] ne s’est pas présenté lors de l’audience de plaidoiries, et n’a pas répondu au message du greffe sollicitant suite à cette audience la transmission de ces pièces.
Faute pour le demandeur de produire le contrat d’assurance, il en découle que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont il demande l’exécution et sur le fondement de laquelle il sollicite l’engagement de la responsabilité de la société Generali iard.
Par conséquent, ses demandes doivent être rejetées.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [R] [G], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, il paiera à la société Generali iard une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Generali iard n’étant pas tenue aux dépens, ni ne perdant son procès, la demande de M. [G] à son encontre au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [R] [G],
Condamne M. [R] [G] à payer la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) à la société Generali iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [G] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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