Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 mars 2026, n° 24/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Phd/RP
Numéro 26/ 878
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 24 Mars 2026
Dossier :
N° RG 24/02472
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6FG
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
S.A.R.L. AQUITAINE ISOL ENTREPRISE
C/
S.A.S. AQUITAINE ISOL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUITAINE ISOL ENTREPRISE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. AQUITAINE ISOL
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 096 980 792
agissant poursuites et diligences par ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2022, la société Aquitaine isol (sas) et trois actionnaires minoritaires ont cédé à la société Industrie services S.0 (sas) l’intégralité de leurs actions détenues dans la société Aquitaine isol entreprise (sas).
M., [K] et M., [C], associés et dirigeants de la société cessionnaire, étaient également dirigeants, non associés, de la société Aquitaine isol entreprise.
Mettant en cause la régularité de la convention d’assistance technique, commerciale et administrative conclue avec la société mère, et suivant exploit du 16 mai 2023, la société Aquitaine isol entreprise (AIE) a fait assigner la société Aquitaine isol (AI) par devant le tribunal de commerce de Pau en restitution des paiements d’un montant total de 1.920.960 euros TTC au titre des factures de prestations de services pour les exercices 2017 à 2021 inclus.
Parallèlement, autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Pau, la société AIE a pratiqué une saisie conservatoire en date du 28 avril 2023 sur un compte bancaire de la société AI ouvert dans les livres de la Banque Pouyane.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce a':
débouté la société Aquitaine isol entreprise de l’ensemble de ses prétentions
débouté la société Aquitaine isol de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire et l’invite à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente
débouté la société Aquitaine isol de sa demande de condamnation de la société Aquitaine isol entreprise à lui payer':
— la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral
— la somme de 20.000 euros au titre du blocage du compte bancaire
condamné la société Aquitaine isol entreprise à payer à la société Aquitaine isol':
— la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, et débouté la société Aquitaine isol du surplus de sa demande
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 août 2024, la société Aquitaine isol entreprise a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025 par la société Aquitaine isol entreprise qui a demandé à la cour de':
réformer le jugement entrepris
condamner la société Aquitaine isol à lui payer la somme de 1.920.960 euros,
débouter la société Aquitaine isol de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
confirmer le jugement en ce qu’il a retenu son incompétence pour connaître de la mainlevée de la saisie conservatoire
condamner la société Aquitaine isol à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 février 2025 par la société Aquitaine isol qui a demandé à la cour de':
débouter la société Aquitaine isol entreprise de l’ensemble de ses demandes
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Aquitaine isol entreprise de ses demandes et la condamné au paiement de l’instance
Sur appel incident,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de [sa demande de paiement des sommes de 50.000 et 20.000 euros] et de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire
en conséquence, condamner la société Aquitaine isol entreprise à lui payer':
— la somme de 50.000 euros en réparation de la volonté délibérée de cette société de lui causer un dommage significatif et de la présentation délibérément mensongère de la situation de droit et de fait
— la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices causés par la mesure de saisie conservatoire ordonnée qui ne trouve son unique cause que dans la présentation délibérément mensongère de la situation de droit et de fait.
MOTIFS
— Sur les chefs du dispositif du jugement critiqués
L’intimée fait valoir que, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris dès lors que le dispositif des conclusions de l’appelante ne mentionne pas les chefs du dispositif du jugement critiqués au soutien de sa demande d’infirmation.
Mais, les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile visées par l’intimée sont celles issues du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux instances d’appel introduites avant le 1er septembre 2024.
Le moyen, inapplicable au présent appel, est donc infondé.
— Sur les actes et opérations intéressant le litige
Par acte sous seing privé du 20 février 1984, les sociétés Organisation étude service (sas) et Aquitaine isol ont conclu une convention d’assistance administrative, technique et commerciale d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
La société Aquitaine isol, qui exploitait un fonds de commerce d’isolation, a constitué la société Aquitaine isol entreprise.
Par traité d’apport partiel d’actif du 10 octobre 1985, la société Aquitaine isol, représentée par M., [W], a apporté son activité, avec reprise de tous les contrats en cours, à la société Aquitaine isol entreprise, représentée par M., [B].
Cette opération a conduit à la filialisation de la société Aquitaine isol entreprise.
Par acte sous seing privé du 5 janvier 1986, les dirigeants des deux sociétés ont précisé que la clause de reprise des contrats en cours incluait la reprise du contrat d’assistance du 20 février 1984 et que la société Aquitaine isol facturerait à la société Aquitaine isol entreprise les prestations réalisées par la société OES.
Depuis cette date, les factures de prestations d’assistance ont été émises en vertu de cette convention d’assistance.
S’agissant des principaux liens capitalistiques entre les sociétés, il ressort du registre des mouvements de titres et des fiches individuelles d’actionnaires (pièce 61 intimée) que, jusqu’au décès de M., [B] en 2022 et avant la cession des actions AI':
— La société OES était majoritairement contrôlée par les époux, [B], puis M., [B] seul à hauteur de 92,25'% du capital.
— La société Aquitaine isol était majoritairement contrôlée par la société OES à hauteur de 31,12'% et les époux, [B].
— La société Aquitaine isol entreprise était majoritairement contrôlée par la société Aquitaine isol à hauteur de 97,90'% de son capital.
Il apparaît ainsi qu’il existait un groupe constitué par les sociétés OES, AI et AIE, ayant chacune leur existence juridique propre, mais unies entre elles par des liens capitalistiques et de services en vertu desquels la société OES, holding de tête dominée par M., [B], tenait les autres sous sa dépendance et exerçait un contrôle sur l’ensemble et faisait prévaloir une unité de décision.
— Sur la demande de nullité de la convention d’assistance
La société Aquitaine isol entreprise soulève deux moyens d’annulation de la convention d’assistance du 20 février 1984 pour':
— défaut d’autorisation de son conseil de surveillance, en violation des articles 101 et 143 de la loi de 1966 et des articles L225-86 et L 225-90 du code de commerce, considérant qu’il s’agit d’une convention réglementée en raison de la position de M., [B] dans les deux sociétés
— exercice illégal de la profession d’expert-comptable, en violation de l’article 20 – alinéa 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, considérant que la société OES n’était pas contrôlée par la société Aquitaine isol, mais par M., [B], de sorte qu’elle ne pouvait pas fournir des prestations de comptablité intragroupes.
L’appelante a saisi la cour d’une demande de restitution des sommes réglées en exécution de la convention litigieuse.
Mais, il résulte de l’article 954 – alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l’appel, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de la société Aquitaine isol entreprise, laquelle agit par voie d’action, n’a pas saisi la cour d’une demande d’annulation de la convention d’assistance.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de nullité de la convention de prestations de services.
La cour n’étant pas saisie d’une demande d’annulation de la convention de prestations de services, le moyen tiré de la prescription de cette demande, qui n’a lui-même fait l’objet d’aucune demande d’irrecevabilité énoncée dans le dispositif des intimées, est doublement sans objet.
Il s’ensuit que l’appelante ne peut obtenir la restitution des sommes litigieuses sur le fondement de la nullité de la convention de prestations de service.
— Sur l’absence de contrepartie
La société Aquitaine isol entreprise, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande de restitution tirée d’une absence de contrepartie, fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune contrepartie réelle au titre des prestations de services facturées au prix annuel moyen de 300.000 euros HT au seul profit de la société Aquitaine isol et alors qu’il n’était pas justifié de l’intérêt de recourir aux services de la société OES plutôt qu’à ceux d’un expert-comptable.
Cela posé, il est établi que la convention de prestations de services n’a pas dissimulée.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la société Aquitaine isol rapporte la preuve des prestations de services effectivement fournies à la société Aquitaine isol entreprise par la société OES et elle-même, au travers des multiples échanges directs entre les sociétés OES et AIE, notamment en lien avec M., [K], directeur administratif en 2006, puis membre du directoire en 2013, sur l’exécution des prestations juridiques, de gestion de la trésorerie, de gestion sociale des 140 salariés, du suivi comptable, administratif et fiscal, mis en place et adapté au cours des 38 années d’exécution de la convention d’assistance, (pièces 35 à 60 inclus), comme l’ont également attesté deux anciens associés-dirigeants,, [T] et, [W], et qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve des dirigeants, des associés, ni des commissaires aux comptes.
La société Aquitaine isol entreprise n’articule aucune critique sérieuse à l’encontre des pièces versées aux débats, se contentant de mentionner, de façon abstraite et générale, la «'production de pièces disparates'» sans discuter concrètement leur contenu et leur portée.
En outre, l’appelante ne démontre pas que les prestations administratives, financières, comptables, juridiques, sociales inhérentes à son activité dans le BTP, avec 140 salariés, auraient été réalisées par ses propres ressources internes, cette carence probatoire corroborant de plus fort les preuves produites par l’intimée.
Quant au prix, elle n’a produit aucun élément de comparaison de prix de prestations de services pour des sociétés équivalentes notamment en taille, chiffre d’affaires et nombre de salariés.
Au demeurant, le choix d’une prestation de services intra-groupe, laquelle échappe au monopole des experts-comptables, constitue un acte gestion qui, en cas de faute, peut seulement engager la responsabilité des dirigeants, question dont la cour n’est pas saisie.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Aquitaine isol entreprise de sa demande de restitution des sommes payées en vertu de la convention d’assistance de 1984.
— Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
L’appelante fait valoir que, en application de l’article L 213-6 du code de procédure civile, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par l’intimée.
Mais, d’une part, le président du tribunal de commerce qui a autorisé une saisie conservatoire est compétent pour en ordonner la mainlevée, en application de l’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, et, le cas échéant, condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, en application de l’article L512-2.
En l’espèce, le président du tribunal de commerce, saisi de la demande de rétractation de son ordonnance, s’est déclaré incompétent pour en connaître.
En tout état de cause, le rejet même de la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé une saisie conservatoire n’interdit pas à la juridiction saisie de l’instance au fond d’ordonner la mainlevée de la saisie à tous les stades de la procédure. (en ce sens 2e Civ., 18 janvier 2001, pourvoi n° 98-10.249).
Par conséquent, la cour est compétente pour statuer sur la mainlevée de la saisie conservatoire et sur la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de cette mesure.
La société Aquitaine isol entreprise étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 avril 2023 sur le compte bancaire de la société Aquitaine isol ouvert dans les livres de la Banque Pouyane.
— Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
L’intimée sollicite d’abord la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour volonté de nuire par une présentation délibérément mensongère de la situation en fait et en droit, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La cour constate ici que l’intimée n’a pas repris sa demande spéciale de dommages et intérêts pour procédure abusive, partiellement accueillie en première instance, et formée en complément de la demande précitée.
Il reste que la demande dont la cour est saisie est fondée sur l’abus du droit d’agir en justice.
L’appelante conteste que son action, visant à faire sanctionner une convention nulle, soit abusive, ainsi que l’existence du préjudice invoqué.
Cela posé, il faut constater que la société Aquitaine isol entreprise n’a pas seulement remis en cause la validité de la convention d’assistance mais a cédé à une présentation excessivement tendancieuse des faits insinuant la commission d’abus de biens sociaux et de recel sans aucune base factuelle raisonnable.
Ce faisant, la société Aquitaine isol, après la saisie conservatoire précipitée du compte bancaire, a agi avec une témérité fautive au détriment de son adversaire.
La société Aquitaine isol entreprise sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice.
S’agissant de la saisie conservatoire, cette mesure a conduit à la saisie de la somme de 130.000 euros.
L’appelante objecte que le préjudice découlant de cette mesure n’est pas démontré.
Cependant, l’indisponibilité de cette somme a amputé la trésorerie sociale et porté atteinte à l’image de la société.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris de ce chef, la société Aquitaine isol entreprise sera condamnée à payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Aquitaine isol entreprise sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Aquitaine isol entreprise de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 avril 2023 sur le compte bancaire de la société Aquitaine isol ouvert dans les livres de la Banque Pouyane,
CONDAMNE la société Aquitaine isol entreprise à payer à la société Aquitaine isol':
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire
CONDAMNE la société Aquitaine isol entreprise aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Aquitaine isol entreprise à payer à la société Aquitaine isol entreprise une indemnité complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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