Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mars 2025, n° 24/10538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mai 2024, N° 2023043111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10538 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSEN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2023043111
APPELANTES
S.A.R.L. YM GROUP, RCS de Créteil sous le n°833 974 777, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. YL CONSULTING, RCS de Paris sous le n° 878 763 721, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. MY AGENCY, RCS de Paris sous le n° 889 022 232, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P13
INTIMÉE
S.A.R.L. KNS ASSOCIES, RCS de Paris sous le n°794 508 671, représentée par M. [L] [K], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN69
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [X] [Z] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société YM GROUP suivant jugement du TC de Créteil en date du 3 juillet 2024, agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P13
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés YM group, YL consulting et MY agency ont à compter de 2017 confié la gestion de leur comptabilité à la société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes KNS associés.
Un litige est né entre les parties à la suite d’un contrôle fiscal en 2021 de la société YM group, ayant donné lieu à un redressement dont les sociétés YM group, YL consulting et MY agency imputent la responsabilité à la société KNS associés et les ont conduites à résilier le contrat conclu avec cette dernière.
La société KNS associés, se prévalant de factures d’honoraires impayés au terme de la relation contractuelle et d’indemnités contractuelles de résiliation, a refusé de restituer la comptabilité aux sociétés YM group, YL consulting et MY agency tant que ses honoraires ne seraient pas payés.
Par acte du 28 juillet 2023, les sociétés YM group, YM consulting et MY agency ont fait assigner en référé la société KNS associés devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de la voir condamner sous astreinte à leur remettre immédiatement l’intégralité des éléments comptables et bilans des trois sociétés, et au paiement d’une provision de 10.000 euros pour le préjudice résultant des fautes commises par le cabinet comptable.
La société KNS associés a conclu au débouté et sollicité à titre reconventionnel le paiement de ses honoraires et indemnités de résiliation.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Débouté les demanderesses de leurs demandes de restitution de pièces sous astreinte,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en dommages et intérêts,
Donné acte à la société KNS associés qu’elle remettra les éléments comptables et les bilans des sociétés YM group, YL consulting et MY agency dès paiement intégral des condamnations prononcées ;
Condamné par provision la société YM group à verser à la société KNS associés la somme de 4.266 euros au titre des 7 factures impayées ;
Condamné par provision la société YM group à verser à la société KNS associés la somme de 980 euros au titre de l’indemnité conventionnelle prévue à la lettre de mission ;
Condamné par provision la société YL consulting à verser à la société KNS associés la somme de 5.958,48 euros au titre des 25 factures impayées ;
Condamné par provision la société YL consulting à verser à la société KNS associés la somme de 420 euros au titre de l’indemnité conventionnelle prévue à la lettre de mission ;
Condamné par provision la société MY agency à verser à la société KNS associés la somme de 3.792,70 euros au titre des 3 factures impayées ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de provision ;
Condamné in solidum les sociétés YM group, YL consulting et MY agency à payer à la société KNS associés la somme globale de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés YM group, YL consulting et MY agency aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 92,90 euros TTC dont 15,27 euros de TVA.
Par déclaration du 6 juin 2024, les sociétés YM group, YL consulting et MY agency ont interjeté appel de cette décision.
La SELARL Fides prise en la personne de Me [X] [Z] [I] est intervenue volontairement à l’instance d’appel en qualité de liquidateur judiciaire de la société YM group.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, les appelantes demandent à la cour, de :
In limine litis,
Déclarer nulle la constitution de Me [J],
Déclarer irrecevable des conclusions signifiées dans l’intérêt de la société KNS associés,
Ecarter des débats l’ensemble des pièces communiquées par la société KNS associés ;
Sur le fond,
Infirmer l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts et en ce qu’elle a constaté le caractère exécutoire de plein droit de ladite ordonnance ;
Par conséquent, en cause d’appel,
Prendre acte de l’intervention à l’instance de Me [I] ès qualités de liquidateur de la société YM group,
Lui donner acte de ce qu’elle entend poursuivre ès qualités ladite instance,
Y faire droit,
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la décision la remise immédiate de l’intégralité des éléments comptables et bilans des sociétés YM group, YL consulting et MY agency pour l’année 2022,
Condamner la société KNS associés à payer à la société Fides ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YM group la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour le préjudice résultant des fautes commises par le cabinet comptable,
Condamner la société KNS associés à payer à la société MY agency la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en raison du comportement déloyal adopté par la société KNS associés,
Débouter la société KNS associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société KNS associés au paiement aux sociétés YL consulting et MY agency la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société KNS associés demande à la cour, de :
Débouter les sociétés YM group, YL consulting, MY agency de l’ensemble de leurs demandes ;
Confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2024 en ce qu’elle a :
— Condamné, à titre de provision, la SELARL Fides ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YM group, à verser à la société KNS associés la somme de 4.266 euros au titre des 7 factures impayées ;
— Condamné, à titre de provision, la SELARL Fides ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YM group, à verser à la société KNS associés la somme de 980 euros au titre de l’indemnité conventionnelle prévue à la lettre de mission ;
— Condamné, à titre de provision, la SELARL Fides ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YM group, à verser à la société KNS associés la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 118 du code de procédure civile ;
— Condamné, à titre de provision, la société YL consulting à verser à la société KNS associés la somme de 5.958,48 euros au titre des 25 factures impayées ;
— Condamné, à titre de provision, la société YL consulting à verser à la société KNS Associés la somme de 420 euros au titre de l’indemnité conventionnelle prévue à la lettre de mission ;
— Condamné, à titre de provision, la société YL consulting à verser à la société KNS Associés la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 118 du code de procédure civile ;
— Condamné, à titre de provision, la société MY agency à verser à la société KNS associés la somme de 3.792,70 euros au titre des trois factures impayées ;
— Condamné, à titre de provision, la société MY agency à verser à la société KNS associés la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 118 du code de procédure civile ;
— Débouté les sociétés YM group, YL consulting, MY agency de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement la SELARL Fides ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YM group, et les sociétés YL consulting et MY agency à verser à la société KNS associés la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés SELARL Fides es qualité de Liquidateur judiciaire de la société YM group, YL consulting et MY agency aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025.
En cours de délibéré, la cour a soulevé l’irrecevabilité de la demande de provisions dirigée par la société KNS associés contre la société YM group en raison de l’ouverture de sa liquidation judiciaire en cours d’instance et de la règle de l’interdiction des poursuites, et invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur ce point par une note en délibéré.
Par note adressée le 28 février 2025, le conseil du liquidateur judiciaire de la société YM group fait valoir que les demandes reconventionnelles de provisions de la société KNS associés sont en effet irrecevables du fait de l’ouverture de la liquidation de cette société postérieurement à l’ordonnance entreprise.
La société KNS associés n’a pas déposé de note en réponse.
SUR CE, LA COUR
En premier lieu, il convient de recevoir en son intervention volontaire la société Fides, prise en la personne de Me [X] [Z] [I], en sa qualité de liquidateur de la société YM group dont la liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 3 juillet 2024.
Sur la fin de non-recevoir
Les appelantes soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée au motif de la nullité de la constitution de son avocat pour défaut de capacité de Me Yoni Marciano, avocat au barreau de Nanterre, à représenter la société KNS associés devant la cour d’appel de Paris, faisant valoir que si l’article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 permet aux avocats de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler au-delà des limites traditionnelles des tribunaux judiciaires, cette souplesse ne s’applique pas devant les tribunaux de commerce.
La société KNS associés réplique que si l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne vise que les tribunaux judiciaires, c’est parce qu’il a été modifié en dernier lieu en septembre 2019, date à laquelle la représentation n’était pas obligatoire devant les tribunaux de commerce. Elle ajoute que selon la règle clairement rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2016, si la représentation est obligatoire en première instance, alors l’avocat constitué en première instance peut intervenir devant la cour d’appel de Paris. En revanche, si la représentation n’est pas obligatoire en première instance, alors l’avocat constitué en première instance ne peut pas intervenir devant la cour d’appel de Paris. En l’espèce, Me [D] [J] ayant constitué devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre d’une instance où la représentation était obligatoire (la demande principale tendant à la remise de la comptabilité sous astreinte était indéterminée), il avait la capacité pour se constituer devant la cour d’appel de Paris dans l’intérêt de la société KNS associés.
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, applicable au présent litige, prévoit :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
L’article 5-1 de la même loi prévoit :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »
Dans un avis du 6 mai 2021 (n°21-70.004), la Cour de cassation a précisé que la postulation s’applique devant les tribunaux judiciaires et la cour d’appel.
La postulation ne s’applique donc pas devant le tribunal de commerce, même quand la représentation y est obligatoire. Les parties peuvent ainsi s’y faire représenter par tout avocat de leur choix sans limitation territoriale.
Mais devant la cour d’appel, la règle de la postulation s’applique, avec la dérogation prévue à l’article 5-1.
Il s’ensuit que devant la cour d’appel, que le recours soit dirigé contre une décision émanant d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de commerce, une partie peut se faire représenter par tout avocat qui a établi sa résidence professionnelle dans le ressort de ladite cour d’appel.
Toutefois, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il en résulte, au cas présent, que Me Yoni Marciano, avocat inscrit au barreau de Nanterre, pouvait postuler devant la cour d’appel de Paris dès lors qu’en première instance (où la représentation était obligatoire), il était intervenu devant le tribunal de commerce de Paris.
La fin de non-recevoir sera rejetée, étant rappelé que la règle de la concentration des prétentions ne lui étant pas applicable, seules les prétentions sur le fond devant être concentrées (Civ. 2e ., 4 juillet 2024, n° 21-10.694, publié), elle pouvait être présentée dans les dernières conclusions des appelants.
L’intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 118 du code de procédure civile, l’intention dilatoire des appelants n’étant pas caractérisée dans le fait de n’avoir pas soulevé plus tôt la nullité de la constitution d’avocat de l’intimée et par suite l’irrecevabilité de ses conclusions, la date de plaidoirie n’ayant pas été reportée et les appelants n’ayant aucun intérêt à voir retarder l’arrêt à intervenir sur l’appel de l’ordonnance qui a été rendue à leur désavantage et dont ils sollicitent l’infirmation.
Sur le fond du référé
A titre liminaire, il convient de relever que si les appelants se plaignent dans leurs conclusions du non-respect du contradictoire par le premier juge, ils ne le font que pour rappeler les circonstances particulières dans lesquelles l’ordonnance de référé a été rendue, sans saisir la cour d’aucune prétention à ce titre, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la cour de répondre à ce moyen.
Les appelants sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de remise immédiate de l’intégralité des éléments comptables et bilans des trois sociétés pour l’année 2022. Elles soutiennent que le droit de rétention n’est pas valablement mis en 'uvre faute d’information préalable du président du conseil régional de l’ordre de la circonscription conformément aux dispositions de l’article 168 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, et faute de mise en demeure et de saisine préalable de l’ordre conformément à la jurisprudence.
L’intimée sollicite, elle, la confirmation de l’ordonnance déférée qui a fait droit à sa demande reconventionnelle, opposant son droit de rétention desdits documents en raison du non-paiement par les sociétés appelantes du solde des honoraires dus à la société KNS à la date de résiliation de la relation contractuelle et du montant des indemnités de résiliation conventionnelles.
Les appelantes contestent devoir les honoraires et indemnités de résiliation au paiement desquels elles ont été condamnées à titre provisionnel, faisant valoir que la société KNS ne justifie pas du bon accomplissement des diligences facturées et qu’en outre des comptes doivent être effectués entre les parties des sommes réciproquement dues par chacune, rappelant que la société KNS a gravement manqué à ses obligations professionnelles de conseil, d’information et de diligence et qu’elle est responsable du redressement fiscal dont la société YM group a fait l’objet ce qui a motivé la résiliation du contrat conclu avec la société KNS.
Le solde des honoraires qui est réclamé par la société KNS aux sociétés appelantes est précisément justifié par la production :
des lettres de mission conclues entre les parties prévoyant le versement d’un honoraires mensuel pour les prestations comptables et fiscales et le paiement sur facturation des autres prestations juridiques pouvant être réalisées sur demande ;
des mails échangés entre les parties sur le paiement de ces honoraires ;
des factures émises par la société d’expertise comptable et adressées à ses clientes et/ou versées sur le serveur informatique de la société KNS accessibles par ces dernières ;
des extraits des grands livres de chacune des sociétés présentant de manière détaillée, depuis l’origine des relations contractuelles, les factures mensuelles émises par la société KNS ainsi que les paiements honorés ;
des justificatifs des diligences accomplies pour la société My agency, pour laquelle il n’a pas été établi de lettre de mission.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces justificatives que les trois sociétés appelantes restaient redevables à la date de la résiliation (le 8 juin 2023) du contrat conclu avec la société KNS des montants provisionnels qui ont été retenus par le premier juge, soit 4.266 euros pour la société YM group, 5.958,48 euros pour la société YL consulting et 3.792,70 euros pour la société My agency, étant relevé que comme l’expose la société KNS les sociétés appelantes n’ont fait valoir aucune contestation à réception de chacune de ces factures et n’ont opposé qu’une contestation générale, sans l’étayer, au moment de la réclamation du solde de ses honoraires par la société KNS suite à la résiliation du contrat.
La contestation qu’elles opposent au titre du manquement par la société KNS à ses propres obligations n’est pas sérieuse, en ce sens que la responsabilité alléguée de la société KNS pour manquement à ses obligations professionnelles et qui serait la cause du redressement fiscal concernant la société YM group fait l’objet d’une action au fond et qu’en l’attente de l’issue de cette action, la créance indemnitaire revendiquée par les appelantes à l’encontre de la société KNS n’est pas certaine et ne peut donc justifier une exception d’inexécution.
Ne sont pas plus sérieusement contestables les sommes réclamées aux sociétés YM Group et YL consulting au titre des indemnités de résiliation stipulées aux lettres de mission et que la société KNS a calculées dans le respect des dispositions conventionnelles, ces indemnités étant exigibles dès lors que le délai de préavis n’a pas été observé, l’exception d’inexécution ne pouvant là non plus être opposée alors que la responsabilité professionnelle de la société KNS n’est pas à ce jour établie.
La société KNS justifiant ainsi d’une créance certaine et exigible à l’encontre de ses contractantes au titre du solde de ses honoraires et indemnités de résiliation, elle est bien-fondée à opposer sur les pièces comptables et fiscales dont les appelantes sollicitent la remise son droit de rétention dans les conditions prévues à l’article 2286 du code civil, qui prévoit que peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer, alors par ailleurs qu’il n’est pas discuté que la détention des documents et la créance ont ici leur source dans un même rapport juridique (Civ.1re , 27 octobre 1970, n° 69-11.660, publié).
Si l’article 168 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable prévoit que « les personnes mentionnées à l’article 141 informent le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent », ce texte ne conditionne pas l’exercice du droit de rétention à cette information préalable de l’ordre, ni au respect de conditions de forme particulières telles que l’envoi préalable d’une mise en demeure comme le soutiennent les appelantes, lesquelles ne citent aucune jurisprudence posant de telles conditions.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande reconventionnelle de la société KNS en paiement à titre provisionnel du solde de ses honoraires et indemnités de résiliation, sauf à préciser, compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société YM group postérieurement à cette ordonnance, que la demande en paiement dirigée contre cette société est désormais irrecevable au regard de la règle d’interdiction des poursuites, étant rappelé que l’instance en référé n’étant pas une instance en cours, l’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; cette demande se heurte à la règle de l’interdiction des actions en paiement posée par l’article L.622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, publié).
Les appelantes seront également déboutés de leurs demande en paiement d’une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, la décision de première instance étant confirmée de ce chef. En effet, cette demande est formée au titre de la responsabilité professionnelle alléguée de la société KNS, qui fait l’objet d’une action au fond et dont les appelantes précisent d’ailleurs qu’elle n’est pas dans le débat du présent référé. L’appréciation de cette demande indemnitaire relève des seuls pouvoirs du juge du fond, l’analyse des fautes alléguées, non développées dans le cadre de la présente instance et contestées en défense, du préjudice allégué par la société YM group de perte de chance d’avoir évité un redressement fiscal et du lien de causalité entre ces fautes et ce préjudice, ne relevant pas de l’évidence requise en référé.
Sera également rejetée la demande formée en appel par les sociétés YM group, YL consulting et My agency tendant au paiement d’une provision de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et de la mauvaise foi reprochées à la société KNS pour avoir procédé à une saisie à quelques jours de l’audience de la chambre 1-5 de cette cour, saisie d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise. Ne peut en effet être considérée comme étant fautive l’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire de plein droit tant que le premier président ne l’a pas suspendue.
Sur les mesures accessoires
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, qui ont été justement appréciés.
Perdant en appel, les sociétés YM group, YL consulting et My agency seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à la société KNS associés la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatant qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société YM group par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 3 juillet 2024,
Reçoit en son intervention volontaire la société Fides, prise en la personne de Me [X] [Z] [I], en sa qualité de liquidateur de la société YM group,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la société YM group au paiement de provisions de 4.266 euros et 980 euros,
Statuant à nouveau de ce chef, vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société YM group et la règle de l’interdiction des poursuites,
Déclare irrecevable la demande en paiement de provisions de 4.266 euros et 980 euros formée par la société KNS associés à l’encontre de la société YM group,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés YM group, YL consulting et My agency de leurs demandes en paiement d’une provision de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de provisions de 6.000 euros sur le fondement de l’article 118 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés YM group, YL consulting et My agency aux dépens de la présente instance et à payer à la société KNS associés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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