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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 juin 2017, n° 1307619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1307619 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON ET AUTRES, ASSOCIATION CEZE ET GANIERE ET, ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT BOUCHES-DU-RH<unk>NE, l' association Convergence écologique du Pays de Gardanne |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N os 1307619, 1404665, 1502266
[…] BOUCHES-DU-RHÔNE ET AUTRES
ASSOCIATION CEZE ET GANIERE ET AUTRES
SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON ET AUTRES
M. Y Rapporteur
M. Fédi Rapporteur public
Audience du 27 avril 2017 Lecture du 8 juin 2017 44-02 C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Marseille
(5 ème Chambre)
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 1307619 le 29 novembre 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2016, l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, l’association Convergence écologique du Pays de Gardanne et M. A… I… D…, représentés par Me X, et l’association « les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône », demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône a autorisé la société E.ON – Société Nationale d’Electricité et de Thermique – à poursuivre l’exploitation des installations de la centrale de Provence et à exploiter la biomasse sur la tranche n°4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale et une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine, à créer des convoyeurs, sur les communes de Gardanne et de Meyreuil ;
2°) d’annuler, par voie d’exception d’illégalité, l’arrêté du 29 février 2012 par lequel le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement a autorisé la société E.ON Provence Biomasse à exploiter une installation de production électrique utilisant de la biomasse à partir d’un turbo-alternateur, d’une puissance électrique de 150 mégawatts, localisée à Meyreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Uniper France Power venant aux droits de la société E.ON France Power la somme de 1 500 euros, à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
— ils se sont acquittés de la contribution pour l’aide juridique ;
— ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de riverains de l’installation et de représentants d’associations œuvrant dans le domaine la protection de l’environnement ;
Sur la légalité externe :
— le signataire de l’acte attaqué est incompétent ;
— eu égard à son coût global, supérieur à 300 millions d’euros, le projet nécessitait la saisine de la commission nationale du débat public ou, à supposer que son coût soit inférieur à 150 millions d’euros, que l’exploitant rende son projet public et justifie sa décision de ne pas saisir ladite commission ;
— l’étude d’impact est entachée de nombreuses insuffisances, en ce qu’elle ne précise pas l’impact du prélèvement en bois sur les milieux forestiers, notamment en termes de raréfaction de la ressource et d’augmentation des prix du bois brut ; qu’elle n’examine pas les effets cumulés du projet attaqué avec ceux de la société INOVA à Brignoles et de la société AREVA à Pierrelatte, qui prélèvent déjà d’importantes quantités de bois dans les milieux naturels et forestiers ; qu’elle ne comporte pas une étude exhaustive des espèces de chiroptères présentes sur le site ; qu’elle ne présente pas le bilan carbone du projet et ne tient notamment pas compte des conséquences du transport des combustibles vers la centrale de Provence par bateau et par camion ; qu’elle n’indique pas le système de traitement des eaux industrielles retenu et prévoit une capacité de stockage des eaux usées et pluviales insuffisante ; qu’elle ne précise pas la compatibilité du projet avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux, avec les documents d’urbanisme et avec le plan de protection de l’atmosphère des Bouches-du-Rhône ; qu’elle ne comporte aucune analyse coût-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser la chaleur, en méconnaissance du IV de l’article
R. 512-8 du code de l’environnement ; qu’elle ne comprend aucune estimation du coût de la remise en état du site après exploitation ;
— l’étude de dangers est lacunaire en ce qu’elle ne prend pas en considération les risques extérieurs à l’installation tels que les accidents liés au transport de la biomasse ou des déchets, ou encore les risques d’auto-inflammation des bois stockés dans la zone de la Mounine ;
— l’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000, qui ne porte que sur l’emprise du projet, ne permet pas d’écarter tout doute raisonnable sur l’absence d’impact du projet sur les zones Natura 2000 situées à proximité du site et n’analyse pas ses incidences sur les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par les coupes de bois ;
— l’enquête publique est entachée d’irrégularités en ce que son périmètre est insuffisant et qu’elle ne prévoit aucune consultation des habitants des communes susceptibles d’être concernées par les coupes de bois et des pays d’origine du bois d’importation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-22 du code de l’environnement et des stipulations des articles 5 et 6 de la convention d’Aarhus ; que l’avis d’enquête publique n’a été publié que dans des journaux à diffusion locale alors que le projet revêt une importance nationale ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir procédé au rappel de l’avis précité dans au moins deux journaux, ni avoir publié cet avis sur internet avant l’ouverture de l’enquête publique ; que des représentants du personnel de la société pétitionnaire ont accueilli et intimidé le public dans les différentes mairies où s’est déroulée l’enquête publique ; que la consultation du dossier d’enquête publique en mairie de Meyreuil a été impossible les 30 et 31 juillet 2012 en raison de la fermeture du service de l’urbanisme en période de vacances scolaires ; que l’étude de protection contre la foudre figurant au dossier de demande d’autorisation était rédigée en langue anglaise, en méconnaissance de l’obligation de complète information du public ; que les avis négatifs déposés par les particuliers et les associations n’ont pas été analysés par le commissaire enquêteur dans son rapport final ; que l’arrêté attaqué n’a pas tenu compte des améliorations suggérées par le commissaire enquêteur ; qu’un avis rendu par l’Agence régionale de santé le 17 septembre 2012, défavorable à la prise en compte dans l’arrêté en litige d’une étude complémentaire dite de « sensibilité » produite par la société pétitionnaire le 30 août 2012, soit près d’un mois après la fin de l’enquête publique, n’a pas été porté à la connaissance du public ; que la société pétitionnaire ne pouvait, sans méconnaître le principe de complète information du public, apporter des modifications substantielles au plan d’approvisionnement en bois postérieurement à la délivrance de l’autorisation litigieuse ;
— il n’est pas justifié que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société pétitionnaire ait été consulté dans les conditions prévues à l’article R. 512-24 du code de l’environnement ;
Sur la légalité interne :
— l’arrêté du 29 février 2012 par lequel le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement a autorisé la société E.ON Provence Biomasse à exploiter une installation de production électrique est illégal en ce qu’il n’a été précédé d’aucune consultation du public et que les engagements de la société E.ON Provence Biomasse ne sont pas conformes au cahier des charges CRE 4 fixé par la commission de régulation de l’énergie, imposant un rendement énergétique minimal de 60% ;
— le principe de carboneutralité sur lequel repose le projet de conversion à la biomasse est scientifiquement contesté et la mise en service de la centrale se traduira, au contraire, par un accroissement des émissions de CO2, des particules fines et des dioxines du fait de l’utilisation de bois vert ou de coupe récente, plus polluants que le charbon ;
— les dispositifs de traitement des fumées prévus par l’exploitant ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’émissions de polluants et d’éviter les rejets atmosphériques de métaux lourds, furannes, dioxines et particules fines ;
— les valeurs limites des concentrations, notamment de poussières, fixées par l’arrêté attaqué, sont inférieures à celles prévues par le plan de protection de l’atmosphère des Bouches-du-Rhône ; par ailleurs, l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 512-28 du code de l’environnement en ce qu’il fixe des valeurs limites d’émission d’ammoniaque et d’acide chlorhydrique supérieures à celles prévues par les meilleures techniques disponibles ;
— l’arrêté contesté ne comporte aucune garantie sur le type de matières incinérées et ne comporte aucune prescription sur l’approvisionnement en bois ;
— l’autorisation délivrée méconnaît le cahier des charges de l’appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie (CRE) du 27 juillet 2010 portant sur les installations de production d’électricité à partir de biomasse, dont le projet en litige a été lauréat, en ce que, d’une part, le coefficient de rendement énergétique de la centrale, d’environ 40%, est inférieur au taux prévu de 60%, d’autre part, qu’il ne prévoit pas de dispositif de cogénération chaleur- électricité ;
— les nuisances sonores et les rejets atmosphériques liés aux rotations quotidiennes prévues de 250 poids lourds sur le site de la centrale ont été sous-évalués, et l’approvisionnement des combustibles par voie ferrée est insuffisamment développé ;
— le dossier de demande d’autorisation ne comporte aucune évaluation de l’impact du trafic de poids lourds induit par l’approvisionnement en bois de la centrale ;
— l’arrêté attaqué est contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Gardanne et du plan d’occupation des sols de la commune de Meyreuil ;
— il porte une atteinte excessive aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— la faisabilité du projet n’est pas assurée et il risque d’entraîner la destruction d’espèces protégées et la destruction ou la dégradation d’habitats d’espèces protégées.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2016, l’association « Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône » conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que l’arrêté préfectoral attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le calcul des garanties financières et l’absence de prise en compte des modifications introduites en juin 2015 dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre l’arrêté ministériel du 29 février 2012 sont irrecevables et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2016 et le 6 décembre 2016, la SAS Uniper France Power, venant au droit de la société E.ON – France Power, représentée par Me H…, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de s’être acquittés de la contribution pour l’aide juridique et de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2017, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense enregistré pour la société Uniper France Power le 25 avril 2017, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée par Me H… pour la société Uniper France Power, a été enregistrée le 28 avril 2017.
Une note en délibéré, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, a été enregistrée le 4 mai 2017.
Une note en délibéré, présentée par Me X pour l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, l’association Convergence écologique du Pays de Gardanne et M. A… I… D…, a été enregistrée le 12 mai 2017.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 1404665 le 3 juillet 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2016, l’Association Cèze et Ganière, l’association « Collectif Vigilance Gaz de Gardanne-Pays d’Aix », l’association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l’association France Nature Environnement-Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’association France Nature Environnement-Alpes-de-Haute-Provence et le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel, représentés par Me B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône a autorisé la société E.ON – Société Nationale d’Electricité et de Thermique – à poursuivre l’exploitation des installations de la centrale de Provence et à exploiter la biomasse sur la tranche n°4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale et une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine, à créer des convoyeurs, sur les communes de Gardanne et de Meyreuil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
— ils justifient d’un intérêt à agir et ont qualité pour agir ;
Sur la légalité externe :
— le signataire de l’acte attaqué est incompétent ;
— la procédure d’attribution de l’autorisation d’exploiter est entachée d’irrégularité en ce que l’arrêté du 29 février 2012 par lequel le ministre de l’écologie a autorisé la société E.ON Provence biomasse à exploiter une installation de production électrique de 150 MW utilisant de la biomasse n’a pas été précédé d’un avis motivé de la commission de régulation de l’énergie (CRE) ;
— l’enquête publique est entachée d’irrégularités en ce que son périmètre est insuffisant et ne prévoit aucune consultation des habitants des communes susceptibles d’être concernées par les coupes de bois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-10 et de l’article R. 512-22 du code de l’environnement et des stipulations des articles 6§2 et 7 de la convention d’Aarhus ; que les incidences du projet au regard des directives « Habitats, faune, flore » et « Oiseaux » n’ont pas été évaluées ; que l’avis d’enquête publique n’a été publié que dans des journaux à diffusion locale alors que le projet revêt une importance nationale ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir procédé au rappel de l’avis précité dans au moins deux journaux, ni avoir publié cet avis sur internet avant l’ouverture de l’enquête publique ; que des représentants du personnel de la société pétitionnaire ont accueilli et intimidé le public dans les différentes mairies où s’est déroulée l’enquête publique ; que la consultation du dossier d’enquête publique à la mairie de Meyreuil n’a été possible que pendant les heures d’ouverture du service de l’urbanisme ; que les avis négatifs déposés par les particuliers et les associations n’ont pas été analysés par le commissaire enquêteur dans son rapport final ;
— le dossier de demande d’autorisation de la société pétitionnaire n’analyse pas les incidences du projet sur les sites Natura 2000 dans lesquels sont prévus les prélèvements de bois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
Sur la légalité interne :
— le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’étendue de sa compétence en s’abstenant d’apprécier le plan d’approvisionnement en bois soumis par la société pétitionnaire et d’imposer des prescriptions sur ce plan ;
— le dossier de demande d’autorisation ne comporte aucune évaluation de l’impact environnemental de la circulation de poids lourds induite par l’approvisionnement en bois de la centrale, représentant environ 8 millions de kilomètres par an ;
— le plan d’approvisionnement présenté par la société surestime la ressource en bois disponible et ne tient pas compte des contraintes réglementaires limitant les possibilités d’exploitation forestière ;
— l’arrêté contesté n’a pas tenu compte des réserves formulées par l’autorité environnementale dans son avis du 22 mai 2012 ;
— l’impact du projet sur la qualité de l’air est insuffisamment évalué, notamment au regard des émissions de particules fines et d’oxyde d’azote.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2016, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mars 2016 et le 4 février 2017, la SAS Uniper France Power, venant aux droits de la société E.ON – France Power, représentée par Me H…, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de produire la décision attaquée et de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2017, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Une note en délibéré, présentée par Me H… pour la société Uniper France Power, a été enregistrée le 28 avril 2017.
Une note en délibéré, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, a été enregistrée le 4 mai 2017.
Une note en délibéré, présentée par Me B… pour l’Association Cèze et Ganière, l’association « Collectif Vigilance Gaz de Gardanne-Pays d’Aix », l’association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l’association France Nature Environnement – Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’association France Nature Environnement – Alpes-de-Haute-Provence et le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel, a été enregistrée le 10 mai 2017.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 1502266 le 24 mars 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés le 4 juillet 2016 et le 7 avril 2017, le syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, la communauté de communes du Pays de Forcalquier – Montagne de Lure, la communauté de communes du Pays de Banon et le syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon, représentés par Me B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône a autorisé la société E.ON – Société Nationale d’Electricité et de Thermique à poursuivre l’exploitation des installations de la centrale de Provence et à exploiter la biomasse sur la tranche n°4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale et une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine, à créer des convoyeurs, sur les communes de Gardanne et de Meyreuil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
— ils justifient d’un intérêt à agir et ont qualité pour agir ;
Sur la légalité externe :
— le signataire de l’acte attaqué est incompétent ;
— la procédure d’attribution de l’autorisation d’exploiter est entachée d’irrégularité en ce que l’arrêté du 29 février 2012 par lequel le ministre de l’écologie a autorisé la société E.ON Provence biomasse à exploiter une installation de production électrique de 150 MW utilisant de la biomasse n’a pas été précédé d’un avis motivé de la commission de régulation de l’énergie (CRE) ;
— l’enquête publique est entachée d’irrégularités en ce que son périmètre est insuffisant et ne prévoit aucune consultation des habitants des communes susceptibles d’être concernées par les coupes de bois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-10 et de l’article R. 512-22 du code de l’environnement, et des stipulations des articles 6§2 et 7 de la convention d’Aarhus ; que les incidences du projet au regard des directives « Habitats, faune, flore » et « Oiseaux » n’ont pas été évaluées ; que l’avis d’enquête publique n’a été publié que dans des journaux à diffusion locale alors que le projet revêt une importance nationale ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir procédé au rappel de l’avis précité dans au moins deux journaux, ni avoir publié cet avis sur internet avant l’ouverture de l’enquête publique ; que des représentants du personnel de la société pétitionnaire ont accueilli et intimidé le public dans les différentes mairies où s’est déroulée l’enquête publique ; que la consultation du dossier d’enquête publique à la mairie de Meyreuil n’a été possible que pendant les heures d’ouverture du service de l’urbanisme ; que les avis négatifs déposés par les particuliers et les associations n’ont pas été analysés par le commissaire enquêteur dans son rapport final ;
— le dossier de demande d’autorisation de la société pétitionnaire n’analyse pas les incidences du projet sur les sites Natura 2000 dans lesquels sont prévus les prélèvements de bois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
— le plan d’approvisionnement aurait dû être soumis à une évaluation Natura 2000 ;
Sur la légalité interne :
— le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’étendue de sa compétence en s’abstenant d’apprécier le plan d’approvisionnement en bois soumis par la société pétitionnaire et d’imposer des prescriptions sur ce plan ;
— le dossier de demande d’autorisation ne comporte aucune évaluation de l’impact environnemental de la circulation de poids lourds induite par l’approvisionnement en bois de la centrale, représentant environ 8 millions de kilomètres par an ;
— le plan d’approvisionnement présenté par la société surestime la ressource en bois disponible et ne tient pas compte des contraintes réglementaires limitant les possibilités d’exploitation forestière ;
— l’arrêté en litige n’a pas tenu compte des réserves formulées par l’autorité environnementale dans son avis du 22 mai 2012 ;
— l’impact du projet sur la qualité de l’air est insuffisamment évalué, notamment au regard des émissions de particules fines et d’oxyde d’azote ;
— le plan d’approvisionnement révisé en date du 10 septembre 2014, qui n’est que partiellement versé aux débats, n’a pas été soumis à une consultation publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2016, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mars 2016 et le 8 mars 2017, la SAS Uniper France Power, venant aux droits de la société E.ON – France Power, représentée par Me H…, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de produire la décision attaquée et de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2017, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense enregistré pour la société Uniper France Power le 24 avril 2017, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée pour la société Uniper France Power, a été enregistrée le 28 avril 2017.
Une note en délibéré, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, a été enregistrée le 4 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Y,
— les conclusions de M. Fédi, rapporteur public,
— les observations de Me X, représentant l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, l’association Convergence écologique du Pays de Gardanne et M. A… I… D…, les observations de Me B…, représentant l’Association Cèze et Ganière, l’association « Collectif Vigilance Gaz de Gardanne-Pays d’Aix », l’association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l’association France Nature Environnement-Provence-Alpes-Côte d’Azur,
10 l’association France Nature Environnement-Alpes-de-Haute-Provence, le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel, le syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, le syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon, la communauté de communes du Pays de Forcalquier – Montagne de Lure, la communauté de communes du Pays de Banon et les observations de Me H… représentant la société Uniper France Power.
1. Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 2012, le préfet des Bouches-du- Rhône a autorisé la société E.ON – Société Nationale d’Electricité et de Thermique, aux droits de laquelle vient la société Uniper France Power, à poursuivre l’exploitation des installations de la centrale de Provence sur le territoire des communes de Gardanne et de Meyreuil et à exploiter comme combustible la biomasse sur la tranche n°4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale, une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine, et à créer des convoyeurs ; que les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Bouches-du-Rhône et la société Uniper France Power :
En ce qui concerne la requête n°1307619 :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 411-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. » ; que si la société Uniper France Power soutient que les requérants ne se sont pas acquittés de la contribution pour l’aide juridique, il ressort des pièces du dossier que la requête est accompagnée de timbres fiscaux de 35 euros ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’annulation d’un acte par voie d’exception ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 février 2012 par lequel le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement a autorisé la société E.ON Provence Biomasse à exploiter une installation de production électrique utilisant de la biomasse a été publié au journal officiel de la République française le 9 mars 2012 ; que cet arrêté étant devenu définitif, les requérants ne sont pas recevables à en demander l’annulation le 29 novembre 2013, après l’expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société Uniper France Power aux conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 29 février 2012 ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l’intérêt pour agir des groupements et associations s’apprécie au regard de leur objet statutaire et de l’étendue géographique de leur
11 action ; qu’aux termes de l’article 1 er de ses statuts, l’association France Nature Environnement (FNE) – Bouches-du-Rhône a notamment pour objet de protéger, conserver, restaurer et améliorer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, le cadre et la qualité de vie, et de lutter contre les pollutions et les nuisances ; que le même article précise également que ladite association exerce son action sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône ; qu’elle justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
6. Considérant que l’irrecevabilité résultant du défaut de production de l’acte habilitant le président d’une association à agir au nom de celle-ci peut être couverte par la production de cet acte avant la clôture de l’instruction ; qu’il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 22 novembre 2013, le conseil d’administration de l’association FNE Bouches-du-Rhône a autorisé cette association à contester devant la juridiction administrative les arrêtés des 29 février 2012 et 29 novembre 2012 ; que par une délibération du 31 octobre 2014, le conseil d’administration de l’association a habilité son président, M. E… C…, ainsi que Me X, avocat, à ester en justice en son nom dans la présente instance ; que par suite le moyen tiré du défaut de qualité à agir de M. C… doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l’association Convergence écologique du Pays de Gardanne (CEPG), dont l’article 2 des statuts précise qu’elle a pour objet social de « promouvoir l’amélioration des conditions de vie dans les communes de Gardanne et dans ses environs », justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que par une délibération du 18 novembre 2013, le conseil d’administration de l’association a autorisé sa trésorière, Mme F…, à représenter l’association CEPG dans la présente instance ; que par suite le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Mme F… doit également être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu’il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés, de la configuration des lieux et des conditions de fonctionnement de l’installation ; que M. D… est propriétaire, sur le territoire de la commune de Gardanne, d’un ensemble immobilier sis sur les parcelles cadastrées section AD n°181 à 184 et n° 186, à une distance d’environ cinq cents mètres du site d’exploitation de la société Uniper Power France ; que cette installation présente, par son importance et sa nature, des risques pour la salubrité et la sécurité publiques susceptibles d’affecter un périmètre étendu ; que M. D… justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône ;
9. Considérant, en sixième lieu, que selon l’article 2 de ses statuts, l’association « Les Amis de la Terre des Bouches du Rhône » a pour objet de construire un monde dans lequel les besoins humains fondamentaux de tous sont satisfaits, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs, de protéger la biodiversité, les sites et paysages et les territoires sensibles, et de prévenir les pollutions, les nuisances et les risques technologiques ; que dans la mesure où son objet statutaire est en rapport direct avec l’objet de l’acte attaqué, elle justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2012 ; que l’article 7.2 de ses statuts précise que « la coprésidence est chargée de représenter l’association en toutes circonstances, notamment auprès des juridictions, en demandant ou en défendant » ; que par une délibération du 22 novembre 2013 le conseil d’administration de l’association a autorisé les membres du bureau et co-présidents
12 à prendre toute disposition pour faire aboutir le recours dirigé contre l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2012 ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut de qualité à agir de M. A… G…, co-président de l’association, doit être écarté ;
En ce qui concerne la requête n°1404665 :
10. Considérant, en premier lieu, que la requête présentée par l’association Cèze et Ganière et autres est accompagnée de l’arrêté contesté du 29 novembre 2012 ; que par suite le moyen tiré de ce que les requérants n’auraient pas produit la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative manque en fait ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que, parmi les signataires de la requête, figurent « l’association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne » et l’association « Collectif Vigilance Gaz de Gardanne », dont l’intérêt à agir et la qualité pour agir ne sont pas contestés en défense ; qu’au regard de son objet social, qui est de « lutter contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne dues entre autres à l’activité de la centrale thermique de Provence », et de son ressort géographique, l’association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne a intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée ; qu’il en va de même de l’association « Collectif Vigilance Gaz de Gardanne », dont l’article 2 des statuts indique qu’elle agit dans le ressort géographique du département des Bouches-du-Rhône et qu’elle a pour objet social de « lutter contre toute expérimentation, tout projet, toutes autorisation ou installations susceptibles de créer ou créant toutes sortes de pollutions et nuisances à l’environnement ou à la santé pouvant provenir ou provenant d’installations de production d’énergie, que celles-ci soient dites conventionnelles ou non conventionnelles, renouvelables ou non renouvelables (…) » ; que, dans ces conditions, le défaut d’intérêt ou de qualité à agir des associations Cèze et Ganière, France Nature Environnement – Provence-Alpes-Côte d’Azur (FNE-PACA), France Nature Environnement – Alpes-de-Haute Provence (FNE-04) et du Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel (SNUPFEN), allégué par la société Uniper France Power, est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la requête ;
12. Considérant, en troisième lieu, que l’article 2.2 des statuts de l’association FNE- PACA précise qu’elle a pour objet de « (…) Protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie (…) et d’une manière générale, d’agir pour la sauvegarde des intérêts dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme (…) » ; que le même article précise qu'« elle exerce son action sur l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur » ; qu’eu égard à son objet social et à son ressort territorial, l’association FNE-PACA justifie d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse ; qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association FNE-04 précise avoir pour objet de « (…) préserver l’environnement, au sens le plus large du terme, de toutes dégradations dont il peut être menacé : / 2.1 de protéger la diversité des équilibres écologiques, l’eau, l’air, le sol, les sites et paysages, le cadre de vie, espaces et ressources, milieux et habitats naturels, de protéger et sauvegarder les espèces vivantes, animales, végétales, et autres (…) et d’une manière générale, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire, de l’urbanisme, de l’amélioration de la qualité de la vie, de la promotion du développement durable (…) » ; qu’il
13 ressort des pièces du dossier que les espaces forestiers situés dans le département des Alpes- de-Haute-Provence font partie des zones d’approvisionnement prioritaires de la centrale biomasse ; qu’en tout état de cause, l’association FNE-PACA et l’association FNE-04 ont été agréées au titre de la protection de l’environnement, respectivement par un arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 20 décembre 2012 et par un arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 12 décembre 2012 ; qu’à ce titre ces deux associations bénéficient d’une présomption d’intérêt à agir pour contester toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement, sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément ; que par suite les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir opposées par la société Uniper France Power à l’association FNE-PACA et à l’association FNE-04 doivent être écartées ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que les fonctionnaires et les syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service qu’ils sont chargés d’assurer, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail ; que la recevabilité d’un recours est en outre subordonnée à la condition que la décision attaquée lèse le requérant dans ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine ;
14. Considérant qu’à supposer que les prélèvements de bois forestier nécessaires au fonctionnement de la centrale biomasse puissent avoir une incidence sur l’organisation ou l’exécution du service que les agents de l’Office national des forêts sont chargés d’exécuter, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels prélèvements porteraient une atteinte directe aux droits et prérogatives des personnels forestiers de l’Office dont le syndicat SNUPFEN défend les intérêts collectifs, ni qu’ils affecteraient leurs conditions d’emploi ou de travail ; qu’en se bornant à faire voir que l’article 3 de ses statuts précise que le SNUPFEN a pour objet social « d’unir tous les personnels des forêts en activité ou en retraite dans un étroit sentiment de fraternité et de solidarité pour déterminer en commun les voies et les moyens propres à l’amélioration (…) de la gestion rationnelle et de la conservation du patrimoine forestier et de l’espace naturel », le syndicat requérant ne démontre pas que la décision attaquée léserait les intérêts de ses adhérents de manière suffisamment directe et certaine ; que par suite, la société Uniper France Power est fondée à soutenir que le SNUPFEN ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée ;
15. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Cèze et Ganière a pour objet « 1°) de veiller à ce qu’aucun projet de développement concernant notre région ne soit imposé à la population sans concertation préalable (…) 3°) de s’attacher à la protection du patrimoine, à la sauvegarde des sites, de l’environnement, et de veiller à l’intérêt des populations concernées » ; que cet objet social est trop général pour lui donner qualité pour agir contre l’arrêté contesté ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Uniper France Power doit être accueillie sur ce point ;
En ce qui concerne la requête n°1502266 :
14 16. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sans préjudice de l’application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l’article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : /
— par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions (…) » ; que le syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron et le syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon sont des établissements publics de coopération dotés de la personnalité morale, qui ont la qualité de tiers au sens des dispositions précitées ; que par suite, le moyen tiré de ce que leur qualité de personnes publiques ferait obstacle à la recevabilité de leur requête doit être écarté ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que l’article 2 des statuts du syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron précise qu’il a pour objet statutaire de « protéger [le] patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages » ; qu’aux termes de sa charte adoptée par le décret du 20 mai 2009 portant renouvellement de classement du parc naturel régional du Lubéron, il a notamment pour mission de « protéger et gérer les ressources naturelles » et de « contribuer et veiller à la cohérence des politiques privées et publiques de protection et de valorisation de la forêt » ; qu’en vertu de la charte adoptée par le décret du 27 février 2008, le parc naturel régional du Verdon a pour mission de « mettre en place une stratégie de protection du territoire naturel », de « préserver l’identité des paysages » et de « promouvoir une gestion multifonctionnelle des espaces forestiers » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les espaces forestiers situés dans le périmètre des parcs naturels régionaux du Lubéron et du Verdon font partie des zones d’approvisionnement prioritaires de la centrale biomasse ; qu’ainsi les syndicats mixtes du parc naturel régional du Lubéron et du parc naturel régional du Verdon justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de ses statuts, la communauté de communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure exerce une compétence en matière d'« études et d’actions de coordination favorisant une gestion concertée et durable des massifs forestiers » ; que de telles missions sont en lien avec l’objet de l’arrêté contesté et que le territoire couvert par cette communauté de communes est inclus dans le rayon d’approvisionnement prioritaire en biomasse forestière de la centrale de Gardanne ; que par suite, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
19. Considérant, en quatrième lieu, que si la communauté de communes du Pays de Banon fait valoir qu’elle a notamment pour mission « la préservation du patrimoine naturel », cet objet social est trop large pour lui donner qualité pour agir contre l’arrêté contesté ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par la société Uniper France Power sur ce point doit être accueillie ;
20. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Uniper Power France doivent être accueillies seulement en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 29 février 2012 et le défaut d’intérêt à agir de l’association Cèze et Ganière, du SNUPFEN et de la communauté de communes du Pays de Banon ;
15
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
21. Considérant qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
22. Considérant qu’aux termes de l’article n° 231 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : « L’article 230 s’applique aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l’article L. 122-3 du code de l’environnement tel qu’il résulte de ce même article 230. » ; que le décret n°2011-2019 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, prévu à l’article L. 122-3 du code de l’environnement, a été pris le 29 décembre 2011 et publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2011 ; qu’il en résulte que les dispositions du décret n°2011-2019 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ne sont applicables qu’aux projets dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé à compter du 1er juin 2012 ;
23. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d’autorisation de la société Uniper France Power a été déposé le 22 avril 2012 ; qu’aux termes de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce, issue du décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets : « I. -Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.-Elle présente successivement : (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une étude d’impact a notamment pour objet d’analyser toutes les incidences prévisibles sur l’environnement qu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements est
16 susceptible d’avoir ; que parmi ces incidences figurent notamment les « effets indirects » de l’installation classée sur les sites et les paysages et sur les milieux naturels et les équilibres biologiques ;
24. Considérant que l’étude d’impact soumise au préfet par la société pétitionnaire comporte dans ses annexes une partie relative à l’approvisionnement (annexe 13 de la requête), ainsi qu’un « plan d’approvisionnement » (annexe 14), tous deux datés du 28 février 2011, présentant l’origine des combustibles de biomasse destinés à être incinérés par la centrale ; que ces documents présentent, d’une part, les besoins en biomasse de la centrale et, d’autre part, les ressources forestières disponibles dans un rayon de 250 kilomètres autour de la centrale, en distinguant le « gisement brut », correspondant à l’ensemble des ressources en biomasse disponibles « sans prendre en compte les contraintes techniques et économiques qui limitent la mobilisation effective de biomasse », le « gisement mobilisable », défini comme « la fraction du gisement brut qui reste exploitable après avoir intégré les contraintes techniques, environnementales et économiques » et le « gisement disponible », défini comme la fraction du gisement mobilisable « qui ne fait pas l’objet actuellement d’une mobilisation par les agents économiques » ;
25. Considérant que dans sa version initiale datée du 28 février 2011, le plan d’approvisionnement prévoit que la centrale consommera chaque année, à partir de 2024, 86 750 tonnes de bois de classe A et B, 494 100 tonnes de biomasse locale, dont 300 400 tonnes de bois forestier et 193 700 tonnes de déchets, 171 870 tonnes de biomasse importée et 135 483 tonnes de charbon ; que le gisement disponible dans un rayon de 250 kilomètres autour de la centrale à l’horizon 2024 était estimé à 227 000 tonnes pour le bois de classe A et B et à 2 185 600 tonnes pour la biomasse locale, dont 1 184 000 tonnes pour le bois forestier et 1 001 600 tonnes pour les déchets verts ; qu’ainsi, dans le plan d’approvisionnement initial, le prélèvement de la centrale sur les ressources forestières locales s’élève à 25% du gisement disponible dans un rayon de 250 kilomètres autour de la centrale ; qu’au surplus, les révisions successives du plan d’approvisionnement, dont la dernière version a été présentée le 18 février 2015 devant le comité régional biomasse de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont conduit l’exploitant à substituer entièrement du bois forestier local à de la biomasse importée sous forme de plaquettes, portant ainsi la consommation de bois forestier local à 445 000 tonnes par an à l’horizon 2024, soit 37% de la ressource forestière locale disponible ;
26. Considérant que compte tenu de la nature d’une centrale de production d’électricité à partir de biomasse, les conditions d’approvisionnement, notamment en bois forestier, constituent un élément essentiel de l’exploitation au regard de ses incidences prévisibles sur l’environnement ; que contrairement aux allégations de la société pétitionnaire, le prélèvement en ressources forestières locales ne peut être regardé comme ayant un impact « très mesuré et non significatif sur le gisement disponible de cette catégorie de biomasse dans les rayons d’approvisionnement retenus » ; que le caractère significatif de cet impact ressort d’ailleurs des pièces versées par la société, dont l’étude d’approvisionnement du 28 février 2011 indique qu'« à court terme, la structure actuelle de la filière bois-énergie ne permettra pas de répondre aux exigences de fonctionnement de la centrale biomasse de Provence », obligeant la société à importer dans un premier temps des plaquettes forestières provenant du continent américain et dans un second temps à s’approvisionner dans des régions plus éloignées de la centrale, notamment la Bourgogne et les Pyrénées ; qu’alors même qu’à la date de l’arrêté attaqué plusieurs sites d’approvisionnement en bois forestier étaient connus, la société Uniper France Power ayant reçu des lettres d’intention ou conclu des contrats avec des exploitants forestiers dans le massif des Cévennes et du Lubéron, aucun
17 des documents figurant au dossier de demande d’autorisation n’analyse l’impact environnemental de ces prélèvements ;
27. Considérant, en outre, que dans son avis du 22 mai 2012, l’autorité environnementale a relevé que le plan d’approvisionnement nécessitait « la prise en compte de l’évaluation des effets environnementaux indirects, inhérents [aux exploitations forestières]. Il en va notamment des effets attendus sur le paysage et la biodiversité, ce qui n’est pas évalué ni analysé dans le dossier » ; qu’elle a également émis des recommandations tendant à ce que le pétitionnaire « affine ses engagements en matière d’approvisionnement, vis-à-vis notamment du bilan carbone et de l’exploitation de la ressources forestière (vis-à-vis des enjeux liés au milieu naturel et au paysage), respect des forêts matures et des secteurs identifiés pour leur qualité biologique, non exploitation de forêts répertoriées dans les inventaires du patrimoine naturel » ; qu’elle a enfin indiqué qu'« en l’absence d’information sur les mesures de précaution relatives à l’exploitation forestière, l’autorité environnementale alerte sur la potentialité biologique de ces espaces et sur l’importance de maintenir des forêts matures pour une bonne fonctionnalité écologique des espaces forestiers (vis-à-vis de l’avifaune, des chiroptères, des insectes sacro-xylophages) » et a préconisé « qu’un engagement fort sur la qualité environnementale des approvisionnements soit pris par le pétitionnaire et repris, sinon imposé, dans l’arrêté d’autorisation » ;
28. Considérant que la société Uniper Power France et le préfet font valoir que la société pétitionnaire n’était pas tenue de prendre en compte dans son étude d’impact les effets indirects de l’approvisionnement en bois, dès lors que la société n’exploite pas elle-même directement les activités de production et de fourniture de biomasse forestière ;
29. Considérant, il est vrai, d’une part, que l’exploitation forestière destinée à fournir les combustibles nécessaires à l’alimentation de la tranche 4 de la centrale de Provence est dépourvue de lien fonctionnel avec le projet litigieux, qui a pour seule finalité la fourniture d’électricité, et ne saurait, par suite, être regardée comme participant à la réalisation d’un même programme d’ouvrage au sens du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qui dispose que : « Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme » ; que, d’autre part, les opérations de défrichement sont soumises à autorisation préfectorale en application des dispositions de l’article L. 341-6 du code forestier, aux termes desquelles : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » ; que l’article R. 341-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté litigieux, prévoit que : « La demande d’autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d’établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. / (…) La demande est accompagnée d’un dossier comprenant les informations et documents suivants : (…) 8° S’il y a lieu, l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement lorsqu’elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code (…) » ; que s’il résulte de ces dispositions que les défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares, sont soumis à étude d’impact, les dispositions du 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’imposent une analyse des effets cumulés de l’installation projetée avec d’autres installations que si ces dernières sont exploitées ou projetées par le même demandeur ; qu’ainsi, au stade de la délivrance des autorisations de défrichement, aucune disposition législative ou
18 réglementaire ne permettra de s’assurer qu’il sera tenu compte des effets cumulés des opérations de défrichement rendues nécessaires par le fonctionnement de la centrale projetée ; que, par ailleurs, l’absence de prise en considération de l’effet cumulatif de plusieurs projets ne doit pas avoir pour effet de les soustraire dans leur totalité à l’obligation d’évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;
30. Considérant qu’eu égard à l’importance des prélèvements de l’installation sur les ressources forestières locales disponibles, estimés à au moins 25% des ressources disponibles, et à ses incidences prévisibles sur l’environnement, les requérants sont fondés à soutenir que l’étude d’impact n’est pas proportionnée à l’importance et à la nature du projet ; qu’il appartenait à l’entreprise d’analyser les effets indirects de l’installation sur les sites et les paysages et sur les milieux naturels et les équilibres biologiques, ainsi que le prévoient les dispositions précédemment citées de l’article R. 512-8 du code de l’environnement ; que cette insuffisance de l’étude d’impact, qui revêt un caractère substantiel, a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population à l’occasion de l’enquête publique, en ce qu’elle occulte un point essentiel de l’impact du projet sur l’environnement ; qu’elle a également eu pour effet de nuire à l’analyse par l’administration de l’impact du projet en cause ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance en ce qu’elle ne comporte aucune analyse des incidences des prélèvements de bois nécessaires au fonctionnement de la centrale sur les sites et les paysages et sur les milieux naturels et les équilibres biologiques ;
31. Considérant que, lorsqu’il statue en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le juge administratif a le pouvoir d’autoriser la création et le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement en l’assortissant des conditions qu’il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code ; qu’il a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée, et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe, ou le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation desdites conditions ;
32. Considérant toutefois qu’il résulte des dispositions de l’article L. 512-2 du code de l’environnement que l’autorisation d’une installation classée ne peut être accordée qu’après une enquête publique régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier du code de l’environnement relatives aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code ; que si une telle enquête n’a pas été effectuée ou si elle a été conduite de façon irrégulière, le juge administratif ne peut accorder lui-même l’autorisation, faute pour le public d’avoir pu être informé et d’avoir pu faire connaître ses observations dans les conditions prévues par la loi ;
33. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils attaquent ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône et autres, de l’association Cèze et Ganière et autres et du
19 syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron et autres les sommes que la société Uniper France Power demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, par l’association Convergence écologique du Pays de Gardanne et par M. A…-I… D…; qu’il y a lieu de mettre également à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association « Collectif Vigilance Gaz de Gardanne-Pays d’Aix », l’association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l’association France Nature Environnement – Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’association France Nature Environnement – Alpes-de-Haute-Provence ; qu’il y a lieu, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, le syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon et la communauté de communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure et autres ;
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 novembre 2012 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association France Nature Environnement-Bouches-du-Rhône, à l’association Convergence écologique du Pays de Gardanne et à M. A…-I… D… une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à l’association « Collectif Vigilance Gaz de Gardanne-Pays d’Aix », à l’association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, à l’association France Nature Environnement – Provence-Alpes-Côte d’Azur et à l’association France Nature Environnement – Alpes-de-Haute-Provence une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera au syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, au syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon et à la communauté de communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la société Uniper France Power tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, à l’association Convergence écologique du Pays de Gardanne, à M. A…- I… D…, à l’association « Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône », à l’association Cèze et Ganière, à l’association « Collectif Vigilance Gaz de Gardanne-Pays d’Aix », à l’association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, à l’association France Nature Environnement – Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’association France Nature Environnement – Alpes-de-Haute-Provence, au syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel, au syndicat mixte du
20 parc naturel régional du Lubéron, au syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon, à la communauté de communes du Pays de Forcalquier – Montagne de Lure, à la communauté de communes du Pays de Banon, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Uniper France Power.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2017, où siégeaient :
Mme Haasser, président de chambre, M. Martin, premier conseiller, M. Y, conseiller, assistés de Mme Mokrani, greffière.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
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