Infirmation 3 décembre 2020
Cassation 1 juin 2023
Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 16 mai 2024, n° 23/10207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10207 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 juin 2023, N° 17/07347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 16 MAI 2024
N°2024/86
Rôle N° RG 23/10207 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW5R
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10]
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
C/
[W] [I] veuve [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation du 1er juin 2023 cassant l’arrêt de la chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 décembre 2020 sur l’appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07347.
DECLARANTES A LA SAISINE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [I] veuve [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006403 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2011, un compte a été ouvert dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10] au nom de Mme [W] [I] veuve [S] avec une procuration générale au profit de sa fille, Mme [R] [S] épouse [F].
Soutenant avoir découvert en août 2011, par son avis d’imposition, qu’elle avait perçu sur ce compte, ouvert à son insu, une somme de 20.649 € au titre d’un arriéré d’arrérages de pension de réversion en tant que veuve de M. [S] décédé en 1994 et que les démarches y afférentes avaient été effectuées par sa fille qui, grâce à la procuration dont elle bénéficiait, avait récupéré les fonds, Mme [I] a déposé plainte, le 29 août 2012, pour escroquerie et abus de faiblesse contre Mme [F]. Celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance de règlement du juge d’instruction de Marseille du 8 novembre 2018.
Affirmant ne s’être jamais rendue à l’agence de [Localité 6] [Localité 10] [Localité 8] et reprochant à la Caisse fédérale de crédit mutuel, prise en son établissement crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 10] [Localité 8], d’avoir été négligente en procédant à l’ouverture d’un compte à son nom sans vérifier son identité, ni son adresse, Mme [I] l’a fait assigner par acte du 28 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Marseille, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, en remboursement des sommes détournées par sa fille et en indemnisation de son préjudice moral.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Caisse fédérale de crédit mutuel,
— déclaré l’action de Mme [W] [I] veuve [S] recevable,
— débouté la Caisse fédérale de crédit mutuel de toutes ses demandes,
— condamné la Caisse fédérale de crédit mutuel à payer à Mme [W] [I] veuve [S] les sommes de:
* 28.019,20 € au titre de son préjudice matériel,
* 3.000 € au titre du préjudice moral,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la Caisse fédérale de crédit mutuel aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l’aide juridictionnelle.
Par arrêt du 3 décembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— mis hors de cause la Caisse fédérale de crédit mutuel,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10],
— déclaré l’action introduite par Mme [W] [I] veuve [S] irrecevable comme prescrite,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [W] [I] veuve [S] aux dépens de première instance et d’appel.
La Cour de cassation, par arrêt du 1er juin 2023, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Elle a retenu que :
' Vu l’article 2224 du code civil:
Il résulte de ce texte que le délai de prescription d’une action en responsabilité extracontractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou la de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance précédemment.
Pour déclarer prescrite l’action engagée par Mme [I], l’arrêt retient que les éléments de preuve versées aux débats démontrent que l’intéressée a signé, le 15 février 2011, une convention d’ouverture du compte bancaire ainsi que la procuration pour sa fille et en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale court à compter de cette date.
En statuant ainsi, alors que le préjudice dont Mme [I] demandait réparation ne résultait pas de l’ouverture de ce compte, mais du détournement des arrérages de sa pension ultérieurement versés sur ledit compte, de sorte que le délai de prescription de son action avait commencé à courir à compter du jour où les détournements avaient commencé ou, si Mme [I] établissait ne avoir pas eu précédemment connaissance, du jour où ils lui avaient été révélés, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'
Le 31 juillet 2023, la Caisse fédérale de crédit mutuel et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10] ont formalisé une déclaration de saisine de la cour de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la Caisse fédérale de crédit mutuel et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10] demandent à la cour de:
— déclarer recevable et fondé l’appel de la Caisse fédérale de crédit mutuel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 11 février 2019 en ce qu’il a:
* déclaré l’action de Mme [W] [I] veuve [S] recevable,
* débouté la Caisse fédérale de crédit mutuel de toutes ses demandes,
* condamné la Caisse fédérale de crédit mutuel à payer à Mme [W] [I] veuve [S] les sommes de :
28.019,20 € au titre de son préjudice matériel,
3.000 € au titre du préjudice moral,
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la Caisse fédérale de crédit mutuel aux dépens,
Statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la Caisse fédérale de crédit mutuel en l’absence de lien contractuel avec Mme [W] [I] veuve [S],
— accueillir l’intervention volontaire de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10],
— la déclarer recevable et bien fondée,
— débouter Mme [W] [I] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [W] [I] veuve [S] à titre de dommages et intérêts; ces demandes ne pouvant excéder la somme de 15.370,99 €,
— condamner Mme [W] [I] veuve [S] à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel et à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10], chacune, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [W] [I] veuve [S], suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 octobre 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil, les articles 1373 et 2224 du code civil, l’article 287 du code de procédure civile et l’article 33 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992,
— mettre hors de cause la Caisse fédérale de crédit mutuel inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 588 505 354,
— confirmer le jugement querellé à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10], inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 784 951 766 dont le siège social est situé [Adresse 1] et ce dans toutes ses dispositions à l’exception du quantum du préjudice moral qui sera fixé à 5.000 €,
— condamner la Caisse fédérale de crédit mutuel à payer à Me Céline Schopphoff la somme de 5.000 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la Caisse fédérale de crédit mutuel aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2024.
MOTIFS
Devant la cour de renvoi, les parties ne discutent plus de la recevabilité des demandes de Mme Mme [W] [I] veuve [S], de sorte que les dispositions du jugement querellé ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action seront purement et simplement confirmées.
Sur la mise hors de cause de la Caisse fédérale de crédit mutuel et l’intervention volontaire de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10]
La Caisse fédérale de crédit mutuel, qui a fait l’objet de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Marseille, n’a aucun lien contractuel avec Mme [W] [I] veuve [S].
Cette dernière n’est donc pas fondée à formuler des demandes à son encontre.
La Caisse fédérale de crédit mutuel sera donc mise hors de cause et le jugement qui l’a condamnée à paiement sera réformé de ce chef.
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10], inscirte au RCS de Meaux sous le numéro 784 951 766, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6] et de la déclarer recevable.
Sur la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10]
( le Crédit mutuel)
Mme [W] [I] veuve [S] reproche au Crédit mutuel d’avoir commis diverses fautes lors de l’ouverture du compte bancaire à son nom et de la signature de la procuration générale ainsi que lors de l’attribution d’une carte Visa en date du 23 mars 2011.
Elle invoque, préalablement à l’ouverture de son compte courant, l’absence de vérification par le banquier tant de son identité que de son domicile, formalité pourtant obligatoire. Elle conteste s’être rendue à l’agence bancaire de [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10] pour ouvrir un compte courant et relève que les témoignages du conseiller bancaire et de sa fille divergent sur ce point et notamment sur le lieu de conclusion de la convention d’ouverture de compte courant, à savoir au domicile de Mme [F]. Elle affirme qu’elle ne s’entendait pas avec sa fille et ne se rendait pas à son domicile à [Localité 9] ( Seine et Marne)
Elle soutient que la signature figurant sur les documents bancaires n’est pas la sienne et qu’elle ignorait tout de l’existence d’un tel compte de même que d’une procuration consentie au profit de sa fille. Elle affirme à cet égard qu’elle n’ a jamais su ni lire, ni écrire, et que la signature figurant sur sa carte d’identité est totalement différente de celle apposée sur la convention d’ouverture de compte courant ainsi que sur la procuration générale. Elle dénie également sa signature sur la convention datée du 23 mars 2011 portant attribution d’une carte Visa.
Le crédit mutuel, pour sa part, conteste avoir commis une quelconque faute, qu’il affirme que son conseiller bancaire a rencontré Mme [W] [I] veuve [S] à l’agence de [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10] le 21 février 2011 puis chez sa fille le 15 février 2011, que Mme [W] [I] a bien signé les différents documents bancaires, les signatures étant identiques et fait valoir que celle-ci était parfaitement au courant de l’ouverture de ce compte ainsi que de la procuration consentie à sa fille.
En cause d’appel, le Crédit mutuel communique la capture d’écran du logiciel de gestion utilisé par l’agence ( pièce n° 10) dont il ressort que le compte courant de Mme [W] [I] a été ouvert le 21 janvier 2011 et les documents suivants ont été numérisés le jour même :
— carte nationale d’identité,
— justificatif de domicile,
— spécimen signature papier,
mettant ainsi en évidence que cette dernière s’est présentée à l’agence [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10] le 21 janvier 2011.
M. [K] [V], salarié du Crédit mutuel en charge du dossier à l’époque, relate dans une première attestation du 4 octobre 2017 que :
' J’étais à l’époque attaché commercial professionnel au Crédit mutuel de [Localité 6] et ayant dans mon portefeuille comme client le gendre de Mme [I] marié avec sa fille, la fille de Mme [I] m’a fait part que sa mère résidant à [Localité 7] et ayant des problèmes de santé allait venir habiter chez eux. A ce titre et pour des raisons pratiques, elle souhaitait lui faire ouvrir un compte au Crédit mutuel de [Localité 6]. J’ai reçu Mme [I], accompagnée de sa fille, dans les locaux du Crédit mutuel de [Localité 6] au rez de chaussée alors que mon bureau se trouvait au 2ème étage du bâtiment. En effet les personnes à mobilité réduite ou ne souhaitant pas monter à l’étage étaient reçues au rez-de-chaussée de l’agence. Notre procédure d’ouverture oblige le demandeur à être présent sur place à l’agence où nous numérisons les originaux des justificatifs d’ouverture de compte dont la pièce d’identité.
Quelques temps après, il m’a été demandé de préparer une procuration en faveur de la fille de Mme [I] sur le compte de sa mère. Il m’a été expliqué que pour des raisons pratiques la fille de Mme [I] s’occupait des affaires de sa mère. A ce moment là, Mme [I] était souffrante et sa fille m’a demandé s’il était possible que je me déplace pour cette formalité. Compte tenu des bonnes relations entretenues avec sa fille, j’ai accepté. Lorsque je suis arrivé, Mme [I] était allongé sur le canapé, comme quelqu’un qui faisait une sieste, s’est levée pour venir à table signer la procuration puis est repartie s’allonger sur le canapé. Mme [I] a signé de sa main en toute connaissance de cause le document que je lui ait présenté. AU préalable je lui ai expliqué ce qu’elle allait signer à savoir qu’elle donnait procuration à sa fille pour gérer le compte que je lui avait ouvert au crédit mutuel de [Localité 6]. Mme [I] n’a monté aucune hésitation à signer ce document et avait parfaitement conscience de ce qu’elle signait.'
M. [V], dans une seconde attestation du 6 mars 2018, a précisé par rapport à son témoignage précédent que :
' Mme [I] est bien venue à l’agence pour ouvrir le compte courant le 21 janvier 2011, d’où la date d’ouverture du compte courant. Dans la discussion, j’ai oublié de lui faire signer les documents d’ouverture de compte. C’est pourquoi j’ai profité de mon déplacement à domicile pour la signature de la procuration pour lui faire signer en date du 15 févrie r2011 l’ensemble des documents d’ouverture de compte plus procuration'.
Mme [R] [S] épouse [F], lors d’une première audition le 10 octobre 2012, a rapporté que ' Comme je suis au Crédit mutuel j’ai contacté mon conseiller afin de savoir si ma mère pouvait ouvrir un compte sans y habiter (…) J’ai précisé qu’elle avait beuacopu de mal à se déplacer et mon conseiller s’est rendu chez nous. Il s’agit de M. [K] [V] (…) Il est venu à la maison pour remplir les différents papiers afin d’ouvrir le compte de ma mère, il lui a tout expliqué. J’étais présente à ce moment, il n’y avait rien d’anormal.' . Le 1er décembre 2016, elle a de nouveau confirmé que ' Mon conseiller M. [V] s’est déplacé à la maison et a discuté lui-même avec ma mère. Il lui a fait signer tous les papiers, Devant lui elle a signé la procuration pour moi pour faciliter les choses. Le compte a été domicilié chez moi à [Localité 9] pour éviter que ma soeur ne voit les relevés bancaires (…)'
Il ressort également de la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 janvier 2023 relaxant Mme [R] [S] des faits d’escroquerie qui lui étaient reprochés, que dans le cadre de la procédure d’instruction, M. [V] a réitéré de manière constante les propos relatés dans les deux attestations susvisées.
Au regard de ces déclarations concordantes du conseiller et de Mme [R] [S], Mme [W] [I] ne peut utilement soutenir ne jamais avoir été au courant de l’ouverture d’un compte bancaire à son nom, ni de l’existence d’une procuration en faveur de sa fille, d’autant que dans le cadre de sa plainte contre cette dernière, Mme [I] a déclaré lors de son audition par les services de police le 29 août 2012 que ' Ma fille a ouvert un compte à mon nom au crédit mutuel de [Localité 9] en Seine et Marne. Elle m’a fait signer des documents, le ne sais pas lire le français. J’ai accepté de signer les documents car à l’époque ma fille s’occupait de mon action en justice afin de me faire payer les arriérés de pension militaire de mon mari décédé (…)' . De même, dans sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen du juge d’instruction de Marseille déposée le 7 septembre 2015, elle confirme qu’elle ' s’est souvenue que sa fille, [R] [S] épouse [F] lui a fait signer des documents courant 2011 qu’elle pensait en lien avec la procédure judiciaire devant le tribunal des pensions militaires et que cela devait avoir un lien avec le versement de cet argent.'
Il ressort des éléments susvisés qu’il ne peut être reproché à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance à l’occasion des opérations d’ouverture de compte qu’il ressort clairement de la capture et du témoignage constant du préposé du Crédit mutuel que Mme [I] s’est bien présentée à l’agence de [Localité 6] le 21 jnvier 2011 et qu’à cette occasion, elle a présenté sa carte d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile, qui font état d’un domicile à [Localité 7] mais dont il a été exposé les raisons de la demande d’ouverture par sa fille d’un compte dans l’agence où celle-ci possédait déjà ses propres comptes.
La banque produit, en outre, quatre témoignages ( Mme [E] [A], Mme [Z] [D], Mme [O] [P] et Mme [Y] [J]), à savoir des amis, voisins et un membre de la famille, qui attestent de la venue régulière de Mme [W] [I] veuve [S] au domicile de sa fille, Mme [R] [S] épouse [F], entre 2009 et au moins 2012.
Mme [I] soutient, en outre, que la signature figurant sur les documents bancaires n’est pas la sienne et s’appuie notamment sur le procès-verbal de police du 24 septembre 2013 qui mentionne que la signature de la convention d’ouverture de compte ne correspond pas à la signature de Mme [I].
En vertu de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare en pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer, sous sa dictée, des échantillons d’écritures. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, la cour relève que :
— la signature figurant sur les trois documents contestés ( la convention d’ouverture de compte, la procuration générale au bénéfice de sa fille et la convention du 23 mars 2011 portant attribution de la carte Visa) sont fortement similaires,
— cette signature correspond en outre à celle apposée sur l’acte de révocation de la procuration de sa fille en date du 4 mars 2014, acte qui n’est pas contesté par Mme [I],
— ces signatures concordent avec celle figurant sur sa carte nationale d’identité le 27 juillet 2009 et qui a été présentée à la banque, ainsi que sur le dépôt de plainte qu’elle a adressée par lettre recommandée à M. le procureur de la Rrépublique en date du 5 octobre 2012.
En outre, elle ne peut utilement soutenir qu’elle ne sait pas écrire et qu’elle n’est donc pas l’auteur de la mention manuscrite ' lu et approuvé’ figurant sur les documents bancaires en ce que elle produit elle-même la procuration qu’elle a rédigée de façon manuscrite au bénéfice de son avocat le 25 février 2014
Il se déduit de ces éléments que Mme [I] a bien signé l’ouverture de son compte bancaire et la procuration le 15 février 2011 ainsi que la convention du 23 mars 2011 relative à la carte Visa.
La banque n’a donc pas davantage commis de négligence à ce titre.
Faute de rapporter la preuve d’une faute commise par le Crédit mutuel, Mme [I] sera déboutée de son action en responsabilité et par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré sauf en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [W] [I] veuve [S] recevable,
Et statuant à nouveau,
Met hors de cause la Caisse fédérale de crédit mutuel
Reçoit la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 8] [Localité 10] en son intervention volontaire, la déclare recevable et bien fondée,
Déboute Mme [W] [I] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [I] veuve [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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