Infirmation partielle 19 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 déc. 2008, n° 07/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/01530 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 22 mai 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
19 Décembre 2008
N° 478/08
RG 07/01530
AT/AG
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
22 Mai 2007
— Sécurité Sociale -
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me BIANCHI substituant Me Jean-François KLATOVSKY (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES :
M. D Z
XXX
XXX
Représentant : Me GERONIMI substituant Me Michel LEDOUX (avocat au barreau de PARIS)
XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par M. X, agent de l’organisme régulièrement mandaté
DEBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2008
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par V. DESMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. D Z, né en XXX, a été salarié de la société COMSIP, reprise par la société CEGELEC en 1982, du 19 novembre 1976 au 28 février 2002 en qualité de monteur électricien.
Sur la base d’un certificat médical du Docteur Y en date du 10 avril 2003 ayant diagnostiqué des épaississements pleuraux bilatéraux, M. D Z a fait une déclaration de maladie professionnelle le 6 juin 2003. La CPAM de DUNKERQUE a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 8 octobre 2003.
Le 4 novembre 2003, la CPAM de DUNKERQUE a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. D Z à 10 % et a décidé de lui verser une indemnité en capital.
Compte tenu de l’aggravation de son état de santé, M. D Z s’est vu notifier un taux d’IPP de 40% le 2 août 2006.
M. D Z a engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable contre la société CEGELEC.
Saisi par M. D Z, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE, par jugement en date du 22 mai 2007, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a
— dit que la maladie professionnelle dont M. D Z était atteint était due à une faute inexcusable de la société CEGELEC ;
— fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente servie à M. D Z et dit qu’elle suivra l’évolution du taux de son IPP
— dit que la réparation des préjudices de M. D Z sera avancée par la CPAM de DUNKERQUE pour le compte de l’employeur
— condamné la société CEGELEC à garantir la CPAM de DUNKERQUE des conséquences financières de sa faute inexcusable
— ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné le Pr F G, pneumologue.
La société CEGELEC NORD ET EST a fait appel de ce jugement le 19 juin 2007.
Par conclusions visées par le greffe le 13 octobre 2008, elle demande à la Cour
— à titre principal de débouter M. D Z de l’intégralité de ses demandes en application des dispositions de l’article 7 de la CEDH
— à titre subsidiaire de dire que M. D Z n’apporte pas la preuve que la société CEGELEC NORD ET EST a commis une faute inexcusable
— à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant total des préjudices invoqués par M. D Z
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
La société CEGELEC NORD ET EST souligne à titre principal la carence des actions de l’Etat et des autres institutions (INSERM, INRS, Académie de médecin, médecine du travail, inspection du travail, Assurance maladie) face à l’amiante.
Elle fait valoir que l’interdiction de la fabrication, de l’importation et de la mise en vente de produits contenant de l’amiante en France est une loi de 1997 et qu’à défaut de législation à l’époque des faits, elle ne peut donc être condamnée, sous peine de violation de l’article 7 de la CEDH.
Subsidiairement, elle conteste avoir commis une faute inexcusable aux motifs qu’elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, qu’elle concluait des contrats de sous- traitance, que ses salariés étaient simplement amenés à utiliser des matériaux contenant de l’amiante et que dans ces conditions, elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel ceux-ci étaient exposés.
Enfin, elle relève que M. D Z a effectué des travaux au contact de l’amiante auprès d’autres employeurs, justifiant à tout le moins un partage de responsabilité.
Par conclusions visées par le greffe le 18 septembre 2008, M. D Z demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle était la conséquence de la faute inexcusable de la CEGELEC et fixé au maximum la majoration du capital alloué
— de l’infirmer pour le surplus et de fixer les préjudices de la manière suivante :
— 35.000 euros au titre du pretium doloris
— 40.000 euros au titre du préjudice moral
— 35.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— de dire que l’ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la demande de faute inexcusable, soit le 24 février 2004.
M. D Z considère que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable commise par son employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé du fait de l’inhalation de poussières d’amiante.
Il estime rapporter la preuve de son préjudice, rendant sans intérêt la mesure d’expertise.
Pour sa part, la CPAM de DUNKERQUE, par conclusions visées au greffe le 17 novembre 2008, demande à la Cour de :
— de juger ce que de droit sur la faute inexcusable
— de déterminer les préjudices subis par M. D Z
— de donner acte à la Caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
— de dire que l’employeur condamné sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est pas nécessaire que la faute ainsi définie soit la cause déterminante de la maladie professionnelle.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, la carence dénoncée de l’Etat et des autorités de tutelle ne saurait exonérer l’employeur de toute responsabilité envers ses salariés, à partir du moment où il est démontré que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures adéquates.
S’agissant de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, c’est également à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE a considéré qu’il n’était pas applicable au présent litige, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne relevant pas de la matière pénale au sens de ce texte.
1°) Sur les conditions de travail de M. D Z et l’exposition aux risques
M. D Z a travaillé au sein de la société CEGELEC de 1976 à 2002 en qualité de monteur électricien.
Il ressort des nombreuses attestations d’anciens collègues de travail de M. D Z que l’exposition à l’amiante était réelle.
Ainsi, comme l’a relevé le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE, H I explique qu’ils utilisaient fréquemment des protections en toile d’amiante. M. Jean-J K précise qu’il fallait protéger les ouvriers et les installations avec de l’amiante, que lors du démontage des vannes manuelles automatiques, ils voyaient des poussières d’amiante voler, qu’ils respiraient sans masque. M. Claude A atteste que pour passer les câbles, il fallait casser les protège feu en amiante.
Dans ces conditions, l’exposition du salarié aux poussières d’amiante, lorsqu’il travaillait pour le compte de la société CEGELEC, est établie.
2°) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. D Z
En France, dès 1945, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante a été inscrite dans le tableau n° 25 consacré aux maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères (ordonnance du 2 août 1945, faisant référence au cardage, à la filature et au tissage de l’amiante).
Par la suite, le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 a instauré le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle, lequel contenait une liste simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, et ne fixait par ailleurs aucun seuil d’exposition, en deçà duquel le risque n’existait pas.
Le fait que le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante ait été créé dès 1945 et qu’il ait été complété à plusieurs reprises, a eu pour conséquence que, quelle que fût la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre.
Ces dispositions réglementaires étaient à l’époque la concrétisation des observations internationales ainsi que des travaux de scientifiques français comme ceux des Professeurs DHERS et B (1930) et la publication de tels documents dans les revues spécialisées traitant de la Médecine du Travail.
Puis, dès 1955, l’enquête de L M sur les maladies professionnelles des travailleurs de l’amiante en Grande Bretagne confirma l’existence d’un risque de cancer du poumon.
En 1964 fut organisé à Caen un Congrès International sur l’asbestose, auquel assistaient les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant de l’amiante et la majorité des professeurs de médecine directement concernés par les problèmes de santé au travail. Au cours de ce congrès, le Professeur C exposa les résultats d’études menées en Afrique du Sud sur la relation entre l’exposition à l’amiante et le mésothéliome, travaux formalisés depuis 1960.
Le premier cas de mésothéliome en France fut décrit lors de la séance de l’Académie Nationale de Médecine du 9 février 1965, par le Professeur TURIAF.
En 1967, une note de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), rappelant le retard pris par la France dans le domaine de l’exposition à l’amiante, dressait un état des lieux des mesures déjà prises dans d’autres pays que la France.
En 1973, le Bureau International du Travail (BIT) soulignait, au sujet du risque de cancer broncho pulmonaire, qu’il n’existait aucun seuil d’exposition minimal de protection.
Toujours à propos de ce risque cancérigène, une note de l’INRS de 1976 établissait une revue bibliographique sur le pouvoir cancérogène des amiantes et des matériaux fibreux, et débutait par l’observation suivante : « Depuis 15 ans environ, l’attention a été attirée sur l’amiante, déjà connue pour ses propriétés fibrosantes (asbestose),comme agent étiologique des cancers humains : carcinome bronchique, mésothéliome pleural, péritonéal et peut-être certains cancers du tractus gastro-intestinal ».
Dans son rapport sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l’amiante en France (1998) le Professeur GOT s’est exprimé de la façon suivante :
« Dès le début du siècle et les premiers développements de l’usage industriel de l’amiante, le risque d’asbestose a été identifié (en France par AURIBAULT en 1906). Il y a là, à mes yeux une évidence. Les moyens de prévention qui sont relativement simples ont été constamment sous-développés depuis. Lutter contre l’empoussièrement a un coût. mais c’est techniquement réalisable avec des méthodes qui étaient disponibles il y a cinquante ans, au moment où de nombreuses victimes actuelles de l’amiante débutaient leur exposition à des niveaux d’empoussièrement dangereux, souvent dès l’âge de 14 ans.
Le risque de développer un cancer, en particulier pleural, est bien identifié depuis une quarantaine d’années (M, en 1955 pour le cancer broncho-pulmonaire -C, en 1960 pour le mésothéliome) ».
En France les écrits de TURIAF (1965) n’ont pas été des textes à diffusions réduites. Les revues où il les publiait étaient les plus diffusées de la presse médicale ».
Par conséquent, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M. D Z, étaient quotidiennement exposés à ce matériau, cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
3°) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. D Z du danger auquel il était exposé
M. D Z n’a bénéficié d’aucune mesure de protection respiratoire efficace, en dépit de l’existence de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante
' la loi du 12 juin 1893 «concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels » (article 2) ;
' le décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises, le 13 décembre 1948, le 6 mars 1961 puis le 15 novembre 1973 par un décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du Livre II du Code du travail en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis (article 6) ;
' le décret du 13 décembre 1948 prescrivait, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés.
Le décret du 17 août 1977 est venu compléter le dispositif existant en fixant des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante (à l’origine, 2 fibres/cm3), dans les établissement où le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante, et en prévoyant un dispositif de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés (protections collectives ou individuelles).
Les dispositions de ce décret étaient applicables aux établissements soumis aux dispositions de l’article L 231-1 du Code du travail, c’est-à-dire aux établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, « pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tout produit ou objet susceptible d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante » (article 1er).
Cette réglementation était donc applicable à l’employeur.
Ainsi, à l’époque de l’embauche de M. D Z, et a fortiori à partir de 1977, l’employeur se devait d’appliquer des mesures de prévention et de protection contre un risque connu depuis bien des années et parfaitement identifié, quand bien même les salariés étaient amenés à intervenir sur des chantiers extérieurs puisqu’en pareil cas, il appartenait à la société CEGELEC de mettre en oeuvre les moyens propres à éviter l’inhalation de poussières d’amiante (attribution d’équipements respiratoires individuels) et de veiller à leur utilisation par les salariés.
Il ressort des différents témoignages de salariés que la société CEGELEC n’a pris aucune mesure en ce sens.
L’apparition de la maladie de M. D Z démontre que l’employeur n’a mis en place aucun dispositif efficace pour le protéger contre les risques engendrés par l’inhalation de poussières d’amiante.
Enfin, l’argument tenant à l’exposition supposée de M. D Z au risque de l’amiante chez d’autres employeurs n’est pas déterminant puisqu’en pareil cas, il ne saurait être question de partage de responsabilité, l’exposition du salarié à l’amiante au cours de sa période d’emploi au sein de la société CEGELEC étant démontrée.
En conclusion, il est donc établi que l’employeur de M. D Z, en ne respectant pas l’obligation de sécurité de résultat qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
La faute inexcusable étant reconnue, la majoration de rente prévue par la loi allouée à M. D Z doit être fixée à son montant maximum.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du Code de la Sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci demeure atteinte et que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Sur l’indemnisation du préjudice personnel subi par M. D Z
Le certificat médical initial conclut à l’existence d’ 'épaississements pleuraux bilatéraux'.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été notifié à l’assuré en 2003.
Le 17 mars 2006, un scanner thoracique a mis en évidence une majoration des anomalies pleurales :
'On retrouve des anomalies pleuro parenchymateuses nettement prédominantes à droite par rapport à l’examen antérieur d’avril 2003, il existe une très discrète majoration.
Ces lésions pourraient entrer dans le cadre d’une asbestose mixte.'
Compte tenu de l’aggravation de sa pathologie, M. D Z s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 40% le 2 août 2006.
Le 14 août 2008, le Dr N O, pneulologue, a mis en évidence des râles bronchiques, une toux grasse, un trouble ventilatoire essentiellement restrictif avec une amputation de 55% du VEMS, une capacité pulmonaire totale amputée de près de 40%, un doublement des résistances des voies aériennes, des douleurs qui ont tendance à se majorer et à réveiller le patient.
Certes, il ressort de la littérature médicale que les plaques pleurales ou les épaississements pleuraux sont classiquement considérés comme asymptomatiques.
Cependant, certaines études apportent des nuances à ce principe.
Ainsi, le rapport sur 'les maladies professionnelles liées à l’amiante en Europe’explique que les plaques pleurales 'sont en général sans conséquence, mais il arrive qu’elles entraînent des douleurs, voire une légère diminution de la capacité respiratoire'.
Dans un document intitulé 'Affections professionnelles liées à l’amiante', il est noté que 'selon certaines victimes, ces plaques sont parfois responsables de douleurs thoraciques'. Il est ajouté qu''un retentissement fonctionnel faible peut être observé avec réduction de la capacité vitale'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’existence même de souffrances physiques, liées à de simples plaques pleurales, ne peut par principe être écartée. Il appartient simplement au plaignant de rapporter la preuve, en ce qui le concerne, de douleurs physiques spécifiques.
Il doit être relevé qu’en l’espèce, M. D Z fournit de nombreuses pièces médicales ainsi que de nombreux témoignages qui permettent l’évaluation de ses différents préjudices, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise.
Ainsi, il ressort du certificat médical du Dr N O que M. D Z présente des souffrances physiques susceptibles de le réveiller la nuit. Ce praticien met également en évidence une perte de capacité pulmonaire importante, source de gêne physique indéniable.
Les témoignages des proches de M. D Z (fille, frères), font état de ce que celui-ci souffre d’un essoufflement constant, qu’il tousse beaucoup, qu’il se fatigue vite, qu’il mène une vie au ralenti et qu’il présente des douleurs à la poitrine.
Dans ces conditions, l’existence de souffrances physiques est établie et conduit à allouer la somme de 8.000 euros.
M. D Z était âgé de 55 ans au moment où la maladie professionnelle a été diagnostiquée.
Certes, il ressort de la littérature médicale qu’il n’existe pas, selon les connaissances actuelles, d’association entre les plaques pleurales et les affections malignes liées à l’amiante.
Néanmoins, l’apparition de la maladie est un révélateur de l’exposition à l’amiante, ce qui ne peut que nourrir la crainte de développer une pathologie plus grave.
Le suivi médical imposé en pareil cas réactive périodiquement chez le salarié l’angoisse d’une aggravation de son état.
M. D Z a, en trois ans, connu une aggravation importante de son état, faisant passer son taux d’IPP de 10% à 40%.
Enfin, la disparition, dans des conditions dramatiques, d’un nombre important de ses collègues de travail est de nature à exacerber les inquiétudes de M. D Z.
Les témoignages de ses fils, de sa soeur, de son frère et de ses amis confortent l’idée selon laquelle le préjudice moral engendré par la découverte de sa maladie est conséquent.
Le préjudice moral sera justement indemnisé à hauteur de 23.000 euros.
Il ressort des attestations que depuis le diagnostic, M. D Z ne parvient pas à profiter de la vie comme auparavant et que l’anxiété qui est la sienne l’empêche d’investir une vie familiale et sociale normale.
L’intéressé n’a plus goût à s’adonner aux activités de loisirs et de sports antérieurement pratiquées, en particulier le jardinage et le bricolage.
M. D Z justifie donc d’un préjudice d’agrément, qui sera indemnisé à hauteur de 7.000 euros.
Le jugement frappé d’appel sera donc réformé en ce sens.
Les indemnisations porteront intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt par application de l’article 1153-1 du code civil.
Sur le recours de la Caisse primaire d’assurance maladie
Le jugement, en ce qu’il a dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de DUNKERQUE fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur, la société CEGELEC étant condamnée à garantir la Caisse des conséquences financières de sa faute inexcusable, n’est pas critiqué et sera confirmé.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement frappé d’appel de ce chef et d’allouer à M. D Z, qui a exposé des frais non compris dans les dépens, notamment des honoraires d’avocat, la somme de 1.000 € pour les frais exposés en cause d’appel, ce par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
' CONFIRME le jugement frappé d’appel en ce qu’il a
— dit que la maladie professionnelle dont M. D Z était atteint était due à une faute inexcusable de la société CEGELEC
— fixé au taux légal maximum la majoration de la rente servie à M. D Z par la CPAM de DUNKERQUE
— dit que la réparation des préjudices sera versée directement par la CPAM de DUNKERQUE au bénéficiaire et que l’employeur sera tenu de la garantir de toutes les conséquences financières de sa faute inexcusable
— condamné la société CEGELEC à payer à M. D Z la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau :
— fixe l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial subi par M. D Z aux sommes suivantes :
* 8.000 euros (huit mille euros) au titre du pretium doloris ;
* 23.000 euros (vingt trois mille euros) au titre du préjudice moral ;
* 7.000 euros (sept mille euros) au titre du préjudice d’agrément ;
Avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt
' Y AJOUTANT :
— condamne la société CEGELEC à payer à M. D Z la somme de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
XXX.
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Textes cités dans la décision
- Décret du 6 mars 1961
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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