Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 27 sept. 2024, n° 22/12551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 mai 2022, N° 21/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 septembre 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12551 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 – Tribunal judiciaire d’EVRY
RG n° 21/00063
APPELANT
Monsieur [H] [U] né le 22 Juillet 1960 à [Localité 10] (75)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
INTIMÉS
Monsieur [D] [O] né le 10 Décembre 1948 à [Localité 11] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [M] [N] épouse [O] née le 03 Septembre 1946 à [Localité 5] (Allemagne)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés et assistés de Me Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 juillet 2024 prorogée au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
L’ensemble immobilier '[Adresse 7]', composé de 61 pavillons situés au lieudit [Adresse 8], est régi par un règlement de copropriété établi le 25 juillet 1975 et publié le 29 septembre 1975.
M. [H] [U] est co-propriétaire du lot n°49, situé au [Adresse 9].
M. [D] [O] et Mme [M] [N] épouse [O] sont co-propriétaires du lot voisin n°50, situé au n°5 de la même rue.
Le règlement de copropriété précise que les lots n°49 et 50 sont constitués d’un pavillon et d’un jardin privatif.
M. [H] [U] a fait assigner M. et Mme [O] aux fins de faire écarter leur haie de la limite séparative entre les deux propriétés.
Par jugement avant dire droit du 14 octobre 2021, le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire d’Evry a commis la SCP Drogue [A] Sowa pour constater la distance de plantation des thuyas plantés chez chacune des parties par rapport à la limite de propriété avec l’autre partie, préciser leur hauteur et leur profondeur et décrire l’empiètement des thuyas sur la propriété voisine.
Me [P] [A], huissier de justice à [Localité 6], a réalisé sa mission le 29 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2022, puis renvoyée au 17 mars 2022 pour que les parties puissent conclure après le dépôt du rapport, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
M. [U] a demandé le déplacement des haies des époux [O] bordant sa propriété, de manière à ce que les troncs soient au moins à un mètre de la limite séparant les deux propriétés ainsi que des dommages et intérêts.
Les époux [O] ont sollicité reconventionnellement que M. [U] réduise la hauteur de ses thuyas et leur verse des dommages et intérêts.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire d’Evry a statué ainsi :
— Déboute M. [H] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne M. [H] [U], sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision :
¿ à ramener la hauteur de ses thuyas le long de la véranda de M. et Mme [O] à une hauteur de 2 mètres,
¿ à les maintenir à cette hauteur,
¿ à couper les branches de ses arbres qui empiètent sur le fonds de M. et Mme [O],
— Déboute M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne M. [H] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 29 décembre 2021,
— Condamne M. [H] [U] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [H] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 juillet 2022.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demandes des époux [O] de caducité de la déclaration d’appel et estimé que la cour était seule compétente pour statuer sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de M. [U] de réduction de la hauteur de la haie à 1,40 mètre.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 décembre 2022 par lesquelles M. [H] [U], appelant, invite la cour à :
Vu la jurisprudence relatives aux troubles du voisinage anormaux, vu la violation récurrente par les consorts [O] du règlement de copropriété
Vu l’article 673 du Code Civil
Vu les pièces versées au débat
DECLARER L’APPEL RECEVABLE, NON CADUC ET BIEN FONDE
REFORMER le jugement entrepris du Juge de Proximité près le Tribunal judiciaire d’EVRY sur les chefs critiqués,
Et STATUANT à nouveau de :
— CONDAMNER les époux [O] à déplacer leurs haies bordant la propriété [U] de manière à ce que les troncs soient à distance suffisante de la propriété voisine vu l’âge et le périmètre, et taillés en largeur en application de l’article 673 du Code Civil, et à 1,40 m de hauteur, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard deux mois après signification de l’Arrêt à intervenir
— CONDAMNER les époux [O] à verser à Monsieur [H] [U] une somme de 4000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens
SUR L’APPEL INCIDENT DES CONSORTS [O]
— DECLARER irrecevable la demande nouvelle des consorts [O] au titre du préjudice matériel
— CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a DEBOUTE les consorts [O] de toutes leurs demandes reconventionnelles
— DEBOUTER en tout état de cause les consorts [O] de toutes leurs demandes incidentes et nouvelles ;
Vu les conclusions en date du 20 juin 2023 par lesquelles M. et Mme [O], intimés, invitent la cour à :
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [H] [U] de voir ramener la hauteur de la haie de Monsieur et Madame [O] à 1m40 en tant que nouvelle en appel,
A TITRE PRINCIPAL,
— INFIRMER le jugement en date du 17 mai 2022 du Tribunal judiciaire d’Evry -Courcouronnes- Pole de proximité en ce qu’il a :
o Déclaré recevable l’action en justice de Monsieur [H] [U],
o Débouté Monsieur et Madame [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONFIRMER le jugement en date du 17 mai 2022 du Tribunal judiciaire d’Evry -Courcouronnes- Pole de proximité en ce qu’il a :
o Débouté Monsieur [H] [U] de l’intégralité de ses demandes,
o Condamné Monsieur [H] [U], sous astreinte de 10 € par jour de retard passe un delai de deux mois à compter de la signification de la décision :
A ramener la hauteur de ses tuyas le long de la véranda de Monsieur et Madame [O] à une hauteur de 2 mètres,
A les maintenir à cette hauteur,
A couper les branches de ses arbres qui empiètent sur le fonds de Monsieur et Madame [O].
o Condamné Monsieur [H] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 29 decembre 2021,
o Condamné Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o Débouté Monsieur [H] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTER Monsieur [H] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 4.131,60 € TTC en réparation de leur préjudice matériel.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER Monsieur [H] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [U] aux dépens, lesquels comprendront le coût du constat d’huissier du 05 février 2021 et du constat du 29 décembre 2021 ordonné par le Tribunal ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts, relative à l’absence d’exécution de l’accord de médiation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les fins de non recevoir
Sur la recevabilité des prétentions nouvelles en appel
Les époux [O] sollicitent de déclarer irrecevable, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, au motif qu’elle est nouvelle en appel, la demande de M. [U] de voir ramener la hauteur de leurs haies à 1,40 mètre ;
M. [U] oppose qu’il a formé cette demande en première instance ;
M. [U] sollicite de déclarer irrecevable, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la demande nouvelle des époux [O] au titre du préjudice matériel ;
Les époux [O] n’ont pas conclu sur cette irrecevabilité ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Aux termes de l’article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
Aux termes de l’article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
sur la demande de M. [U] de voir ramener la hauteur des haies des époux [O] à 1,40 mètre
En l’espèce, il ressort du jugement qu’en première instance M. [U] a sollicité de 'condamner les époux [O] à déplacer leurs haies bordant la propriété [U], de manière à ce que les troncs soient à au moins 1 mètre de la propriété voisine, vu l’âge et le périmètre, et taillés à 1,40 m de hauteur, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard deux mois après la signification du jugement, ou subsidiairement à 50 cm pour 1,40 m de hauteur selon le code civil’ ;
Il convient de considérer que M. [U] a sollicité en première instance, en sus du déplacement des haies, 'de condamner les époux [O] … de manière à ce que les troncs soient … taillés à 1,40 m de hauteur’ soit de condamner les époux [O] à tailler leurs haies à 1,40 mètre de hauteur ;
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que M. [U] 'ne sollicite pas, à titre principal, la condamnation des défendeurs à tailler la haie à la hauteur de 1,40 m’ ;
En appel, M. [U] sollicite de 'condamner les époux [O] à déplacer leurs haies bordant la propriété [U] de manière à ce que les troncs soient à distance suffisante de la propriété voisine vu l’âge et le périmètre, et taillés en largeur en application de l’article 673 du Code Civil, et à 1,40 m de hauteur, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard deux mois après signification de l’Arrêt à intervenir’ ;
Il convient de considérer que M. [U] sollicite en appel, en sus du déplacement des haies, 'de condamner les époux [O] … de manière à ce que les troncs … soient taillés en largeur en application de l’article 673 du Code Civil’ et 'de condamner les époux [O] … de manière à ce que les troncs … soient taillés … à 1,40 m de hauteur’ soit de condamner les époux [O] à tailler leurs haies en largeur en application de l’article 673 du code civil, c’est à dire à tailler les branches de leurs haies qui dépassent sur sa propriété, et de condamner les époux [O] à tailler leurs haies à 1,40 mètre de hauteur ;
Il en ressort que la prétention de tailler les haies à 1,40 mètre de hauteur n’est pas une prétention nouvelle en appel ;
En revanche, la prétention de tailler les haies en largeur en application de l’article 673 du code civil, c’est à dire de tailler les branches de leurs haies qui dépassent sur sa propriété, est une prétention formée pour la première fois en appel ;
Les époux [O] ayant soulevé l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel, il convient de considérer que la question de la recevabilité de cette prétention formée pour la première fois en appel est dans le débat ;
Toutefois il convient d’estimer que cette prétention tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir mettre fin à la végétation dépassant sur la propriété voisine ; elle n’est donc pas une prétention nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande des époux [O] de déclarer irrecevable la prétention de M. [U] relative à la taille de leurs haies à 1,40 mètre de hauteur au motif qu’elle serait nouvelle en appel et de déclarer recevable la prétention formée pour la première fois en appel de M. [U] relative à la taille des haies en largeur en application de l’article 673 du code civil soit à la taille des branches des haies des époux [O] qui dépassent sur sa propriété ;
sur la demande des époux [O] au titre du préjudice matériel
En l’espèce, il ressort du jugement qu’en première instance, les époux [O] n’ont pas formé de demande au titre d’un quelconque préjudice matériel ;
En appel, ils sollicitent de condamner M. [U] à leur verser la somme de 4.131,60 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif qu’ils ont constaté postérieurement au jugement que les thuyas situés le long de la limite séparative sont marrons et ont dépéri alors qu’auparavant ils étaient verdoyants et estiment que M. [U] en est responsable en ce qu’il a coupé brutalement et à plusieurs reprises des branches maîtresses des thuyas et l’a reconnu dans ses conclusions de première instance ;
Il convient de considérer que la demande au titre du préjudice matériel formée pour la première fois en appel par les époux [O] est une prétention de nature à faire juger la question née de la survenance d’un fait, à savoir la question de la responsabilité de M. [U], relative au dépérissement des thuyas, apparu postérieurement au jugement, en conséquence de prétendus actes de M. [U] antérieurs au jugement ;
Cette prétention est donc recevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile précitée ;
Sur la recevabilité des demandes de M. [U] au regard du procès-verbal d’accord
Les époux [O] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. [U], au motif du procès-verbal d’accord établi le 5 septembre 2009 qui constitue selon eux une transaction;
M. [U] oppose que les consorts [O] n’ont pas respecté ledit accord et que celui-ci ne constitue pas une transaction ;
Aux termes de l’article 2044 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit’ ;
Aux termes de l’article 2052 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, 'La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet’ ;
La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (1ère chambre civile, 12 juillet 2012, n°09.11582) ;
En l’espèce, le procès-verbal d’accord, signé par M. [D] [O], M. [H] [U] et le médiateur M. [Z] [E] (pièce 9 [O]) est le suivant :
'Audience de conciliation du 5 septembre 2020
Médiateur de proximité – Ville de [Localité 4] : [Z] [E]
Convocation de :
M. [C] ([O]) [D], [Adresse 2] sur plainte à la gendarmerie
et de M. [U] [H], [Adresse 3] sur lettre d’accusation pour non respect du code de l’environnement.
Le médiateur s’est rendu aux domiciles concernés pour constat des litiges de voisinage en mitoyenneté et confidentialité entre propriétaires.
S’agissant des articles 671, 672 et 673 du code civil sur un voisinage ancien concernant des clôtures grillagées avec plantation de thuyas, source de mésentente, avec absence de concertation pour régler en bonne entente le moindre préjudice matériel.
Après avoir entendu les deux parties concernées et l’envie difficile de trouver une solution,
M. [H] [U] propose de réaliser en limite de sa propriété, un entourage en dur et fixe évitant l’entretien permanent du clôturage végétal saisonnier, dans un grillage flexible générateur d’un coût perte confidentialité et de nuisances sachant que chaque propriété dispose d’une piscine.
M. [C] ([O]) [D] propose également de solutionner un problème de poteaux mitoyens mais souhaite garder un entourage de son terrain arboré sur sa limite personne ne présentant aucune gêne pour son voisinage.
Le médiateur constate que les propositions sont acceptées des deux parties évitant positivement toute procédure judiciaire conflituelle onéreuse.
Réglées bénévolement à l’amiable pour une future bonne entente de voisinage’ ;
Il ressort des articles du code civil et de la jurisprudence susvisés d’une part que l’accord ne peut être qualifié de transaction que s’il comporte des concessions réciproques de nature à mettre fin à la contestation et d’autre part que la partie qui n’a pas respecté les conditions de la transaction ne peut pas l’opposer à l’autre partie ;
Nonobstant la rédaction maladroite du procès-verbal d’accord, il convient de considérer que la proposition de M. [U] de réaliser en limite de sa propriété un entourage en dur et fixe est une concession puisque selon les termes de l’accord, il va prendre en charge son coût et il va perdre en confidentialité et subir plus de nuisances au regard des piscines dans chacune des propriétés ; cette concession est de nature à mettre fin au conflit relatif au dépassement de la végétation du jardin des époux [O] sur sa propriété ;
Concernant la proposition de M. [O] 'de solutionner un problème de poteaux mitoyens', elle ne constitue pas une concession en ce qu’elle est imprécise et ne mentionne pas quel sacrifice elle induirait pour M. [O] ;
Concernant le 'souhait (de M. [O]) de garder un entourage de son terrain arboré sur sa limite personne ne présentant aucune gêne pour son voisinage', la formulation ambigüe nécessite de former deux hypothèses :
— soit les parties signataires ont considéré que M. [O] n’avait pas à modifier ses haies car elles ne présentaient aucune gêne pour son voisinage ; dans ce cas, il n’y a pas de concession et l’accord n’est donc pas une transaction,
— soit les parties signataires ont considéré que M. [O] devait tailler ses haies de manière à ce qu’elles ne présentent aucune gêne pour son voisinage, c’est à dire qu’elles ne dépassent plus sur la propriété de M. [U] ; il n’est pas justifié en quoi cette simple taille serait une concession ; en tout état de cause, l’analyse ci-après relève que M. [O] n’a pas taillé ses haies de façon à ce qu’elles ne présentent plus de gêne pour M. [U] ; aussi même à supposer qu’il s’agisse d’une concession et que l’accord puisse être considéré comme une transaction, M. [O] ne peut pas opposer à M. [U] une transaction qu’il n’a pas exécuté et ne peut donc pas l’invoquer au titre de l’irrecevabilité de ses demandes;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré M. [U] recevable en son action en justice ;
Sur les demandes relatives aux haies
M. [U] sollicite, sur le fondement du règlement de copropriété et des articles du code civil (671 et 673) et sur le fondement du trouble anormal de voisinage, de condamner les époux [O] à déplacer leurs haies bordant sa propriété de manière à ce que les troncs soient à distance suffisante de sa propriété, à tailler leurs haies en largeur en application de l’article 673 du code civil, et à tailler leurs haies à 1, 40 m de hauteur ;
Les époux [O] sollicitent de condamner M. [U] à tailler sa haie le long de leur véranda à une hauteur de 2 mètres, à la maintenir à cette hauteur et à couper les branches de ses arbres qui empiètent sur leur fond ;
Sur les textes applicables
Aux termes de l’article 671 du code civil, 'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers’ ;
Aux termes de l’article 672 du même code, 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales’ ;
Aux termes de l’article 673 du même code, 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible’ ;
En présence d’un règlement, l’article 671 du code civil qui a un caractère supplétif n’a pas vocation à s’appliquer (3ème chambre civile, 27 mars 2013 n°11-21.221) ;
En l’espèce, il convient de considérer, au vu du corps des conclusions de M. [U], qu’il fonde ses demandes à titre principal sur le règlement de copropriété et les articles 671 et 673 du code civil, et à titre subsidiaire sur le trouble anormal de voisinage ;
L’article 671 du code civil ayant un caractère supplétif, il y a lieu au préalable d’étudier si les dispositions du règlement de copropriété ont vocation à s’appliquer à l’espèce ;
Le règlement de copropriété du 25 juillet 1975 (pièce 16 [U]) comprend plusieurs dispositions applicables aux limites séparatives entre deux jardins privatifs :
— en page 14 : 'Article 3 : Définition des parties communes à certains co-propriétaires seulement : La disposition des maisons et des jardins à l’intérieur de la co-propriété est telle que … les jardins sont contigus l’un à l’autre et ont des haies séparatives mitoyennes. Ces parties de … haies communes ne sont, bien entendu, communes, dans chaque cas, qu’aux deux co-propriétaires dont les lots sont contigus. L’entretien de ces parties communes ou mitoyennes incombe aux seuls co-propriétaires auxquels elles appartiennent',
— en pages 15 à 19 : 'Article 5 : Usage des parties privées :
Chaque co-propriétaire a le droit de jouir et de disposer des choses qui constituent sa propriété privative comme il l’entend, à la condition de ne pas nuire aux droits privatifs ou communs des autres co-propriétaires …
a) Respect de l’harmonie de l’ensemble immobilier :
Aucun co-propriétaire ne pourra modifier l’aspect extérieur … des clôtures de son jardin privatif (haies …) Sans une décision de l’assemblée générale des co-propriétaires …
i) Haies, clôtures, taille des haies :
Les clôtures des jardins, soit entre deux jardins privatifs, … ne peuvent être constituées que par des haies vives dont la hauteur ne peut dépasser 1,40 m.
Ces haies sont doublées d’un grillage, posé à l’intérieur de la haie et ne dépassant pas une hauteur de … 1,20 m sur le surplus du périmètre (de la façade sur rue), qui doit rester invisible de l’extérieur. Les haies séparatives de jardins privatifs étant communes aux deux propriétaires des jardins intéressés, le grillage sera posé en milieu de haie et sera à la charge des deux propriétaires.
Les haies établies entre jardins privatifs … seront taillées et entretenues par le propriétaire du jardin.
La taille des haies établies entre deux jardins privatifs est pour moitié à la charge des deux propriétaires des jardins séparés par cette haie. Ceux-ci devront s’entendre pour qu’il soit procédé régulièrement à cette taille’ ;
Il en ressort que les jardins privatifs sont séparés par 'une’ haie mitoyenne et que le grillage est posé 'en milieu de haie’ et donc qu’entre deux jardins privatifs contigus, une haie unique doit être plantée sur la limite séparative entre ces deux jardins ; cette haie est mitoyenne et donc commune aux deux co-propriétaires ; elle ne peut pas dépasser 1,40 mètre de hauteur ; elle doit être doublée d’un grillage posé à l’intérieur de cette haie, en milieu de haie ; sa taille est pour moitié à la charge des deux co-propriétaires ;
Cette analyse est corroborée par le fait qu’une haie plantée dans un jardin privatif ne peut être que privative et non mitoyenne et par le courrier du syndic bénévole du 8 septembre 2020 (pièce 4 [U]) mentionnant 'la haie séparative’ au regard du règlement de copropriété : 'Je vous engage à lire le règlement de copropriété (page 11 à 14) qui définit les droits et devoirs des copropriétaires concernant l’usage des parties privées. La limite de votre propriété est matérialisée par le grillage et vous ne devez pas effectuer des travaux sur la haie séparative sans l’accord de votre voisin …' ;
Or selon l’analyse ci-après, il n’y a pas 'une’ haie plantée 'sur la limite séparative’ entre les deux jardins privatifs de M. [U] et des époux [O] mais 'des haies’ plantées 'le long de la limite séparative', soit du côté du jardin de M. [U] (entre l’arrière de la maison des époux [O] et l’extrémité de la clôture en bois) soit du côté du jardin des époux [O] (sur les autres parties de la limite séparative), sans qu’aucun élément du dossier ne laisse penser que l’assemblée générale s’y serait opposé ;
Ainsi il convient de considérer que le dépassement des branches des haies privatives dans le jardin privatif contigu porte atteinte au droit de propriété et relève donc des dispositions générales de l’article 5 du règlement de copropriété aux termes desquelles il est interdit de nuire aux droits privatifs de l’autre co-propriétaire, ce qui est au surplus conforme aux dispositions de l’article 673 du code civil ;
En revanche, le règlement de copropriété ne s’applique pas pour la hauteur et la distance à la limite privative concernant les haies privatives puisqu’aucune disposition spécifique sur la hauteur et la distance à la limite séparative des haies privatives ne figure dans ce règlement et ces points relèvent donc de l’article 671 du code civil qui est supplétif pour les cas non prévus par le règlement de copropriété ;
En conséquence, il y a lieu de considérer, concernant les haies des jardins privatifs de M. [U] et des époux [O], que :
— leur hauteur et la distance entre leur tronc et la limite séparative ne sont pas régies par l’article 5) i) du règlement de copropriété mais par les dispositions de l’article 671 du code civil,
— l’interdiction de dépassement des branches des haies plantées dans un jardin privatif dans le jardin privatif contigu relève des dispositions générales de l’article 5 du règlement de copropriété aux termes desquelles il est interdit de nuire aux droits privatifs de l’autre co-propriétaire, ce qui est au surplus conforme aux dispositions de l’article 673 du code civil;
La disposition de l’article 5) i), aux termes de laquelle la haie mitoyenne, plantée sur la limite séparative, ne peut dépasser 1,40 mètre de hauteur, n’est donc pas applicable aux haies plantées en bordure de la limite séparative dans les jardins privatifs de M. [U] et des époux [O] et il y a donc lieu d’ajouter au jugement de débouter M. [U] de sa demande nouvelle en appel de condamner les époux [O] à tailler leurs haies à 1,40 mètre de hauteur ;
Sur les demandes au regard des haies respectives des parties
Il y a lieu d’étudier les demandes au regard des quatre parties qui composent la limite séparative entre les jardins privatifs selon le constat d’huissier du 29 décembre 2021 ordonné par le tribunal judiciaire(pièce 20 [O]) ;
¿ entre la rue et l’avant de la maison des époux [O] :
La limite séparative est matérialisée par un poteau au niveau du trottoir puis un grillage jusqu’à la maison des époux [O] : il n’y a pas de haie dans le jardin de M. [U] ; il existe une haie plantée dans le jardin des époux [O] le long de la limite séparative ;
L’huissier de justice (pièce 20) constate que la haie plantée sur la propriété des époux [O] a une hauteur maximale de 1,90 mètre et qu’à plusieurs endroits, la hauteur est de moins de 1,30 m voire un mètre ; l’épaisseur de la haie est comprise entre 20 et 30 centimètres et les branches dépassent la limite séparative ;
Il en ressort que la haie a une hauteur inférieure à 2 mètres mais que les troncs de la haie sont plantés à moins de 50 cm de la limite séparative ;
Les photographies de haies entre des jardins (pièces 13 et 14 [O]), représentant selon les époux [O] la haie de leur jardin en 1977, ne sont pas probantes en ce qu’elles ne sont pas datées, ne comportent aucun élément permettant de les dater et de les situer et ne représentent manifestement pas la haie plantée entre la rue et l’avant de leur maison ;
L’attestation de Mme [T] [Y] du 30 août 2021 (pièce 15 [O]) qui déclare sur la date de plantation de la haie côté rue des époux [O] que 'M. [G] alors propriétaire au n°5 a souhaité planter des thuyas … du côté rue. Ces thuyas ont donc été plantés soit à l’automne 1977 soit au printemps 1978" n’a pas de valeur probante en ce qu’elle est isolée, n’est pas corroborée par d’autres pièces du dossier et est en tout état de cause insuffisante à justifier que cette haie n’aurait pas été changée depuis cette date ;
En application de l’article 671 du code civil précité, et en l’absence de titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire, la haie même inférieure à 2 mètres de hauteur doit être plantée à au moins 50 cm de la limite séparative ;
D’autre part, en application du règlement de copropriété précité, les branches de la haie des époux [O] ne doivent pas dépasser dans la propriété de M. [U] ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de condamner les époux [O] à déplacer leur haie située entre la rue et l’avant de leur maison de manière à ce que les troncs soient situés à 50 cm de la limite séparative ainsi que de sa demande de les condamner à tailler cette haie de façon à ce que les branches ne dépassent pas sur sa propriété ;
Et il y a lieu de faire droit à ces demandes de M. [U], sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sachant qu’en application de l’article 672 du code civil, les époux [O] pourront choisir d’arracher ladite haie plutôt que de la déplacer ;
¿ entre l’arrière de la maison des époux [O] et l’extrémité de la clôture en bois :
La limite séparative est matérialisée par une clôture en bois ; il n’y a pas de haie dans le jardin des époux [O] ; il existe une haie plantée dans le jardin de M. [U] le long de la limite séparative ;
L’huissier de justice (pièce 20) constate que la haie plantée dans le jardin de M. [U] a une hauteur de 3,50 mètres, que le centre des troncs est à une distance d’environ 35 cm de la limite séparative et que les branches dépassent la limite séparative de propriété et empiètent sur la propriété des époux [O], en partie au dessus de la véranda accolée à la maison ;
En application de l’article 671 du code civil précité, les plantations situées à moins de 2 mètres de la limite séparative ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur, et en application du règlement de copropriété précité, les branches de la haie d’un jardin privatif ne doivent pas dépasser dans le jardin privatif contigu ;
M. [U] justifie par le constat d’huissier du 8 juin 2022 (pièce 25 [U]) que, postérieurement au jugement critiqué du 17 mai 2022, il a coupé à leur base les troncs de la haie plantée sur sa propriété entre l’arrière de la maison des époux [O] et l’extrémité de la clôture en bois ;
L’exécution du jugement sur ce point ne saurait entraîner sa réformation puisque la décision du tribunal était justifiée et le reste devant la cour pour les motifs exposés plus haut ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] [U], sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision :
¿ à ramener la hauteur de ses thuyas le long de la véranda de M. et Mme [O] à une hauteur de 2 mètres,
¿ à les maintenir à cette hauteur,
¿ à couper les branches de ses arbres qui empiètent sur le fonds de M. et Mme [O] ;
¿ entre l’extrémité de la clôture en bois et le début de la palissade en bois :
La limite séparative est matérialisée par un grillage : il existe une haie plantée dans le jardin des époux [O] le long de la limite séparative ; il n’y a pas de haie plantée dans le jardin de M. [U] ;
L’huissier de justice dans son constat du 20 décembre 2021 ordonné par le tribunal judiciaire (pièce 20) constate que la haie de thuyas plantée sur la propriété des époux [O] a une hauteur du côté de la propriété de M. [U] d’environ 1,95 mètre, que les troncs de cette haie sont placés à une cinquantaine de centimètres du grillage séparatif et que les branches de thuyas ressortent du grillage séparatif du côté de la propriété de M. [U] ;
Concernant le constat du 23 mars 2021 (pièce 15 [U]) dans lequel l’huissier relève que les pieds de thuyas sont plantés à environ 20 centimètres du grillage matérialisant la limite séparative, il convient de considérer que la valeur probatoire de ce constat d’huissier est moindre en ce qu’il n’a pas été réalisé de manière contradictoire, à l’inverse du constat d’huissier du 29 décembre 2021 ;
En application de l’article 671 du code civil précité, les plantations situées à 50 cm de la limite séparative ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur, ce qui est le cas ;
M. [U] ne démontre pas en quoi le fait que la haie serait plantée à 50 cm de la limite séparative constituerait un trouble anormal de voisinage ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de condamner les époux [O] à déplacer cette partie de la haie ;
En revanche, en application du règlement de copropriété précité, les branches de la haie d’un jardin privatif ne doivent pas dépasser dans le jardin privatif contigu ;
Aussi le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de condamner les époux [O] à tailler leur haie entre l’extrémité de la clôture en bois et le début de la palissade en bois de manière à ce qu’elle ne dépasse pas sur sa propriété ;
Et il y a lieu de faire droit à cette demande de M. [U], sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
¿ entre le début de la palissade en bois et le fond du jardin des époux [O] :
La limite séparative est matérialisée par un grillage : il existe une haie plantée dans le jardin des époux [O], le long de la limite séparative ; dans le jardin de M. [U], il n’y a pas de haie mais une palissade en bois, le long de la limite séparative ;
L’huissier de justice (pièce 20) constate que la haie de thuyas plantée sur la propriété des époux [O] a une hauteur du côté de la propriété de M. [U] d’environ 1,95 mètre, que les troncs de cette haie sont placés à une cinquantaine de centimètres du grillage séparatif et que les branches de thuyas ressortent du grillage séparatif du côté de la propriété de M. [U] et passent à travers la palissade en bois ;
En application de l’article 671 du code civil précité, les plantations situées à 50 cm de la limite séparative ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur, ce qui est le cas ;
M. [U] ne démontre pas en quoi le fait que la haie serait plantée à 50 cm de la limite séparative constituerait un trouble anormal de voisinage ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de condamner les époux [O] à déplacer cette partie de la haie ;
En revanche, en application du règlement de copropriété précité, les branches de la haie d’un jardin privatif ne doivent pas dépasser dans le jardin privatif contigu ;
Aussi le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de condamner les époux [O] à tailler leur haie entre le début de la palissade en bois et le fond de leur jardin de manière à ce qu’elle ne dépasse pas sur sa propriété ;
Et il y a lieu de faire droit à la demande de M. [U], sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Sur la demande des époux [O] au titre de leur préjudice matériel
En appel, les époux [O] sollicitent de condamner M. [U] à leur verser la somme de 4.131,60 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif qu’ils ont constaté postérieurement au jugement que les thuyas situés le long de la limite séparative sont marrons et ont dépéri alors qu’auparavant ils étaient verdoyants et estiment que M. [U] en est responsable en ce qu’il a coupé brutalement et à plusieurs reprises des branches maîtresses des thuyas et l’a reconnu dans ses conclusions de première instance ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
La mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage ;
En l’espèce, les époux [O] produisent des photographies de la haie de thuyas plantée à l’avant de leur maison, d’une couleur marron du côté de l’allée de la maison de M. [U] (pièce 25) ; ces photographies ne sont pas datées et ne comportent aucun élément permettant de les dater ;
A supposer qu’elles aient été prises le 21 novembre 2022, tel que l’allèguent les époux [O], il n’y a pas d’élément au dossier démontrant l’origine du dépérissement de cette haie du côté de la propriété de M. [U] ;
En effet, dans le procès-verbal de constat du 29 décembre 2021 (pièce 20 [O]), l’huissier de justice indique en pages 3 et 4 'Des branches ont été coupées et gisent sur le sol. M. [O] me les montre en me précisant que M. [U] les aurait coupées', toutefois il s’agit de constatation dans le fond du jardin des époux [O] et non à l’avant de leur propriété et les propos sur l’auteur de la coupe ne sont pas probants puisqu’ils sont rapportés par M. [O] ;
Les époux [O] produisent les conclusions de première instance de M. [U] du 17 mars 2022 (pièce 28) précisant 'M. [U] n’a nullement effectué une 'taille dévastatrice’ des arbres de M. [O] le 15 et 16 août 2020 ainsi que celui-ci se permet de l’écrire : comment aurait-il pu, il ne peut pas pénétrer sur la propriété de M. [O] ! Il n’a fait que couper ce qui débordait sur son terrain comme il le pouvait faute d’action de M. [O]' ;
M. [U] indique dans ses conclusions en appel en page 25 qu’il 'a coupé des brindilles qui dépassent sur son fond', au sujet de la haie à l’avant de la maison des époux [O] ;
Or il n’est pas démontré que la simple taille des brindilles de la haie des époux [O] dépassant sur l’avant de sa propriété, dont M. [U] reconnaît être l’auteur, est à l’origine du dépérissement de cette haie ;
En conséquence, les époux [O] ne démontrant pas une faute de M. [U] qui serait à l’origine de leur dommage, il y a lieu d’ajouter au jugement de débouter M. [D] [O] et Mme [M] [N] épouse [O] de leur demande au titre du préjudice matériel ;
Sur la demande des époux [O] en dommages et intérêts
En première instance, les époux [O] ont sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive ; en appel, ils sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive et pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que M. [U] les a assignés alors que lui-même ne respectait pas les dispositions de l’article 671 du code civil, que sa demande ne peut être motivée que par un objectif de nuire et constitue un abus du droit d’ester en justice ;
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
M. et Mme [O] succombant partiellement en l’instance et ne rapportant pas la preuve de ce que l’action de M. [U] aurait dégénéré en abus doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu des condamnations respectives des deux parties, il y a lieu de condamner chacune d’elles à régler la moitié des dépens en cause de première instance et d’appel en ce compris le coût du constat d’huissier du 29 décembre 2021, de rejeter leurs demandes respectives relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont engagées en cause de première instance et en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande de M. [D] [O] et Mme [M] [N] épouse [O] de déclarer irrecevable la prétention de M. [H] [U] relative à la taille de leurs haies à 1,40 mètre de hauteur au motif qu’elle serait nouvelle en appel ;
Déclare recevable la prétention formée pour la première fois en appel de M. [H] [U] relative à la taille des haies en largeur en application de l’article 673 du code civil soit à la taille des branches des haies de M. [D] [O] et Mme [M] [N] épouse [O] qui dépassent sur sa propriété ;
Déclare recevable la prétention nouvelle en appel de M. [D] [O] et Mme [M] [N] épouse [O] au titre de leur préjudice matériel ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [H] [U], sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision :
¿ à ramener la hauteur de ses thuyas le long de la véranda de M. et Mme [O] à une hauteur de 2 mètres,
¿ à les maintenir à cette hauteur,
¿ à couper les branches de ses arbres qui empiètent sur le fonds de M. et Mme [O],
— débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [D] [O] et Mme [M] [N] épouse [O], sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt :
— à déplacer leur haie située entre la rue et l’avant de leur maison de manière à ce que les troncs soient situés à 50 cm de la limite séparative de la propriété de M. [H] [U],
— à tailler leur haie située entre la rue et l’avant de leur maison de façon à ce que les branches ne dépassent pas sur la propriété de M. [H] [U],
— à tailler leur haie située entre l’extrémité de la clôture en bois et le début de la palissade en bois de manière à ce qu’elle ne dépasse pas sur la propriété de M. [H] [U],
— à tailler leur haie située entre le début de la palissade en bois et le fond de leur jardin de manière à ce qu’elle ne dépasse pas sur la propriété de M. [H] [U] ;
Déboute M. [H] [U] de sa demande de condamner M. [D] [O] et Mme [M] [N] épouse [O] à tailler leurs haies à 1,40 mètre de hauteur ;
Déboute M. [D] [O] et Mme [M] [N] épouse [O] de leur demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne M. [H] [U] d’une part et M. [D] [O] et Mme [M] [N] épouse [O] d’autre part, au paiement de la moitié des dépens en cause de première instance et en cause d’appel en ce compris le coût du constat d’huissier du 29 décembre 2021 ;
Déboute M. [H] [U] d’une part et M. [D] [O] et Mme [M] [N] épouse [O] d’autre part de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et en cause d’appel ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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