Article L22-10-60 du Code de commerce
Article L22-10-59
Article L22-10-61

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6

Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces actions :


1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 et L. 22-10-59, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;


2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 22-10-57, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;


3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code ;


4° L'ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l'ensemble des salariés éligibles de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 bénéficient d'un versement effectué dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 3332-11 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires10

1Avocat ▶️ Les employeurs peuvent obtenir le remboursement par l’URSSAF de la contribution patronale sur les stock
rocheblave.com · 1 septembre 2024

[…] 22 avril 2021, […] une contribution due par les employeurs : -sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L . 225-177 à L . 225-186, L. 22-10 -56 et L. 22-10 -57 du code de commerce ; […] L. 22-10 -59 et L. 22-10-60 du même code. […] ‘article L . 241-3 du présent code. […] -Le taux de cette contribution est fixé à : 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles […]

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2[Rappel] Partage de la valeur : devez-vous négocier avant le 30 juin ?
Capstan News · 25 juin 2024

Participation des salariés Une nouvelle obligation de négocier La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a introduit dans le Code du Travail un nouvel article L. 3346-1, […] le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas donné lieu à des attributions aux salariés d'actions gratuites selon la réglementation légale (articles L. 225-197-1 à L. 225 […] -197-5 et L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de commerce), les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les évènements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

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3Partage de la valeur : devez-vous négocier avant le 30 juin ?
www.capstan.fr · 23 mai 2024

Participation des salariés Une nouvelle obligation de négocier La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a introduit dans le Code du Travail un nouvel article L. 3346-1, […] le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas donné lieu à des attributions aux salariés d'actions gratuites selon la réglementation légale (articles L. 225-197-1 à L. 225 […] -197-5 et L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de commerce), les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les évènements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

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Décisions13

[…] Il résulte toutefois du II 6° de l'article L. 242-1 susvisé que l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. […] L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné, selon le cas, au dernier alinéa de l'article L. 225-37, au dernier alinéa de l'article L. 225-68 ou à l'article L. 226-10-1.

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[…] Par requête du 13 janvier 2022, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la [10] (RG n° 22/172). […] 3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ; […] CONDAMNE l'[22] aux dépens de l'instance ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 20/00128Infirmation

[…] Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 22 Octobre 2019 […] Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 10 octobre 2022), la société [2] demande à la cour de : […] Cependant, selon ce même article, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2013, […] l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce] si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).