Article L225-199 du Code de commerce
Article L225-198
Article L225-200
Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Textes Code civil, articles 1832, 1843-2, 1844-1. Code de commerce, articles L.225-199, L228-13, L228-29, . L232-12 et s, L241-3, L241-6, L243-1, L245-1. Décret n°67-236 du 23 mars 1987, articles 243 et s, 245-1. Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière. Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Bibliographie Albertolli (V.), La recherche de bénéfice à partager, élément constitutif de la société, thèse Paris, 1969.

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Décision1

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 225-198 du code de commerce : « L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital. / Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance ». Aux termes de l'article L. 225-199 du même code : « Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende prévu à l'article L. 232-19 et au remboursement de la valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits ».

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