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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 22/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
S.A.R.L. YASBRINE
C/
[G] [U]
, [E] [I] es qualité de tuteur
, S.A.R.L. ACCORD DIAGNOSTIC Immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 482 158 532.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège.
, [S] [Y] Membre de la SAS LA MAISON DU CONSEIL
N° RG 22/02525 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HBAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. YASBRINE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [G] [U]
née le 05 Août 1927
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [E] [I] es qualité de tuteur de Mme [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. ACCORD DIAGNOSTIC Immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 482 158 532 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau D’ANGERS
Maître [S] [Y] Membre de la SAS LA MAISON DU CONSEIL notaire
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 décembre 2021, reçu par Me [Y], notaire à [Localité 10], Mme [G] [U], représentée par Mme [E] [I], en sa qualité de tuteur, a vendu à la SARL Yasbrine un appartement à usage d’habitation, ainsi qu’une cave et un garage, situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 10], correspondant aux lots de copropriété n° 29, 129 et 204.
Le diagnostic technique annexé à l’acte de vente, réalisé le 20 septembre 2021 par la SARL Accord diagnostic exerçant sous l’enseigne Diagamter, mentionne une superficie totale de l’appartement de 62, 46 m2 selon les dispositions de la loi Carrez.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, la SARL Yasbrine a fait part d’une erreur de mesurage loi Carrez, à savoir la prise en compte du balcon, à Mme [I], en sa qualité de tuteur de Mme [U], et sollicité une diminution du prix de vente à hauteur de 11 095, 10 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2022, Mme [I], en sa qualité de tuteur de Mme [U], a demandé à la SARL Accord diagnostic de prendre en charge la diminution du prix de vente sollicitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, la SARL Yasbrine a fait assigner Mme [G] [U] et Mme [E] [I], ès-qualités de tuteur de Mme [G] [U], devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir condamner Mme [G] [U], représentée par son tuteur, à lui verser la somme de 12 355,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande et outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/02525.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, Mme [G] [U] et Mme [E] [I], ès-qualités de tuteur de Mme [G] [U], ont fait assigner la société Accord diagnostic et Me [S] [Y], notaire associé, membre de la SAS La maison du conseil, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— condamner in solidum la société Accord diagnostic et Me [Y] à garantir à Mme [U], représentée par son tuteur Mme [I], de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [U], représentée par son tuteur Mme [I], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/01339.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 23/01339 avec celle inscrite sous le n° RG 22/02525, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SARL Yasbrine demande au juge de la mise en état de voir :
— ordonner une expertise ou une consultation confiée à tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état, lequel aura pour mission de se rendre sur les lieux et d’effectuer le mesurage, conforme à la loi Carrez et à l’article 46 de la loi du 13 juillet 1965 sur la copropriété ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SARL Accord diagnostic demande au juge de la mise en état de voir :
— rejeter la demande d’expertise ou de consultation formulée par la société Yasbrine ;
— condamner la société Yasbrine à verser à la SARL Accord diagnostic la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Mme [G] [U], représentée par son tuteur Mme [E] [I], et Madame [E] [I], en sa qualité de tuteur, demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte à Mme [U] et à Mme [I] qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise ou de consultation formée par la SARL Yasbrine ;
— mettre à la charge de la SARL Yasbrine la consignation à valoir sur les frais de la mesure d’instruction éventuellement ordonnée ;
— s’entendre condamner la SARL Yasbrine aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Me [Y] demande au juge de la mise en état de voir :
— décerner acte à Me [Y] de ce qu’il s’en rapporte à justice concernant la demande de la société Yasbrine de désignation d’un expert judiciaire ou de consultation afin de se rendre sur les lieux et d’effectuer un mesurage conforme à la loi Carrez et à l’article 46 de la loi du 13 juillet 1965 sur la copropriété ;
— mettre à la charge de la SARL Yasbrine la consignation à valoir sur les frais de la mesure d’instruction éventuellement ordonnée ;
— condamner la SARL Yasbrine aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise ou de consultation
L’article 789 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, le juge peut en tout état de cause ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, et ce, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
S’il n’est pas contestable qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il n’en demeure pas moins que le juge apprécie souverainement cette carence ainsi que la faculté pour le demandeur d’accéder aux pièces demandées.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, la SARL Yasbrine sollicite une mesure d’expertise ou de consultation aux fins d’établir un mesurage de l’appartement litigieux, expliquant qu’au regard de l’erreur initiale de mesurage admise par la SARL Accord diagnostic, cette dernière n’a pas établi un diagnostic fiable et objectif, de sorte qu’une autre erreur a pu être commise.
Pour s’opposer à cette demande, la SARL Accord diagnostic fait valoir que la SARL Yasbrine n’indique pas quelle erreur autre que l’inclusion du balcon, qu’elle reconnait, pourrait affecter le mesurage. Elle souligne qu’en outre un mesurage réalisé à l’issue de la vente par un second professionnel, et versé aux débats, corrobore l’intégralité des mesures réalisées par la SARL Accord diagnostic, déduction faite du balcon, amenant à une surface totale de 57, 21 m2 loi Carrez. La SARL Accord diagnostic conclut à l’absence de motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
Mme [U] et Mme [I], quant à elles, s’en rapportent à justice, tout comme Me [Y], faisant observer que la société Accord diagnostic ne conteste pas son erreur initiale de mesurage, qu’un autre mesurage a d’ores et déjà été réalisé par un autre professionnel et qu’il appartient au demandeur à une mesure d’instruction de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient tout d’abord de rappeler que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont applicables qu’aux demandes de mesures d’instruction formulées avant tout procès au fond, par requête ou en référé.
Il n’y a donc pas lieu pour le juge de la mise en état saisi dans le cadre de l’instruction d’une instance au fond de rechercher l’intérêt légitime du demandeur à la mesure.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la SARL Accord diagnostic a, pour la vente de l’appartement de Mme [U] à la SARL Yasbrine, inclus à tort le balcon dans le mesurage de la superficie totale du bien selon les dispositions de la loi Carrez.
Si la SARL Yasbrine comme la SARL Accord diagnostic invoquent l’existence d’un second mesurage de l’appartement ne prenant pas en compte le balcon, il apparait que le dossier de diagnostic technique de la société Diagboost, exerçant sous l’enseigne LD21, en date du 10 octobre 2022 versé aux débats concerne un bien situé [Adresse 8] à [Localité 10] et non [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 10].
Il en résulte qu’aucun mesurage de l’appartement litigieux postérieur à la vente n’est versé aux débats.
La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition légitime et apparait nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que la SARL Yasbrine évoque dans ses écritures.
Pour autant, compte tenu de la simplicité de l’investigation requise, il s’avère plus opportun d’ordonner une mesure de consultation en application de l’article 256 du code de procédure civile.
Le coût de la consultation sera avancé par la SARL Yasbrine, demanderesse à la mesure.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. La SARL Accord diagnostic sera déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une consultation, et désigne en qualité de technicien M. [W] [K], HB ARCHITECTURES [Adresse 7], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Angers,
étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,
avec mission de :
— procéder au mesurage, selon les dispositions de la loi Carrez, de la surface totale de l’appartement correspondant au lot de copropriété n° 29 de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 10] ;
Dit que pour procéder à sa mission le consultant devra :
— fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,
— dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse,
— informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties,
— mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit que le technicien prendra attache avec les parties aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que la SARL Yasbrine devra consigner directement entre les mains du technicien avant le 23 octobre 2024 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Dit que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Dit que le technicien déposera l’original de sa note de synthèse au greffe de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers avant le 24 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôler les opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Dit qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé;
Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 15 mai 2025 pour conclusions de Me Christophe Buffet, avocat de la SCP ACR Avocats, conseil de la SARL Yasbrine ;
Déboute la SARL Accord diagnostic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 27/05/2024 , à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 02 septembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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