Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 déc. 2024, n° 2402676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, complétée le 26 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de suspension de son permis de conduire suite à l’infraction du 28 août 2024.
Par une lettre du 12 novembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. M. B demande au tribunal d’annuler la décision de suspension de son permis de conduire. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n’est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 12 novembre 2024 et réceptionnée le 19 novembre 2024, M. B, qui a pourtant transmis une lettre enregistrée le 26 novembre 2024, n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision demandée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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