Infirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00293 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR33
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. ECHOSHI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
Exposé du litige :
M. [C] [L] (le salarié) a été engagé par la SARL Ecoshi (la société) en qualité de chef de cuisine par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration traditionnelle.
Le 19 novembre 2019, le restaurant faisait l’objet d’une cession de part entre l’ancienne gérante et trois nouveaux associés dont M. [L].
Par lettre présentée le 10 juin 2021, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin suivant, puis licencié pour faute grave par lettre du 13 juillet 2021.
Par requête du 10 mai 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 18 décembre 2023, a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Le 23 janvier 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de:
— le recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— dire que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 9 004,55 euros
— indemnité de licenciement : 2 176,10 euros
— indemnité de préavis : 3 601,82 euros
— congés payés afférents : 360,18 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire et des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour et par document ; la cour d’appel se réservant le droit de liquider l’astreinte passé un délai de 3 mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— ordonner que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances de nature salariale et les demandes indemnitaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SARL Ecoshi demande à la cour de :
— déclarer mal-fondé l’appel de M. [L],
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Motifs de la décision :
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement du 13 juillet 2021, l’employeur reproche au salarié d’avoir, le 26 mai 2021 « proféré deux coups de poing et menacé avec un couteau » M. [R] [S], commis de cuisine, « poursuivi ses intimidations, couteau en main, à l’encontre du personnel de l’établissement » et « endommagé le matériel et menacé de saboter l’activité du restaurant ». Il ajoute que pour « préserver la sécurité du personnel et des clients, l’établissement est fermé depuis le 27 mai 2021 »
Le salarié fait valoir que le licenciement a été notifié tardivement puisqu’il n’en a eu connaissance que le 9 septembre 2021, de sorte qu’il serait sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des articles L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d’un mois à partir de la date de l’entretien préalable et que, à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que l’entretien préalable s’est déroulé le 20 juin 2021, que la lettre de licenciement adressée en recommandé est datée du 13 juillet et qu’elle a été envoyée à l’adresse du salarié, soit [Adresse 2] à [Localité 3], laquelle figure également sur ses conclusions.
Il ressort du document relatif au suivi de l’envoi recommandé et des mentions portées sur ledit courrier que celui-ci a été pris en charge par les services postaux le 15 juillet 2021, qu’il a été présenté au salarié le 19 juillet lequel était absent et qu’il a été finalement remis le 19 août 2021.
Il s’en déduit que l’employeur a bien notifié le licenciement à l’adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d’un mois, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Par ailleurs, le salarié soutient que le délai entre les faits allégués et la convocation est trop important pour qualifier une faute grave.
La cour ne peut que constater que les faits reprochés sont datés du 26 mai 2021, que l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable le 20 juin 2021 par courrier, non daté, remis aux services postaux le 8 juin 2021, puis lui a notifié son licenciement par courrier du 13 juillet 2021.
De plus, l’établissement n’a pas fermé le 27 mai 2021 comme il l’allègue, mais seulement le 18 juin suivant, tel que l’atteste la société d’expertise comptable.
Il résulte de ces éléments qu’un délai de près de 13 jours s’est écoulé avant que soit mise en 'uvre la procédure disciplinaire et qu’il n’est justifié par l’employeur d’aucune mesure d’investigation durant cette période. S’il est exact que la mise à pied à titre conservatoire n’est pas un préalable obligatoire pour caractériser une faute grave, il doit être observé qu’eu égard à la nature des faits reprochés, l’allégation d’une faute grave, tout en maintenant le salarié dans ses fonctions durant le délai considéré, est en contradiction avec l’immédiateté de son exclusion de l’entreprise qui doit accompagner une telle qualification, puisque ladite faute se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par conséquent, les faits allégués ne peuvent constituer une faute grave fondant le licenciement de M. [L].
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
M. [L] conteste les faits qui lui sont reprochés expliquant que « l’histoire de violence a été montée pour se séparer de lui à moindre coût et l’a contraint à céder ses parts » sociales. Il ajoute que l’employeur ne peut témoigner pour lui-même.
En effet, l’attestation de M. [J] [M] est dénuée de valeur probante puisque celui-ci est l’employeur de l’appelant ainsi que le signataire de la lettre de licenciement.
En outre, la société produit deux autres témoignages : d’une part, celui de M. [G] [X] qui atteste qu’il a vu le gérant entrer dans la cuisine « pour arrêter la dispute » entre le salarié et M. [R] [S] et d’autre part, celui de M. [I] [U] [V] qui témoigne du comportement général de M. [L], mais n’a pas été témoin des faits reprochés dans la lettre de congédiement.
Enfin, M. [S] [R], assisté de M. [J] [M] pour l’interprétariat, a porté plainte contre le salarié, le 21 août 2021, en indiquant, notamment, que le 26 mai 2021, ce dernier lui « a mis deux coups de poing au visage, s’est saisi d’un couteau en le menaçant de le tuer ». Il n’est pas produit de certificat médical attestant d’une atteinte à l’intégrité physique de M. [R] et aucun élément ne permet d’expliquer que ce dernier, également associé, ait attendu près de trois mois après les faits reprochés pour déposer plainte.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il demeure un doute concernant la matérialité des faits évoqués dans la lettre de licenciement, la seule certitude étant qu’un litige opposait les associés.
Le doute devant profiter au salarié, il convient de dire son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige pour une entreprise ayant moins de 11 salariés, à son salaire brut (1 800,91 euros), à son ancienneté (4 ans), à son âge au moment de la rupture (52 ans) et à l’absence d’éléments concernant sa situation postérieure à celle-ci, il y a lieu d’accorder à M. [L] la somme de 3 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient également de faire droit à ses demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement, les montants sollicités n’étant pas discutés.
Il appartiendra à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
La décision déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
Enfin, les conditions de l’article L. 1235-4 ne sont pas réunies.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l’appelant la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 18 décembre 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ecoshi à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 3 800 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2 176,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 601,82 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents pour la somme de 360,18 euros,
— 3 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Ordonne à la société de remettre à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Ecoshi aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commandement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Construction ·
- Sondage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Assignation ·
- Norme ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Déclaration de créance ·
- Pièces ·
- Résiliation ·
- Banque ·
- Virement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Mandat social ·
- Indemnité ·
- Dispositif ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Avertissement ·
- Plan d'action ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Client
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- International ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Infirmation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Fait
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Etablissement public ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.