Annulation 31 janvier 1902
Rejet 21 octobre 1977
Résumé de la juridiction
[1] Légalité des délégations de pouvoirs consenties au ministre chargé du cinéma par les articles 2, 3 et 4 du décret du 6 janvier 1976 pris en application de l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975, qui prive les films pornographiques et les salles spécialisées dans la projection de ces films de toute subvention au titre du soutien financier de l’industrie cinématographique, dès lors que le décret a défini avec une précision suffisante, les conditions d’application de la loi. [2] Le premier ministre, habilité par l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 à aménager les procédures d’octroi des décisions d’agrément pour les films de long métrage, a pu légalement prévoir que l’agrément d’investissement serait suivi, après l’achèvement du film, d’un agrément complémentaire qui ne subordonne l’octroi des subventions à aucune condition nouvelle.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 21 oct. 1977, n° 01919, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 01919 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007661383 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1977:01919.19771021 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Galmot |
| Rapporteur public : | M. Genevois |
| Parties : | ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET AUTRES |
Texte intégral
Requete de l’association francaise des producteurs de films et autres tendant a l’annulation du decret du 6 janvier 1976 portant application des dispositions de l’article 12 de la loi de finances pour 1976 ; vu la constitution ; la loi du 30 decembre 1975 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur le moyen tire de l’illegalite des delegations consenties au ministre charge du cinema par les articles 2, 3 et 4 du decret attaque du 6 janvier 1976 : considerant que l’article 12 de la loi de finances du 30 decembre 1975, qui prive les films pornographiques ou d’incitationa la violence, ainsi que les salles specialisees dans la projection de ces films, de toute subvention au titre du soutien financier de l’industrie cinematographique, renvoie a un decret le soin de fixer ses modalites d’application « afin, notamment, d’amenager les procedures d’octroi des decisions d’agrement pour les films de long metrage, de definir les conditions de la specialisation des salles et de determiner les consequences encourues, par voie d’exclusion temporaire du benefice du soutien financier, par les salles non specialisees dans lesquelles seraient projetes des films pornographiques » ; que, par son article 2, le decret attaque a cree deux categories d’agrement en precisant leurs objets respectifs et les conditions auxquelles est subordonnee leur obtention ; que par son article 3, le decret a prevu la duree maximum d’exclusion temporaire du soutien financier a la suite de la projection de films a caractere pornographique dans des salles non specialisees ; que, par son article 4, le decret a determine les criteres qui doivent etre pris en compte pour admettre la specialisation des exploitants des salles de spectacles cinematographiques dans la representation des films pornographiques ; qu’en fixant ainsi, avec une precision suffisante, les conditions d’application de la loi, le decret n’a pas subdelegue illegalement a des arretes ministeriels les pouvoirs conferes au gouvernement par l’article 12 de la loi du 30 decembre 1975 ;
En ce qui concerne l’agrement complementaire prevu par l’article 2 du decret attaque : cons. Que le premier ministre, qui etait habilite par l’article 12 de la loi de finances du 30 decembre 1975 a « amenager les procedures d’octroi des decisions d’agrement pour les films de long metrage » , a pu legalement prevoir que l’agrement d’investissement, accorde avant le « debut des prises de vues, serait suivi, apres achevement du film, d’un agrement complementaire, qui, n’ayant d’autre objet que de constater que les conditions prevues par la reglementation ont ete remplies, ne subordonne l’octroi des subventions a aucune condition nouvelle » ;
En ce qui concerne les mesures prevues par l’article 3 du decret attaque a l’egard des salles non specialisees dans lesquelles sont projetees des films a caractere pornographique : cons. Qu’il ressort des termes memes du decret attaque que ces mesures ne sont applicables que dans le cas de projection de films pornographiques ; qu’ainsi, le moyen tire de ce qu’elles atteindraient egalement la projection des films d’incitation a la violence, contrairement aux prescriptions de l’article 12, dernier alinea, de la loi du 30 decembre 1975, manque en fait ;
Sur le moyen tire de la retroactivite des articles 1er et 3 du decret attaque : cons. Que les dispositions de l’article 12 de la loi du 30 decembre 1975 relatives a l’assiette et a l’octroi des subventions accordees au titre du soutien financier prennent effet a compter du 1er janvier 1976 et sont immediatement applicables a tous les films pornographiques ou d’incitations a la violence, quelle que soit la date a laquelle ces films ont ete realises ; qu’ainsi, les associations et syndicats requerants ne sont pas fondes , en tout etat de cause, a soutenir que les articles 1er et 3 du decret attaque, qui excluent du calcul des subventions versees aux producteurs de films et aux proprietaires de salles le produit des taxes additionnelles percues apres le 1er janvier 1976 sur les films pornographiques ou d’incitation a la violence, meme realises avant cette date, seraient entaches d’une retroactivite illegale ; rejet avec depens .
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
- Décret n°76-5 du 6 janvier 1976
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