Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 avr. 2025, n° 2202153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Il soutient que la somme versée par la société Eurex GE SA d’un montant de 49 669 euros, déclarée comme pension imposable de source étrangère, doit bénéficier des dispositions du 8° de l’article 81 du code général des impôts ou, à tout le moins, de celles prévues à l’article 195 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé, le 20 mai 2021, leur déclaration de revenus pour l’année 2020. Par un avis d’imposition mis en recouvrement le 31 décembre 2021, il a été mis à la charge des époux A une cotisation primitive d’impôt sur le revenu d’un montant total de 6 101 euros. Par une réclamation du 30 décembre 2021, M. A a demandé à être exonéré de cet impôt en se prévalant de sa situation de handicap. Cette réclamation a été rejetée le 14 mars 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / () ». L’article 81 du même code précise que : " Sont affranchis de l’impôt : / () / 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit ; / () ".
3. Le champ d’application de cette disposition, issue de la loi du 27 décembre 1927, s’étend en principe aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d’un accident du travail ou d’un accident de service, d’une maladie professionnelle ou d’une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d’obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l’application de la loi ainsi que de conventions internationales régulièrement introduites dans l’ordre interne et des mesures et actes de toute nature pris pour leur application ou sur leur fondement.
4. En l’espèce, si M. A a été victime, le 23 mai 2017, d’un accident l’ayant rendu tétraplégique, il ne ressort pas des pièces qu’il verse à l’instance que la somme qu’il a perçue de la société Eurex GE SA, d’un montant de 49 669 euros, corresponde à une indemnité, une prestation ou une rente ayant pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d’un accident du travail ou d’un accident de service. En particulier, contrairement à ce qui est indiqué dans le certificat médical du 14 mars 2022 établi dans le cadre de sa demande de carte « mobilité inclusion », l’attestation du 12 avril 2022 établie par son assureur indique qu’il perçoit une rente d’invalidité résultant d’un accident non professionnel. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions du 8° de l’article 81 du code général des impôts.
5. En second lieu, aux termes de l’article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / () / d. Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / d bis. Sont titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ; / () / 3. Le quotient familial prévu à l’article 194 est augmenté d’une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l’un ou l’autre des conjoints remplit l’une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. "
6. Ainsi qu’il a été relevé au point 4, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant soit titulaire d’une pension d’invalidité pour accident du travail. En outre, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » le 5 avril 2022, cette circonstance est postérieure à l’année d’imposition en litige et il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été bénéficiaire d’une telle carte au titre de l’année 2020. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions du 3 de l’article 195 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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