Confirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 nov. 2019, n° 18/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00327 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 28 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ASB/PL
ARRET N° 614
N° RG 18/00327
N° Portalis DBV5-V-B7C-FL6H
[…]
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 décembre 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
[…]
N° SIRET : 343 403 531
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me E CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Nora BENGOUNIA de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Philippe CALLAUD, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2019, en audience publique, devant :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 12 septembre 2019. A cette date, le délibéré a été prorogé au 7 novembre 2019 puis à la date de ce jour.
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société COVED intervient dans le domaine des métiers de la collecte, du nettoyage des espaces publics, du tri, du traitement, du stockage et de la valorisation des déchets. Elle intervient pour le compte de collectivités publiques territoriales et par délégation de service public.
M. X a été engagé par la société COVED le 22 octobre 2007 en qualité de chauffeur poids lourd Collecte, statut ouvrier, coefficient 110 de la convention collective des activités du déchet. Il a été affecté au sein de l’établissement de Royan à l’activité de collecte du verre et des ordures ménagères en point d’apport volontaire sur les communes de l’agglomération de Royan.
Le principal client de la société COVED est la Communauté de communes de l’agglomération de Royan, la CARA, qui s’est plainte durant la saison touristique estivale 2016 de l’exécution des tâches de collecte et d’enlèvement, coordonnée par M. Y, chef d’équipe et supérieur hiérarchique de M. X en sa qualité de responsable d’exploitation. La société COVED, après enquête sur les causes des dysfonctionnements, estimant que des décalages existaient entre les heures de travail déclarées de M. X et celles enregistrées par le tachygraphe numérique de son véhicule de collecte, l’a convoqué à un entretien préalable par courrier du 9 septembre 2016 pour se tenir le 22 septembre suivant puis a prononcé par courrier du 30 septembre 2016 son licenciement pour faute grave.
M. X a saisi le 14 mars 2017 la juridiction prud’homale pour contester son licenciement.
Par jugement du 28 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Saintes :
a dit que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
a condamné la société COVED à payer à M. X les sommes suivantes :
— dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (net) : 21.528€
— indemnité légale de licenciement (net) 4305,60€
— indemnité compensatrice de préavis (brut) 4305,60€
— congés payés afférents (brut) 430,60€
-13e mois prorata temporis (brut) 1614,60€
a ordonné à la société COVED de remettre à M. X un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au jugement
a ordonné à la société COVED de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. X du jour de son licenciement et à hauteur de six mois
a débouté la société COVED de ses demandes
a condamné la société COVED aux dépens et frais éventuels d’huissier et d’exécution forcée, outre à payer à M. X la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COVED a formé appel du jugement par déclaration du 18 janvier 2018.
Par ses conclusions communiquées par le RPVA le 10 mai 2019, la société COVED demande l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau ;
— qu’il soit jugé que le licenciement de M. X repose sur la faute grave
— le rejet des demandes de M. X et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions communiquées par le RPVA le 10 juillet 2018, M. X demande :
— la confirmation du jugement
— la condamnation de la société COVED aux dépens ce compris les éventuels frais d’exécution forcée et à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur le licenciement
La société COVED fait grief aux premiers juges de s’être déterminés sur les seules allégations de M. X en éludant l’examen du relevé tachygraphe numérique qui permettent d’établir la matérialité de la fraude mise en oeuvre par M. X. Elle rappelle que le salarié qui institue une fraude sur ses horaires de travail réellement effectués rend impossible son maintien dans l’entreprise et commet une faute grave, notamment dans le transport routier soumis à une réglementation nationale et communautaire permettant un contrôle efficace du respect des dispositions en matière de durées de conduite et de temps de repos ; que la fraude de M. X justifiait son licenciement, constitutive d’une violation des prescriptions des articles 4.1 et 4.7 du règlement intérieur ; que M. X avait l’obligation de se trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début du travail et d’actionner le tachygraphe numérique installé sur son véhicule, précision donnée que le temps moyen nécessaire au contrôle du véhicule et au déclenchement numérique du chronotachygraphe avant le démarrage du camion était de 15 minutes seulement, en sorte que M. X doit expliquer l’importance des écarts et leur récurrence en juin, juillet et août 2016 (plus de 60 heures) ; que M. X comptait sur l’absence de contrôle opéré par son supérieur hiérarchique M. Y, précision donnée que les écarts observés ne concernent que lui et non les autres chauffeurs ; que M. X n’explique pas quels travaux il effectuait avant et après l’utilisation de son véhicule de collecte pour justifier les écarts constatés ; que le refus de M. Y d’accorder à M. X ses congés payés durant la période estivale ne peut excuser son comportement, au regard des exigences de l’organisation du site ; que M. X a manqué à son obligation de loyauté en désorganisant l’entreprise durant la période de forte activité estivale et donnant lieu aux récriminations de la CARA.
M. X G qu’il effectuait diverses tâches avant et après avoir conduit le camion (sortie des bennes laissées devant les camions, sortie des camions et réparation des filets et leur mise en place) ; qu’il n’a jamais reconnu une quelconque faute notamment au cours de l’entretien préalable et qu’il ne s’agissait nullement d’une vengeance en suite du refus de ses congés comme il est prétendu ; que les heures qu’il mentionnait sur sa fiche de poste correspondaient à sa journée complète de travail incluant la conduite du camion et ses tâches au sein du dépôt avant prise du camion et après son retour ; que l’attestation de M. Y démontre qu’il était souvent à son service tôt le matin entre 3 et 4 heures sans qu’aucun pointage ne soit effectué ; que les 15 minutes évoquées par la société COVED ne couvraient pas son temps de travail supplémentaire tandis que la société COVED ne produit que des bribes de relevés sur 2 ou 7 jours s’agissant des autres chauffeurs (Messieurs Z, A, B et C) ; qu’il ressort de ses relevés que les 28 juin, 5,6,7,14,22,25 et 28 juillet et 23 août 2016 il comptabilisait de faibles écarts comme ceux relevés par les autres chauffeurs en sorte que l’argumentation développée par la société COVED n’est pas probante ; que l’heure d’embauche n’a jamais été fixée par rapport au chronotachygraphe mais sur l’heure d’arrivée au dépôt tandis que les fiches de travail étaient contrôlées et signées tous les jours par les responsables hiérarchiques, les cartes chauffeurs déchargées toutes les semaines ; qu’il n’a jamais eu de critique pendant neuf années d’activité ; que le motif de son licenciement est fallacieux, en l’absence de toute manipulation frauduleuse de sa part tandis que le courriel de M. Y (pièce 12) est un faux ; que le terme 'également’ utilisé dans le règlement intérieur démontre que les horaires des salariés n’étaient pas basés uniquement sur le relevé du chronotachygraphe.
La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société COVED a licencié M. X pour les motifs suivants :
« Depuis le 12 juillet 2016, nous avons constaté que les horaires que vous indiquez sur votre fiche de travail journalière ne correspondent pas aux heures indiquées dans le chronotachygraphe du camion sur lequel vous êtes affecté, et cela de façon récurrente. Vous faites apparaître une heure de départ plus tôt que l’heure figurant sur le relevé du chronotachygraphe. Ainsi, depuis le 12 juillet 2016, cela représente un total de 31 heures et 52 minutes, que vous vous êtes octroyé à tort.
Au cours de l’entretien vous avez reconnu avoir voulu « gagner » des heures en réponse au fait que votre responsable hiérarchique n’avait pu vous accorder un départ en congés au mois de juin eu égard aux nécessités d’organisation du site. Par ailleurs, vous avez précisé faire des pauses plus longues afin d’éviter d’être affecté à d’autres tâches si vous reveniez de tournées plus tôt.
Comme vous le savez, les heures figurant sur votre fiche de travail doivent correspondre en tout point à votre journée de travail et à vos horaires effectifs de travail. Le fait de falsifier vos pointages d’heure constitue, comme le stipule le Règlement Intérieur, un comportement fautif.
Par ailleurs, conformément à l’article L3141 du Code du Travail, c’est l’employeur qui fixe les dates et l’ordre des départs en congés, il peut donc être amené à ne pas valider une demande émanant d’un salarié.
Nous considérons que vos agissements répétés et délibérément en contradiction avec les consignes que vous connaissez sont totalement inacceptables et désorganisent l’entreprise. Vous avez été rémunéré pour des heures fictives, que vous vous êtes octroyée en toute connaissance de cause. Par ailleurs, votre attitude empreinte d’un fort détachement au cours de l’entretien nous démontre également que vous n’avez pas l’intention de changer de comportement. Vous n’avez à aucun moment émis de regrets et nous considérons que vous n’avez absolument pas pris conscience d’avoir commis une faute.
Par conséquent ces faits inadmissibles nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave […] ».
La falsification des horaires de travail ainsi reprochée à M. X est fondée selon l’employeur sur le décalage entre les heures renseignées par le salarié sur les feuilles de travail journalières et les heures de travail enregistrées par le disque chronotachygraphe du conducteur du camion.
A cet égard, il est tout d’abord rappelé qu’aux termes des articles 4.1 et 4.7 du règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise : 'Chaque salarié doit se trouver à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début du travail, et ce jusqu’à la fin de la journée de travail » ; « Tout salarié doit se conformer aux horaires de travail affichés dans l’entreprise. Le non-respect des horaires est passible de sanctions disciplinaires. Tout chauffeur ou conducteur d’engin est tenu de remplir une feuille de travail quotidienne où sont notamment précisés ses horaires. Si son véhicule en est équipé, il doit utiliser son chronotachygraphe selon les dispositions légales et règlementaires. Toute impossibilité d’utilisation doit être immédiatement signalée à son supérieur hiérarchique » ; « Le non respect de ces dispositions est une faute » ; « […]sont considérés comme des comportements fautifs : – le non-respect, répété et sans motif, de l’horaire de travail ou encore de ne pas utiliser les chronotachygraphes et/ou les feuilles de travail pour les conducteurs ; ['] ; – le pointage frauduleux ; […] ».
En outre, l’accord de modulation du temps de travail conclu au sein de l’entreprise le 31 janvier 2008 précise en son article 3.1 que « Le temps de travail effectif est comptabilisé chaque jour de travail dans un compteur d’heures tenu par le responsable hiérarchique. Ce dernier assure le suivi des horaires réalisés à l’aide des fiches journalières de travail complétées par les salariés, fiches qu’il contrôle et valide (en s’appuyant notamment sur les supports disques ou cartes numérique des chauffeurs) ».
Ainsi, il apparaît que le décompte du temps de travail du salarié se fait tant au moyen des disques chronotachygraphes qu’au moyen des feuilles de travail journalières remplies par le salarié lui-même,
et en tout état de cause sous le contrôle d’un supérieur hiérarchique.
Le fait même que ces deux moyens de décompte du temps de travail soient utilisés au sein de l’entreprise amène à considérer qu’ils ne sont pas assimilables l’un à l’autre, que les heures de travail effectif ne se résument pas aux activités enregistrées par le chronotachygraphe (notamment conduite et autres tâches ou disponibilité), et que l’heure d’embauche du salarié peut être distincte de l’heure à laquelle il active le chronotachygraphe. La référence de l’employeur au mode de fonctionnement du chronotachygraphe, et notamment au fait que l’appareil est destiné à enregistrer des données sur toutes les périodes d’activité du conducteur, notamment la conduite mais aussi le temps passé à « une autre tâche » ou « en disponibilité » est dès lors inopérante et ne peut exclure par principe la réalisation d’une activité au dépôt avant l’actionnement du chronotachygraphe. Il n’est d’ailleurs pas établi que M. X avait l’obligation d’actionner cet appareil dès son arrivée au dépôt à l’heure fixée pour le début du travail. A cet égard sont retenues l’attestation de M. Y, le supérieur hiérarchique licencié en 2016 mais dont l’attestation ne peut être de ce seul fait écarté en l’absence d’élément contraire, selon laquelle 'du fait de la spécificité du site de Royan, M. X devait souvent prendre son service très tôt le matin, entre 3h et 4h du matin' ainsi que l’attestation de M. C (dont aucun élément ne permet de penser qu’il a quitté l’entreprise et se trouve en conflit avec son employeur ; ses feuilles journalières sont en outre versées aux débats par l’employeur lui-même), selon laquelle 'le chronotachygraphe [activé habituellement lors de la sortie du dépôt] ne fait pas office de pointeuse. Les heures d’embauche et de débauche sont inscrites à l’arrivée et au départ sur les feuilles de route que nous signons et signées par nos chefs'. Les attestations produites par l’employeur sont quant à elles irrégulières en la forme (absence de justificatif d’identité et de mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile), en tout état de cause trop vagues et ne portant pas sur le décompte du temps de travail pour pouvoir contredire celles produites par le salarié.
Cette distinction apparaît établie en outre par le simple examen des feuilles de travail journalières, qui font état d’une « heure Début » qui correspond manifestement à l’heure d’embauche, à l’arrivée au dépôt, et une heure « Départ Exploit. », distincte, qui correspond manifestement au départ du site en camion. Il est d’ailleurs noté à ce sujet que sur ses feuilles journalières, M. X a quasiment toujours noté un écart de 15 minutes entre son embauche et son départ avec le camion, en accord avec les allégations de la société COVED sur le temps nécessaire au contrôle du camion et à l’activation du chronotachygraphe.
Par ailleurs, et pour s’attacher à un point précis de la lettre de licenciement, le fait est que l’heure de départ du camion mentionnée par M. X sur les feuilles journalières (et a fortiori l’heure d’arrivée au dépôt) ne correspond que rarement à l’heure à laquelle a été activé le chronotachygraphe, sans qu’aucun élément objectif ne permette d’imputer ce décalage à une fraude ou à une négligence du salarié qui aurait activé tardivement l’appareil de contrôle.
Les horaires déclarés sur les feuilles journalières souvent ne correspondent pas non plus à l’horaire d’embauche indiqué sur les plannings, étant parfois antérieurs, parfois postérieurs à celui-ci.
Néanmoins, il n’est pas contesté que M. Y, supérieur hiérarchique de M. X, a validé les feuilles de travail transmises par ce dernier ; certaines d’entre elles sont d’ailleurs revêtues de la signature du « contrôleur ». Et il n’est fait état d’aucune remarque à l’encontre de M. X jusqu’à la procédure de licenciement, alors qu’il était employé dans l’entreprise depuis 2007. Le fait que M. Y ait été licencié pour faute grave en 2016, notamment pour ne pas avoir contrôlé l’activité et le temps de travail des chauffeurs placés sous sa responsabilité, ne peut en soi invalider les feuilles de travail journalières transmises par M. X.
Par ailleurs, il n’est produit par l’employeur aucun élément tendant à établir que M. X aurait falsifié ses horaires en représailles à un refus de congés payés.
Enfin, les quelques relevés d’enregistrement et feuilles d’activité d’autres salariés (M. Z : 17 et 18 juillet 2016 ; M. A : 18, 21 et 24 juillet 2016 ; M. B : 15 et 21 juillet 2016 ; M. C : 6, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 23 et 28 septembre 2016) produits par l’employeur, qui mettent en évidence une correspondance ' avec souvent quelques minutes de décalage néanmoins (jusqu’à 22 minutes) ' entre les horaires déclarés et les horaires enregistrés, ne peuvent suffire à caractériser une pratique frauduleuse et isolée de M. X dès lors que ces documents sont trop peu nombreux pour permettre une comparaison pertinente avec l’activité déclarée et enregistrée de M. X.
En tout état de cause, l’employeur qui ne peut se prévaloir exclusivement des relevés émanant du chronotachygraphe, ne produit pas d’élément probant relatif à l’heure d’embauche alors que le salarié, à travers les feuilles journalières de travail, étaye ses allégations relatives aux heures de travail accomplies conformément à l’article L. 3171-4 du code du travail.
Dans ces conditions, la société COVED ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute grave de M. X. Surabondamment, il est relevé qu’alors que la faute grave suppose l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis, l’employeur a fait le choix lors de la convocation de M. X en entretien préalable de ne pas le mettre à pied à titre conservatoire, affaiblissant ainsi la portée de la faute reprochée à son salarié.
Il convient dès lors de considérer que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II. Sur les demandes pécuniaires de M. X
La société COVED fait valoir que M. X ne peut pas prétendre au paiement d’indemnités au titre de la rupture justifiée par la faute grave de son contrat de travail ; que M. X ne satisfait pas à la condition de présence dans l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence pour prétendre au paiement du rappel de salaire prorata temporis au titre du 13e mois et qu’il a bien perçu sa participation au bénéfice au titre de l’exercice 2016.
M. D explique que son salaire brut s’élevait à la somme mensuelle de 2152,80€ ; qu’il est toujours sans emploi et bénéficie de l’ARE et que les sommes qui lui ont été allouées en première instance doivent être confirmées.
1. Du fait du licenciement abusif, il y a lieu de condamner la société COVED à payer à M. X les sommes non contestées en leur quantum, de :
— 4.305, 60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire brut), outre 430, 60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4.305, 60 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement.
2. En vertu de l’article 3-16 de la convention collective des activités de déchet, « une prime, dite de 13e mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise et étant présent à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence.
Cette prime équivaut à 1 mois de salaire. En cas d’embauche en cours d’année, elle est versée pro rata temporis.
En cas de départ en retraite (art. 2.24 de la présente convention) ou de départ motivé par le changement de titulaire d’un marché public, cette prime est versée pro rata temporis sans condition de présence au 31 décembre.
Les autres modalités d’attribution sont définies au niveau de l’entreprise, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé ».
M. X, licencié au 30 septembre 2016, ne faisait certes plus partie des effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2016, mais peut tout de même prétendre au paiement de la prime de 13e mois, prorata temporis, dès lors que son licenciement n’était pas justifié.
La société COVED est donc condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.614, 60 euros brut.
3. Sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, l’indemnité due par l’employeur au salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son ancienneté, de son âge (42 ans à l’époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 21.528 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
4. Au regard de ce qui précède, la société COVED est condamnée à remettre à M. X un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi dûment rectifiés conformes au présent jugement.
III. Sur le remboursement des indemnités chômage
En vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version actuellement en vigueur et dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 applicable en l’espèce, "le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
Il convient de confirmer la décision de première instance ayant fait application de ces dispositions à hauteur de 6 mois.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la société COVED est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, la société COVED est condamnée à payer à M. X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la société COVED aux dépens, tant de première instance que d’appel ;
Condamne la société COVED à payer à M. X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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