Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.



pendant 7 jours
L 123-13, al. 2). Le bénéfice s'entend du résultat courant mais également du résultat exceptionnel. L'article L. 232-11 du code de commerce prévoit en outre que le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, […] et augmenté du report bénéficiaire. Il en résulte que le bénéfice ne peut être distribué qu'après apurement des pertes antérieures. […] L. 232-12, al.2) sous réserve du respect des conditions suivantes : les acomptes sur dividendes ne peuvent être versés que si un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, […]
Lire la suite…L. 232-1). Le manquement à cette obligation est érigé en délit pour les sociétés anonymes par l'article L. 242-8 du Code de commerce, qui réprime le fait de ne pas avoir, pour chaque exercice, dressé l'inventaire et établi les comptes annuels et le rapport de gestion. […] un défaut d'inventaire — l'inventaire s'entendant en réalité du bilan, y compris l'inventaire frauduleux par majoration de l'actif ou minoration du passif — et d'autre part, la fictivité du dividende, c'est-à-dire l'absence de bénéfice réel distribuable au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Condamner la SARL LCG aux entiers dépens. Attendu que par conclusions déposées le 29 janvier 2014 la SARL LCG nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L232-11 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1134 et 1156 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, A TITRE PRINCIPAL:
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-11, L. 232-12, L. 232-13 et L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L. 232-11 du code de commerce : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, […] et qu'aux termes de l'article L. 232-12 du même code : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. (…) Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
Le présent article se propose d'explorer les modalités de répartition de ces dividendes, la fiscalité qui leur est applicable ainsi que les obligations légales inhérentes à leur distribution. Comprendre les dividendes Au sens de l'article L232-10 du Code de commerce, les dividendes représentent la part des bénéfices sociaux attribuée aux associés après approbation des comptes annuels et affectation à la réserve légale. […] De plus, en cas de pertes, les sociétés ont l'interdiction de distribuer des dividendes, conformément à l'article L232-11 du Code de commerce. […] Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 juillet 2012 (n°11-20.169), […]
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