Annulation 26 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 26 juin 2024, n° 2300948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023 et régularisée le 14 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S).
Elle soutient que :
— elle souffre d’une pathologie qui rend la marche lente ;
— elle a besoin de l’aide de son mari dans tous ses déplacements extérieurs, comme en atteste le certificat médical en date du 3 mai 2022 qu’elle fournit à l’appui de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions prévues par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas réunies.
Par un courrier du 6 septembre 2023, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il était susceptible d’enjoindre d’office au président du conseil départemental de la Haute-Garonne la délivrance de la CMI-S à Mme B, d’une validité de deux ans, dès lors que Mme B établit avoir recours à une aide humaine pour tous ses déplacements extérieurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental de la Haute-Garonne le 5 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé la décision rendue le 15 mars 2023 et a ainsi rejeté sa demande de CMI-S après avis de l’équipe pluridisciplinaire.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles « ALa carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ».
3. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». Aux termes enfin de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () "
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance de la CMI-S, Mme B produit un certificat médical en date du 3 mai 2022 qui indique qu’elle a besoin de l’accompagnement d’une tierce personne pour tous ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, dès lors qu’elle ne peut pas marcher ni se déplacer sans l’accompagnement d’une tierce personne, la requérante doit être regardée comme établissant qu’elle remplit au moins l’une des conditions posées par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Mme B est donc fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2023.
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B la carte sollicitée, pour une durée de deux ans, dans le délai de deux mois compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d’une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Alain DLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sursis ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Personne à charge ·
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Légalité externe ·
- Regroupement familial ·
- Mère ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Déchéance ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Abroger ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Activité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Israël
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Frontière
- Réduction d'impôt ·
- Immeuble ·
- Patrimoine ·
- Prix ·
- Dépense ·
- Contrat de vente ·
- Prise en compte ·
- Cadre ·
- Acquéreur ·
- Habitation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Délai ·
- Demande ·
- Inopérant ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biogaz ·
- Environnement ·
- Épandage ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Manche ·
- Air ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Autorisation ·
- Solidarité
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Cadre ·
- Justice administrative ·
- Agent public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.