Article L235-9 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.
Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaires76

1Précisions sur la prescription des actions en nullité des décisions d'augmentation de capitalAccès limité
Lexis Veille · 7 avril 2026

2Décisions collectives en SAS et défaut de convocation : dans quels cas l’annulation est-elle encourue ?
Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 13 mars 2026

D'une part, l'ancien article [[C. com., art. L. 227-9, al. 4, anc.]] ouvrait l'annulation des décisions prises en violation des dispositions organisant la décision collective en SAS, […] D'autre part, l'ancien article [[C. com., art. L. 235-3, anc.]] organisait l'extinction de l'action en nullité en cas de cessation de la cause de nullité au jour où le tribunal statue au fond en première instance. […] Premier apport : la nullité de l'ancien article L. 227-9, […] l'action en nullité s'inscrivait dans un délai de trois ans, notamment au regard des textes relatifs aux nullités en droit des sociétés [[C. civ., art. 1844-14]] et aux dispositions propres du Code de commerce [[C. com., art. L. 235-9]]. […]

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3Abus de majorité : comment un associé minoritaire peut contester une décision d'AG
marcus-avocats.com · 28 février 2026

La simplification procédurale : plus besoin d'assigner les associés majoritaires L'arrêt du 9 juillet 2025 (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484) constitue une avancée procédurale majeure pour les associés minoritaires. […] Fallait-il, pour que l'action soit recevable, assigner non seulement la société mais également les associés majoritaires ayant voté la délibération contestée ? […] Respecter le délai de prescription : l'action en nullité pour abus de majorité se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (article L. 235-9 du Code de commerce pour les sociétés commerciales). […]

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 1ère chambre, 15 mai 2013, n° 2010F05477

[…] rattachés 9 639 149 € 7 459 126 € Disponibilités 2 513 536 € 69 522 € […] Or le délai pour contester un apport sous le régime de la scission est de six mois, selon l'article L235-9 du Code de commerce. […] Y est recevable ; l

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 2 février 2010, n° 08/00019Infirmation

[…] E.U.R.L. L […] MPF et Y Z ; que, pour le surplus, la SARL MAEVA fait justement valoir qu'en application des dispositions de l'article 1844-14 du Code civil (et L. 235-9 du Code de commerce), l'action en nullité d'actes et délibérations postérieures à la constitution de la société se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue et qu'en l'espèce la demande en nullité des autres décisions prises postérieurement au 30 septembre 2002, et qui ne pourraient concerner la SARL MAEVA que jusqu'au 31 décembre 2005, date d'effet de sa démission, […]

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[…] Vu l'article L235-9 du Code de commerce […] — L'action en nullité d'une délibération sociale se prescrit par trois ans à compter du jour où la délibération est prise, conformément à l'article L.235-9 du code de commerce. […] L'article L. 235-9 du code de commerce dispose en son alinéa premier que : […] sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.' […] le tribunal, en application des dispositions d'application générale des articles L. 3322-1 et suivants du code du travail, est incompétent afin de connaitre de la situation salariale de Monsieur [V] avec la société [9], […]

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